Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 21 novembre 2022, n° 019-2022 , 025-2022
ONMK 21 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la décision attaquée

    La cour a estimé que l'absence de mention explicite sur ce moyen ne justifiait pas l'annulation de la décision, car il n'était pas fondamental pour le prononcé de la sanction.

  • Accepté
    Gravité des fautes commises par M. L.

    La cour a reconnu la gravité des fautes et a décidé d'infliger une sanction d'interdiction temporaire d'exercer de six mois sans sursis.

  • Rejeté
    Absence de fondement des accusations

    La cour a jugé que les preuves présentées par le conseil départemental étaient suffisantes pour justifier la sanction.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une affaire disciplinaire opposant le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes à M. L. Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Gironde a porté plainte contre M. L. pour des anomalies de facturation. Par une décision de première instance, M. L. a été condamné à une interdiction temporaire d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Conseil national de l'Ordre et M. L. ont fait appel de cette décision. La chambre disciplinaire nationale a examiné les griefs de la plainte, notamment la falsification d'ordonnances médicales, la modification de prescriptions, la facturation de soins sur la base de prescriptions inexistantes, la facturation d'indemnités de déplacements et le recours abusif au tiers payant. La chambre disciplinaire a confirmé la faute de M. L. et a augmenté la sanction à six mois d'interdiction temporaire d'exercer la profession.

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Sur la décision

Référence :
ONMK, ch. disciplinaire nationale, 21 nov. 2022, n° 019-2022 , 025-2022
Numéro(s) : 019-2022 , 025-2022
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Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 21 novembre 2022, n° 019-2022 , 025-2022