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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Occitanie, 23 déc. 2013, n° 46 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 285, Rue Alfred Nobel – 34000 MONTPELLIER 04. 67. 50. 11. 87
Dossiers no 46 Mme M. et Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pyrénées-Orientales c/ Monsieur P.
Audience du 12 décembre 2013
Décision rendue publique par affichage le 23 décembre 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON,
Vu la plainte, en date du 13 novembre 2012, présentée pour Mme M., domiciliée …, par Me Beauvarlet adressée au Conseil départemental de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes des Pyrénées-Orientales, transmise par celui-ci le 1e février 2013 au
Président de la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes du Languedoc-Roussillon en s’y associant, reçue et enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire sous le n° 46, dirigée contre Monsieur P., masseur-kinésithérapeute, inscrit au Tableau du Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des
Pyrénées-Orientales sous le n° , exerçant… ; Mme M. porte plainte contre Monsieur P. pour l’avoir brulée, le 3 octobre 2012, lors d’une épilation à la lumière pulsée; qu’elle est retournée voir M. P. qui constatant les brulures lui a passé un gel apaisant et lui a proposé un rendez-vous avec un guérisseur au sein de son cabinet le soir même afin selon lui « d’arrêter le feu » ; qu’elle s’est ensuite rendue aux urgences de la clinique Saint-Pierre ; qu’elle a suivi un traitement par pansements durant 2 mois et demi, antalgique et anxiolytiques d’abord sur Perpignan, puis au service des brûlés de Lapeyronie à Montpellier du 17 octobre au 13 décembre 2012 avec poursuite des soins de pressothérapie pendant 6 mois et interdiction d’exposition solaire pendant 1 an ; qu’elle a eu un arrêt de travail de 2 mois et a été contrainte d’annuler un voyage à Bali ; que Monsieur P. ne l’a pas examinée , ne lui a posé aucune question et n’a effectué aucun test avant l’épilation ; qu’il ne l’a en outre nullement informé des risques afférents à la méthode ; que ses nombreuses fautes disciplinaires sont de nature à justifier une sanction disciplinaire 1
Vu le procès-verbal de la réunion de la commission de conciliation du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pyrénées Orientales en date du 13 décembre 2012 constatant l’échec de la conciliation ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour Monsieur P. par Me Tribillac, qui conclut au rejet de la plainte ;
Il fait valoir que la plainte est irrecevable car le Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pyrénées-Orientales n’a pas motivé son avis dans sa décision de s’associer à la plainte, que ladite plainte méconnaît les principes des articles 6-1 et 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que les dispositions de l’article 184 du code de procédure pénale ;
qu’il est kinésithérapeute depuis 34 ans sans avoir connu de plainte ; que l’épilation à la lumière pulsée est répandue chez les infirmières, et les esthéticiennes ; qu’il a effectué un signalement d’incident à l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par Mme M. qui conclut aux mêmes fins que la plainte ; Mme M. soutient, en outre, que la plainte est recevable ; que M. P. a utilisé une technique qui dépasse le champ de compétence des masseurs-kinésithérapeutes ; que lorsqu’il a constaté les brulures il l’a confié à un guérisseur au lieu de l’orienter vers un médecin
Vu l’ordonnance en date du 27 septembre 2013 fixant la clôture de l’instruction au 15 octobre 2013 à 24 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
APRES AVOIR ENTENDU AU COURS DE L’AUDIENCE PUBLIQUE :
- Madame Elisabeth Depaire, masseur-kinésithérapeute, en la lecture de son rapport ;
- Mme M., dûment convoquée, en ses explications, assistée de Maître Beauvarlet, avocat, en ses observations ;
- Monsieur P., dûment convoqué, en ses explications, assisté de Maître Tribillac, avocat, en ses observations, ayant été invité à prendre la parole en dernier, qui maintient ses conclusions et moyens ;
2 -
Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des PyrénéesOrientales, dûment averti, n’étant ni présent, ni représenté, ni même excusé ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la plainte :
1. Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…). » ; que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est saisie d’une plainte formée par Mme Suzanne M. contre M. P. à laquelle le Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des
Pyrénées-Orientales s’est associé ; qu’en s’associant à la plainte de Mme M., le conseil départemental a formé une plainte qui lui est propre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’avis dudit conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne serait pas motivé est sans incidence sur la recevabilité de la plainte de Mme M. ;
