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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Antilles/Guyane, 23 oct. 2013, n° 02-2013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 02-2013 |
Texte intégral
ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
------------------------
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DES ANTILLES-GUYANE 02-2013 Monsieur P c/ Madame R.
Audience du 18 octobre 2013.
Décision rendue publique par affichage le 23 octobre 2013.
La Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes des Antilles-Guyane.
Vu la plainte, en date du 19 novembre 2012, présentée par Monsieur P, masseurkinésithérapeute, exerçant XXX adressée au conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Guadeloupe, transmise par celui-ci le 26 février 2013, au motif de l’absence de conciliation entre les parties, en application de l’article L 41 23-2 du code de la santé publique, reçue et enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 26 février 2013, sous le numéro 02-2013, tendant à ce qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de Madame R, masseur kinésithérapeute, domiciliée XXX; Monsieur P, reproche à Madame R d’avoir ignoré la clause de non-concurrence qu’elle s’était engagée à respecter dans le contrat de collaborateur signé entre eux à compter du 1er avril 2011 et d’avoir, pour le compte ou avec le cabinet C exercé la profession de masseur kinésithérapeute dans un rayon de 7 km de son cabinet ;
Vu le procès-verbal de la réunion de la commission de conciliation du conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Guadeloupe en date du 25 janvier 2013, constatant l’échec de la conciliation ;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 7 octobre 2013 le mémoire en défense présenté par Madame R qui soutient que la distance prévue dans la clause de non-concurrence est une distance relevée au compteur kilométrique et non une distance à vol d’oiseau ; qu’une telle clause est léonine et injuste ; que le cabinet C est situé à plus de 7 km de celui de Monsieur P; qu’elle a donné sa démission du cabinet C et qu’elle est à la recherche d’un emploi ; qu’elle n’a à aucun moment manifesté une volonté de nuire à quiconque ;
Vu enregistré au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 14 octobre 2013 le mémoire présenté pour Madame R, par Me SC, avocat, qui soutient que la clause de non-concurrence est nulle ; qu’en tout état de cause dans l’esprit des contractants il s’agit d’une distance relevée au compteur kilométrique et non une distance à vol d’oiseau ; Madame R demande à la chambre disciplinaire de débouter Monsieur P ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué régulièrement à une audience publique Monsieur P, et Madame R;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2013 :
-le rapport de M. Laurent Prévot ;
-les observations de M. P ;
-les observations de Me SC pour Madame R;
Après en avoir délibéré dans la formation ci-après : M. Henry Haustant, premier conseiller au tribunal administratif de Fort-de-France, président, M. Éric Allusson, M. Alex Orosemane, M. Laurent Prévot, Madame Christine
Ramassamy, accesseurs siégeant avec voix délibératives ;
En présence de Madame Françoise Galabru médecin inspecteur régional de la santé (représentant l’agence régionale de santé) siégeant avec voix consultative;
Considérant que Monsieur P, masseur kinésithérapeute, demande que soit prononcée à l’encontre de Madame R, masseur kinésithérapeute, une sanction disciplinaire pour nonrespect d’une clause de non-concurrence prévue au contrat de masseur kinésithérapeute collaborateur qui la liait à Monsieur P ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Monsieur P, propriétaire d’un cabinet de masso- kinésithérapie situé à XXX a conclu avec Madame R un « contrat de masseur kinésithérapeute collaborateur » à compter du 1er avril 2011 pour exercer ensemble leur profession dans le cabinet dont Monsieur P , est propriétaire ; que ledit contrat prévoyait le paiement d’un loyer et une rétrocession de 25 % des honoraires encaissés ; que Monsieur P, a mis fin au contrat de Madame R le 14 janvier 2012 au motif que « le cabinet n’avait plus la capacité de soins de kinésithérapie pour deux collaborateurs » et lui a proposé par ce même courrier le rachat du cabinet ; qu’à la suite de cette rupture du contrat Madame R qui a refusé la proposition de rachat, s’est engagée par un contrat d’assistant-collaborateur dans le cabinet
C qu’elle rompra le 25 mai 2013 après que Monsieur P, a porté plainte devant le conseil départemental le 19 novembre 2012 en invoquant la violation de la clause de nonconcurrence ;
Considérant que Monsieur P, reproche à Madame R de ne pas avoir respecté la clause prévue à l’article 10 du contrat qui les liait et qui stipulait que Madame R s’interdisait d’exercer la profession de masseur kinésithérapeute à titre libéral ou salarié d’un confrère ou d’un médecin dans un rayon de 7 km du cabinet pendant un an si la résiliation du contrat devenait effective moins de trois mois depuis la signature du contrat ou pendant trois ans si la résiliation devenait effective plus de trois mois après la signature du contrat ;
Considérant qu’aux termes de l’article R 4321-99 du code de la santé publique : « les masseurs kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité (…)» ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Madame R a, après son départ du cabinet de Monsieur P, et jusqu’au 25 mai 2013 exercé sa profession de masseur kinésithérapeute au sein du cabinet C situé à environ 7 km du cabinet de Monsieur P, et pratiqué des visites à domicile à proximité immédiate du cabinet P ; que si les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude la distance séparant les deux cabinets, il n’est pas contesté que Madame R a pratiqué des visites à domicile à proximité immédiate du cabinet P, à une distance inférieure à 7 km dudit cabinet ;
Considérant que s’il n’appartient pas à la chambre disciplinaire de connaître d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat de droit privé, Madame R, en exerçant à proximité du cabinet de Monsieur P, a méconnu un engagement contractuel qu’elle avait souscrit et librement discuté ; qu’il n’apparaît pas que cet engagement de ne pas exercer d’activité professionnelle à proximité du cabinet de Monsieur P, serait contraire à la réglementation en vigueur ou aux usages de la profession de masseur-kinésithérapeute ; que, dans ces conditions, en agissant ainsi Madame R a méconnu les règles de la profession de masseur-kinésithérapeute et notamment le devoir d’entretenir des rapports de bonne confraternité ; que cette méconnaissance constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant que compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute commise en infligeant à Madame R la sanction de l’avertissement ;
Décide
Article 1er : la sanction de l’avertissement est infligée à Madame R.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Monsieur P, Madame R , à Me SC, au président du conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la
Guadeloupe, au directeur de l’Agence régionale de santé de la Guadeloupe, au préfet de la
Guadeloupe, au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Basse-Terre, au président du conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, ainsi qu’à la
Ministre des Affaires sociales et de la Santé.
Article 3 : la présente décision sera communiquée pour information au président du conseil interrégional de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes des Antilles-Guyane ainsi qu’au président du conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la
Martinique et le président du conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Guyane.
Affaire examinée et délibérée le 18 octobre 2013 dans la formation sus-indiquée.
Le président
Le greffier
Henry Haustant
Corinne Raimond
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