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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Occitanie, 15 janv. 2009, n° 2008/31/001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2008/31/001 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE MIDI-PYRENEES
N° 2008/31/001
Mile Eva G et
CONSEIL DEPARTEMENT AL DE L’ORDRE
DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE
LA HAUTE-GARONNE c/ M. Guillaume F
Audience du 19 Décembre 2008
Décision rendue publique par affichage le 15 janvier 2009
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE,
Vu, enregistrée le 16 janvier 2008 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre régional des masseurs-kinésithérapeutes de Midi-Pyrénées, la requête présentée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-
KINESITHERAPEUTES DE LA HAUTE-GARONNE par laquelle il transmet à la chambre disciplinaire, en s’y associant, la plainte du 20 février 2007 de Mile Eva
G. dirigée à l’encontre de M. Guillaume F , masseur kinésithérapeute inscrit au tableau des praticiens de l’ordre départemental de la Haute-Garonne ;
Mlle Eva G fait état de l’agression sexuelle commise à son égard par M. Guillaume F , le 4 décembre 2006, à l’occasion d’une séance de kinésithérapie au cabinet médical de ce dernier ; elle invoque les lourdes conséquences morales et professionnelles résultant de l’agression subie, et son incompréhension que l’agresseur, récidiviste, continue à exercer la profession de masseur kinésithérapeute ;
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-
KINESITHERAPEUTES DE LA HAUTE-GARONNE soutient que les actes commis, par leur gravité, sont de nature à justifier une sanction professionnelle ;
Vu, enregistré le 11 avril 2008, le mémoire en défense présenté pour M. Guillaume
F , par Maître Bérengère F M. F invoque le contexte dans lequel se sont déroulés les faits reprochés ; il soutient que la plaignante a expressément demandé à être soignée par lui même, ainsi qu’il est attesté par son associé ; il fait état des sous-vêtements sommaires portés par la jeune femme lors de la consultation et de ce que celle-ci n’a pas manifesté d’opposition lorsque lui même a dévié vers un jeu de séduction ; qu’elle n’a pas manifesté de désir qu’il arrête son massage ;
qu’elle a relaté l’événement à sa copine et à son petit ami de façon troublante ; qu’elle n’a pas reproché à M. F . devant le tribunal, un acte de pénétration ; qu’elle avait déjà subi une agression de ce type ; le défendeur invoque aussi sa situation actuelle en ce qu’il fait l’objet d’une condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve ; qu’il ressort du rapport d’expertise que c’est un homme normal, dénué de toute pathologie mentale et de tout désir déviant et capable de dominer ses pulsions ; qu’il a d’ailleurs été autorisé par le juge d’application des peines à pratiquer les actes de kinésithérapie respiratoire sur les bébés et les personnes âgées de sexe féminin ; qu’il a déjà été sanctionné sur le plan professionnel ; le défendeur indique par ailleurs que les statuts de sa société imposent qu’un associé qui serait interdit d’exercer pendant une durée supérieure à trois mois en soit exclu à la demande des autres associés ;
Vu le procès verbal de la commission de conciliation du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE LA
HAUTE-GARONNE ;
Vu le jugement correctionnel du 24 janvier 2007 du tribunal de grande instance de
Toulouse statuant sur l’action publique engagée à l’encontre de M. F et l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 18 mars 2008 confirmant ledit jugement ;
Vu l’ordonnance, en date du 16 novembre 2008, par laquelle le président de la chambre disciplinaire a décidé que l’audience au cours de laquelle sera examinée l’affaire n° 2008/31/001 se tiendra à huis-clos ;
Vu, les autres pièces du dossier ;
Vu, le code de la santé publique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience à huis clos du 19 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Béatrice R de C , rapporteur ;
- les observations de Mile G , qui fait état du danger que constitue, pour les patients, la circonstance que M. F. puisse continuer à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ;
- les observations de M. Patrice C , président en exercice du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE LA
HAUTE-GARONNE ;
- les observations de M. F , qui exprime son regret et fait état de la difficulté de regagner la confiance des professionnels associés et de ses proches :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 4321-14 du Code de santé publique « L’ordre des masseurs kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie et à l’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie prévu à l’article L. 4321-21. II assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession de Masseur-Kinésithérapeute. […] » ;
Considérant que les actes reprochés à M. F , non contestés devant la chambre disciplinaire et en tout état de cause établis par le juge pénal, méconnaissent les principes précités de moralité et de probité ainsi que l’honneur de la profession de Masseur-
Kinésithérapeute ; qu’ainsi, ils sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant qu’aux termes des l’article L.4124-6 du code de la santé publique, «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; 5° La radiation du tableau de l’ordre. Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et dela chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction» ; que, suivant les dispositions de l’article L. 4321-17 du même code, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre régional des masseurs kinésithérapeutes « […] dispose, en ce qui concerne les Masseurs-
Kinésithérapeutes, des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales […] » ;
Considérant que les faits d’agression sexuelle commis le 4 décembre 2006 par M. F. , dans l’exercice de sa profession de masseur-kinésithérapeute, sur une patiente, à l’occasion d’une séance de massage, portent une grave atteinte aux principes indispensables à l’exercice de cette profession ; qu’en outre, il résulte de l’instruction que M. F a déjà fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits similaires ; que les circonstances invoquées en défense par M. F aux fins d’atténuer la gravité des faits commis, notamment l’intention exprimée avec insistance par la patiente d’avoir un rendez-vous avec ce seul praticien, sont contredites à l’audience par Mlle G._ ; que, toutefois, s’agissant des conséquences professionnelles pour M. F de ses actes, doit être prise en considération sa condamnation, le 24 janvier 2007, par le Tribunal de Grande Instance de
Toulouse à 1 an d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve pendant 18 mois ; que, par ailleurs, le juge d’application des peines du même tribunal, au vu des conclusions d’un rapport d’expertise psychiatrique de l’intéressé, l’a autorisé à pratiquer les actes de kinésithérapie respiratoire sur les bébés et les personnes âgées de sexe féminin ; qu’il y a lieu, par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, d’infliger à Monsieur F . la sanction professionnelle d’interdiction temporaire d’exercice de la profession de masseur kinésithérapeute d’une durée de six mois avec sursis ;
DECIDE
Article 1 : Il est infligé à Monsieur Guillaume F une sanction d’interdiction temporaire d’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute d’une durée de six mois avec sursis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée :
- à Mademoiselle Eva G.
- à Monsieur Guillaume F
- au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-
KINESITHERAPEUTES DE LA HAUTE-GARONNE
- au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
- au préfet de la Haute-Garonne, préfet de la région Midi-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2008, à laquelle siégeaient : M. Benoît
V , Président ; Mme R’ de C MMM ,M ,et L , assesseurs, et M. D , représentant des usagers.
Le président, La greffière,
La République mande et ordonne au préfet de la région Midi-Pyrénées, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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