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Sur la décision
| Référence : | ONMK, ch. disciplinaire nationale, 16 sept. 2021, n° 045-2019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 045-2019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 91bis rue du Cherche-Midi -75006-Paris
N°045-2019 – C. c/ R.
Rapporteur : M. Marc DIARD
Audience publique du 10 mars 2021
Décision rendue publique par affichage le 16 septembre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Rhône a transmis le 30 août 2018 à la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes Auvergne-Rhône-Alpes, sans s’y associer, une plainte de M. C., patient, contre Mme R., masseur-kinésithérapeute.
Par une décision N°2018/16 en date du 24 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes Auvergne–
Rhône-Alpes a rejeté la plainte.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, M. C. demande l’annulation de cette décision et qu’il soit infligé à Mme R. la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;
1 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2021, tenue par visioconférence :
-
Le rapport de M. Marc Diard ;
Les observations de Me Aurélie Viandier-Lefèvre pour Mme R., ainsi que les explications de cette dernière ;
Les observations de M. Vincent Jacquemin, président du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Rhône ;
M. C. et Me Sébastien Camillieri, dûment convoqués, n’étant ni présents, ni représentés. Madame R. ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C. demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa plainte contre Mme R., masseur-kinésithérapeute, ainsi que la condamnation de celle-ci à une sanction pouvant aller jusqu’à la radiation du tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
2. Il résulte de l’instruction que M. C., né le (…) 1992, a bénéficié à partir de juin 2013, de quinze séances de kinésithérapie dispensées par Mme R.. En mars 2014, il est revenu la voir pour exécuter une prescription de « massages rééducation du rachis dorsal ». Il l’a alors informée qu’il avait subi une luxation de l’épaule gauche en début d’année 2014. Le 22 mai 2014, lors de la seizième séance, Mme R. a perçu, en haut du dos de M. C., une forte contracture du rhomboïde gauche, coïncidant avec les douleurs décrites par celui-ci en début de séance.
Ayant estimé que la luxation, ancienne de quatre mois, était en bonne voie de cicatrisation, compte tenu notamment du type d’exercices que M. C. réussissait à faire sans difficulté, elle a procédé à un étirement du membre supérieur gauche, en faisant une mobilisation passive de diagonale de Kabat assis, après avoir préparé la région par un massage de l’épaule gauche, un rodage articulaire et un centrage de la tête humérale grâce à une manipulation douce de Sohier, après qu’un exercice de contracter-relâcher des muscles pectoraux et d’étirements en abductionextension avec rotation légère externe du membre supérieur ait été réalisé. Ce mouvement armé du bras a entraîné une nouvelle luxation de l’épaule gauche. M. C. indique que cette luxation l’a empêché de se présenter aux partiels de sa première année de masso-kinésithérapie et de travailler à l’hôpital pendant l’été pour commencer à rembourser les frais de l’école privée où il faisait ses études, ce qui lui a causé une grave dépression avec anorexie et a fini par entraîner sa reconnaissance comme travailleur handicapé. Il reproche à Mme R. d’avoir pratiqué une mobilisation de l’épaule sans prescription médicale l’autorisant à le faire, en méconnaissance de l’article R. 4321-2 du code de la santé publique qui lui interdit d’exercer sans prescription médicale, de lui avoir fait courir des risques compte tenu de sa luxation récente de l’épaule, de ne pas l’avoir informé sur cette manœuvre en veillant à la bonne compréhension de cette information, en méconnaissance de l’article R. 4321-83 du même code, de ne pas lui avoir porté secours ensuite et d’avoir produit une note d’observations d’un chirurgien consulté par lui, 2
laquelle, soit lui a été transmise en violation du secret médical, ce qui la rend coupable de recel, soit est un faux qu’elle a pu établir.
