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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Hauts-de-France, 14 oct. 2021, n° 2020-001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020-001 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DES HAUTS-DE-FRANCE __________
Dossier n°2020-001 Mme D. C/ Mme N. __________
Audience publique du 1er octobre 2021
Décision rendue publique par affichage le 14 octobre 2021 Par une lettre, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-France le 23 janvier 2020, la présidente du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Somme, dont le siège est situé Résidence Saint-Martin, 77 rue Delpech à Amiens (80000), a transmis à cette chambre une délibération concernant Mme N., masseur-kinésithérapeute exerçant (…).
Par cette délibération, adoptée au cours de sa séance du 19 décembre 2019, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Somme a décidé de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance, sans s’y associer, la plainte introduite par Mme D., représentée par Me Milhaud, contre Mme N. pour manquement à ses obligations déontologiques aux motifs que cette dernière, après plusieurs arrêts de maladie successifs, a brutalement cessé d’exercer, en janvier 2018, son activité au sein de leur cabinet et de régler, à compter du mois d’avril 2019, sa quote-part de provision mensuelle à leur société civile de moyen (SCM) et, dans le même temps, sa participation au remboursement de l’emprunt contracté par la société civile immobilière (SCI) dont Mme N. est associée à hauteur de 50% des parts, se limitant, depuis lors, à verser un euro par mois, ce qui la contraint de devoir assumer seule l’intégralité des charges du cabinet, et que Mme N. s’est, en outre, permise de prélever une somme de 8 376 euros sur le compte bancaire de la SCM, puis a refusé de donner suite à ses tentatives de règlement amiable de leur différend.
Par cette plainte, Mme D. doit être regardée comme concluant à ce que la chambre disciplinaire prononce à l’encontre de Mme N. la sanction qu’elle estimera appropriée.
La plainte a été communiquée à Mme N., qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu : – le code de la santé publique, notamment le code de déontologie de la profession de masseur-kinésithérapeute figurant aux articles R. 4321-51 à R. 4121-145 ; – le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Le rapport de M. Jean-Marie Carion a été entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2021. 2 Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant ce qui suit : 1. Mme D., masseur-kinésithérapeute exerçant à (…), recherche la responsabilité de Mme N., son associée, pour avoir méconnu les obligations de leur contrat d’association au sein d’une société civile de moyens (SCM), pour s’être installée, sans autorisation, dans un autre cabinet et pour avoir manqué, à son égard, à son devoir de confraternité. 2. Aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie. ». En outre, aux termes de l’article R. 4321-99 de ce code : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. (…) / Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 4321-127 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Conformément aux dispositions de l’article L. 4113-9, l’exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une organisation de soins ou d’une institution de droit privé fait, dans tous les cas, l’objet d’un contrat écrit. / Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant aux masseurs-kinésithérapeutes de respecter les dispositions du présent code de déontologie. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-129 du même code, dans sa rédaction applicable : « Le lieu habituel d’exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l’article L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l’ordre. / Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d’un cabinet secondaire, dont la déclaration au conseil départemental de l’ordre est obligatoire. / Toutefois, le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée peut accorder, lorsqu’il existe dans un secteur géographique donné une carence ou une insuffisance de l’offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins, une autorisation d’ouverture d’un ou plusieurs lieux d’exercice supplémentaires. (…) ». 