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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Occitanie, 10 févr. 2016, n° 2015-31-005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2015-31-005 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE
DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE MIDI-PYRENEES
N° 2015 / 31-005 __________
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE
DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES
DE LA HAUTE-GARONNE
C/ SCP X et associés __________ fd/fd
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience du 27 janvier 2016
Décision rendue publique le 10 février 2016
La Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de Midi-Pyrénées
Vu, enregistré le 2 juillet 2015, sous le numéro 2015 / 31-005, au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de Midi-Pyrénées, le procès-verbal du 9 juin 2015 par lequel le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Haute-Garonne, réuni en séance plénière, porte plainte à l’encontre de la SCP X et de ses cinq associés, inscrits au tableau des praticiens de l’ordre de la Haute-Garonne ;
Le conseil expose que :
- Depuis janvier 2009, il a invité la SCP à mettre la signalétique de son cabinet en conformité avec les règles professionnelles ; que ses injonctions étant restées lettre morte, les associés ont été convoqués à un entretien confraternel le 28 mai 2015 ; toutefois, un constat d’huissier établi le 10 juin 2015, constate que la signalétique était toujours non-conforme et avait pour effet de créer une confusion entre les actes thérapeutiques et les actes non thérapeutiques ;
- La société communique sous un document à en-tête « cabinet de groupe SCP X » sans que le signataire soit identifiable ;
Il demande à la chambre disciplinaire de constater que ces faits constituent des manquements aux articles R. 4321-125, R. 4321-67, R. 4321-124, R. 4321-122, R. 4321-135 et R. 4321-54 du code de la santé publique ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2015, présenté par la SCP X qui reconnaît les faits et informe la chambre qu’elle a mis la signalétique de son cabinet en conformité avec les règles du code de déontologie ; elle précise qu’elle a rencontré des difficultés de restructuration depuis le départ de deux associés en 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2015, par lequel le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Haute-Garonne confirme sa demande initiale et demande en outre de mettre à la charge de la SCP X au titre des frais engagés par la procédure, la somme de 182,36 euros 2
correspondant aux frais d’huissier ;
Vu l’ordonnance, en date du 22 octobre 2015, portant clôture de l’instruction au 21 décembre 2015 ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2015, par lequel la SCP X confirme ses conclusions, interrogeant le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Haute-Garonne sur la régularité de certaines signalétiques ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2016 :
- le rapport de Mme Rodriguez de Castro,
Considérant qu’aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1°
L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; 5° La radiation du tableau de l’ordre. Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ;
les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sagefemme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction » ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-67 du code de la santé publique, « La massokinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l’article R. 4321-123 » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-125 du même code, « Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R. 4321-123. Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la 3
profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d’une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l’ordre » ; que l’article R. 4321-123 dudit code précise que « Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : masseurs-kinésithérapeutes , quel qu’en soit le support, sont : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ; 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ; 3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d’études complémentaires reconnus par le conseil national de l’ordre. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-135 du même code, « (…) Le masseurkinésithérapeute peut utiliser des documents à en-tête commun de l’association ou de la société d’exercice libéral dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée » ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier et en particulier du procès-verbal établi le 10 juin 2015 que la SCP X a laissé en place une signalétique non-conforme aux prescriptions du code de déontologie, et ce, nonobstant de nombreux rappels depuis 2009 ;
Considérant par ailleurs que la société a utilisé pour répondre au conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Haute-Garonne le 5 juin 2015 une lettre à en-tête de la SCP X qui ne permettait pas d’identifier le signataire de ce courrier ;
Considérant que les faits ainsi reprochés caractérisent un manquement de la SCP X et de ses associés aux obligations qui leur sont faites par les dispositions précitées du code de la santé publique ; que, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de ce que ces enseignes irrégulières ont été maintenues pendant plusieurs années malgré de nombreux rappels à l’ordre, il y a lieu de lui infliger un avertissement ainsi qu’à ses cinq associés ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de cet article, « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) » ;
Considérant que le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la HauteGaronne est fondé à demander, en vertu des dispositions de cet article, le remboursement de la somme de 182,36 euros correspondant au montant des frais engagés pour faire établir le procès-verbal de constat ; qu’il y a lieu par suite de mettre cette somme à la charge de la SCP X ;
4
DECIDE:
Article 1er : Il est infligé un avertissement à la SCP X et à chacun de ses associés.
Article 2 : La SCP X versera au conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la
Haute-Garonne la somme de 182,36 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCP X et à ses associés, ainsi qu’au conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Haute-Garonne, au procureur de la
République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien poursuivi est inscrit au tableau, au directeur général de l’agence régionale de santé, au conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes et au ministre chargé de la santé, en application de l’article R. 4126-33 du code de la santé publique.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2016, où siégeaient : Mme Rodriguez de Castro, rapporteur, Mme Carlesso, Mme Di Giorgio, M. Mignon, assesseurs Mme Delbos, président,
Rendu public le 10 février 2016.
Le président,
Le greffier,
Françoise DELBOS
Laura BRESCON
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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