En ce qui concerne le respect de la prescription médicale et la qualité des soins 3. Aux termes de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique : « (…) Lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale (…) ». Aux termes de l’article R. 4321-2 de ce code : « Dans l’exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie.(…)
Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés(…) » En vertu de l’article R. 4321-59 de ce code: « Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance. Sans négliger son devoir d’accompagnement moral, il limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. (…) Il prend en compte les avantages, les inconvénients et les conséquences des différents choix possibles. ». Aux termes de l’article R. 4321-80 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. »
En vertu de son article R. 4321-88 : « Le masseur-kinésithérapeute s’interdit, dans les actes qu’il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. ». La mobilisation des épaules, qui ont une implication directe sur la dynamique et la statique du rachis, étant indiquée lors de la rééducation du rachis et d’utilisation courante par les kinésithérapeutes, Mme R. pouvait, dans le cadre de l’ordonnance précitée, pratiquer le type d’exercice de kinésithérapie qu’elle a mis en œuvre. Au regard du fait que la luxation de l’épaule de M. C. dans le cadre de la pratique d’un sport de combat, était antérieure de quatre mois et des exercices qu’elle l’avait vu faire lors des quinze précédentes séances, elle n’a pas fait prendre à celui-ci un risque injustifié, même si son choix de technique s’est ultérieurement avéré malavisé. Il n’est en effet pas contesté que Mme R. ignorait que l’épaule de l’intéressé avait été luxée plusieurs fois auparavant, ce que ni le médecin prescripteur, ni M. C., n’avaient jugé utile de mentionner. Par ailleurs, la manœuvre litigieuse a été faite dans les règles de l’art. S’il est regrettable que Mme R. n’ait pas pensé à poser précisément la question de la récidive de luxation au patient lors de l’établissement du bilan diagnostic kinésithérapique, et qu’elle ait procédé à l’étirement de son bras gauche sans avoir vu que M. C. était resté en cyphose dorsale, elle n’en a pas moins pratiqué des soins suffisamment consciencieux et attentifs au regard des dispositions précitées.
3 En ce qui concerne l’information du patient 4. Aux termes de l’article R. 4321-83 du code de la santé publique : « Le masseurkinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. » Il n’est pas établi en l’espèce que l’information donnée par Mme R. à M. C., par ailleurs très sportif et en cours d’études de kinésithérapie, sur la mobilisation du bras qu’elle avait l’intention d’effectuer, aurait été insuffisante.
En ce qui concerne l’assistance apportée au plaignant par Mme R.
5. Aux termes de l’article R. 4321-60 du code de la santé publique : « Le masseurkinésithérapeute qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance ou s’assure qu’il reçoit les soins nécessaires. » Il résulte de l’instruction que Mme R., qui connaissait la famille de M. C., a préféré téléphoner à ses parents, ou, selon M. C., le laisser leur téléphoner, qu’elle lui a prêté une écharpe pour immobiliser son bras et a attendu avec lui qu’ils arrivent et qu’elle est passée ultérieurement prendre de ses nouvelles. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’âge de M. C. et de la nature de sa blessure, Mme R. lui a apporté une assistance suffisante et n’a pas commis de faute en n’appelant pas immédiatement les secours, solution à laquelle elle indique qu’elle aurait recouru si ses parents n’avaient pas été joignables.
En ce qui concerne la production de la note d’observations du chirurgien consulté par M. C.
6. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.(…)Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. (…) ». Il résulte de l’instruction que Mme R. a informé de l’accident le médecin traitant de M. C., qui lui a indiqué que ce dernier avait subi plusieurs luxations de l’épaule et lui a transmis un document intitulé « Observations de la consultation du 10/03/2014 du Dr E. » regroupant des notes informelles prises par ce chirurgien lors de cette consultation et portant son tampon. La circonstance que celui-ci, qui intervenait à la demande d’un autre spécialiste, indique ne jamais avoir transmis ces notes au médecin traitant et que la signature portée sur le tampon n’est pas la sienne, ne suffit pas à établir que le document serait un faux, ce que ne soutient d’ailleurs pas le chirurgien. Par ailleurs, ces notes étaient utiles à la prise en charge de M. C., qui était toujours le patient de Mme R., et celle-ci n’était en tout état de cause pas en mesure de savoir que les conditions posées par les dispositions précitées pour que ces informations lui soient transmises, n’étaient pas réunies.
4 7. Il résulte de tout ce qui précède que quelque regrettable que soit l’accident causé par la manœuvre pratiquée par Mme R., celle-ci n’a pas commis de faute disciplinaire. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. C..
Sur l’application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 8. Aux termes de l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, applicable en l’espèce faute, pour les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative d’avoir été étendues aux masseurs-kinésithérapeutes : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme R.
la somme demandée par M. C. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C. la somme demandée au même titre par Mme R..
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C. et les conclusions de Mme R. tendant à l’application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C., à Mme R., au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes du Rhône, à l’agence régionale de santé Rhône-Alpes, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Lyon, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-alpes, au ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information à Me Camillieri et à Me Viandier-Lefèvre
Ainsi fait et délibéré par Mme GUILHEMSANS, Conseillère d’Etat, Présidente, MM. DIARD,
LAPOUMEROULIE, POIRIER, RUFFIN, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
5 La présidente de la chambre disciplinaire nationale
Marie-Françoise GUILHEMSANS
Conseillère d’Etat
Pauline DEHAIL
Greffière
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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