3. Il résulte de l’instruction et notamment des éléments avancés par Mme D. et non contestés par Mme N., qui n’a pas produit d’observations en défense, que cette dernière, après plusieurs arrêts de maladie successifs, a brutalement cessé, sans préavis ni explication, d’exercer, au cours du mois de janvier 2018, son activité au sein de leur cabinet. En outre, à compter du mois d’avril 2019, Mme N. a, de sa propre initiative et sans s’en expliquer davantage auprès de Mme D., ramené à la somme totale d’un euro sa contribution mensuelle aux charges communes, comprenant sa quote-part de provision à la SCM et sa participation au remboursement de l’emprunt contracté par la société civile immobilière (SCI) propriétaire des locaux, dont Mme N. était associée à hauteur de 50% des parts. Par ailleurs, Mme N. a prélevé, sur le compte bancaire de la SCM, une somme de 8 376 euros correspondant à une subvention reçue d’une association pour l’insertion des personnes handicapées en vue de financer des travaux d’aménagement des locaux du cabinet. Enfin, Mme N., qui se serait depuis lors installée à (…), s’est refusée à donner suite à toutes les tentatives de règlement amiable initiées par Mme D. et ne s’est pas davantage rendue à la réunion de conciliation organisée par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Somme. 3 4. En adoptant le comportement décrit au point précédent, Mme N. a manqué gravement aux obligations contractuelles, visées à l’article R. 4321-127 du code de la santé publique, qui la liaient à son associée, en plaçant celle-ci, sans aucun préavis, dans la situation délicate de devoir faire face seule aux charges du cabinet. Il résulte d’ailleurs de la lettre adressée le 14 septembre 2021 par le conseil de Mme D. à la chambre disciplinaire pour expliquer son absence à l’audience, laquelle correspondance a été communiquée à Mme N., que cette situation a emporté des conséquences graves, puisqu’elle a entraîné le placement de la SCM en procédure de liquidation judiciaire. Ce manquement engage la responsabilité disciplinaire de Mme N.. De surcroît, le fait d’avoir opéré, à l’insu de son associée, un prélèvement sur le compte bancaire de la SCM constitue, en outre et par lui-même, un manquement au principe de probité s’imposant à tout masseur-kinésithérapeute en vertu des dispositions précitées de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique. Par ailleurs, Mme N., qui était réputée exercer sa profession au sein de la SCM à (…), n’était pas autorisée à s’installer, à l’insu de son associée et du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Somme, dans un autre cabinet sans méconnaître les dispositions précitées de l’article R. 4127- 129 de ce code. Enfin, en se soustrayant à toutes les tentatives engagées par Mme D. afin de trouver une issue amiable à leur différend et en ne se présentant pas davantage à la réunion de conciliation organisée par le conseil départemental de l’ordre, Mme N. a manqué au devoir de confraternité énoncé à l’article R. 4321-99 de ce code, dont les dispositions précitées précisent qu’il implique la recherche d’une issue négociée à tout différend survenant entre masseurs-kinésithérapeutes. 5. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard notamment à la gravité des manquements commis par Mme N., ainsi qu’à l’ampleur de leurs conséquences pour la SCM au sein de laquelle elle exerçait et pour son associée, Mme D., il sera fait une juste appréciation de la sanction disciplinaire qu’il convient de prononcer à raison de ces manquements en lui infligeant une interdiction temporaire de l’exercice de la masso- kinésithérapie pour une durée de trois mois. Toutefois, eu égard aux faits, d’une part, que les manquements commis par Mme N. s’inscrivent dans le contexte des difficultés de santé que l’intéressée a rencontrées, d’autre part, que l’intéressée ne s’était précédemment pas fait défavorablement connaître à raison de l’exercice de sa profession, il y a lieu d’assortir cette sanction, dans son intégralité, du sursis.
DECIDE :
Article 1er : La sanction disciplinaire d’interdiction temporaire de l’exercice de la masso-kinésithérapie pour une durée de trois mois avec sursis est prononcée à l’égard de Mme N..
Article 2 : Notification de la présente décision sera faite à Mme D., à Mme N., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Somme, au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au ministre des solidarités et de la santé et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Une copie de la présente décision sera adressée à Me Sandrine Milhaud, avocate de Mme D. et Me Carl Wallart, avocat de Mme N. 4
Ainsi fait et délibéré par M. Jean-François Papin, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, président ; Mme Karine Wrzeszezynski, ainsi que MM. Gérard Bouillet, Jean-Marie Carion et Bruno Leleu, assesseurs. Le premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, président de la chambre disciplinaire
Jean-François Papin Pour expédition La greffière, Véronique Talpaert
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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