2. Considérant en deuxième lieu que la procédure devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est fixée par les dispositions législatives et réglementaires du code de la santé publique ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. P. a été dûment informé des motifs de la plainte de Mme M. à laquelle il a pu répondre assisté d’un conseil ; que, par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la saisine de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes méconnaît les dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
3. Considérant en troisième lieu que, ainsi qu’il a été dit au point 2, la procédure devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurskinésithérapeutes est fixée par les dispositions législatives et réglementaires du code de la santé publique ; que par suite, la méconnaissance des dispositions de l’article 184 du code de procédure pénale est inopérante ;
Sur la plainte :
4. Considérant qu’il est constant, et non contesté par Monsieur P., que Mme M. a été brûlée au 1er et deuxième degré lors d’une épilation définitive par lumière pulsée pratiquée le 3 octobre 2012 par ce praticien ; que ressentant de vives douleurs, elle est retournée voir M. P.
qui lui a passé un gel apaisant et lui a proposé un rendez-vous avec un guérisseur afin d’arrêter le feu ; que les suites de cet accident ont nécessité, outre des soins conséquents, un arrêt de travail de deux mois ;
5. Considérant d’une part, qu’aux termes du 1° de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique : « Exerce illégalement la médecine :/ 1° Toute personne qui (…) pratique l’un 3
des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre de la
Santé publique pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962, pris en application de ces dispositions : « Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine (…) les actes médicaux suivants :/ (…) 5° Tout mode d’épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire » ; qu’aux termes de l’article L4321-1 du code de la santé publique « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale » et qu’aux termes de l’article R4321-113 du même code « Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l’ensemble des actes réglementés. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire dans des domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. » ; qu’il résulte de ces dispositions que les actes d’épilation doivent être pratiqués par des docteurs en médecine, à la seule exception des épilations pratiquées à la pince ou à la cire ; que, par suite, en pratiquant cette épilation par lumière pulsée, M. P. a méconnu les dispositions précitées de l’article L 4161-1 du code de la santé publique et pratiqué un acte interdit à la profession de masseur-kinésithérapeute ;
6. Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article R4321-80 : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science » et de l’article R4321-81 de ce code : « Le masseur-kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » ;
qu’il est constant que, alors même que le recours à la technique d’épilation est contre indiqué dans le cas de certaines pathologies, l’intervention de M. P. n’a été précédée d’aucun interrogatoire et qu’en outre Mme M. n’a pas été prévenue des risques de cette technique ; que de surcroît, M. P. n’a réalisé aucun test cutané préalable lui permettant de s’assurer de l’innocuité de cette méthode ainsi que du bon fonctionnement de sa machine ; qu’il ne justifie d’ailleurs d’aucun entretien de cette machine achetée en 2009 ;
7. Considérant enfin que M. P. a commis une faute en n’orientant pas immédiatement sa cliente vers un service médical spécialisé lorsque celle-ci est revenu se plaindre de ses brûlures ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. P. a méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique et est passible, par suite de sanctions disciplinaires ;
Sur la sanction 9. Considérant qu’aux termes de l’article L4124-6 du code de la santé publique « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :1° L’avertissement ;2° Le blâme ;3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;4°
L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;5° La radiation du tableau de l’ordre. Les deux premières de ces peines 4
comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive.
Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » 10. Considérant que de tels faits justifient que soit prononcée à l’encontre de M. P.
une interdiction temporaire d’exercer de six mois, durée assortie d’un sursis de quatre mois ;
DECIDE
Article 1er : La sanction de l’interdiction du droit d’exercer la masso-kinésithérapie pour une durée de SIX MOIS, assortie d’un sursis de QUATRE mois est prononcée à l’encontre de M. P.
Article 2 : La présente décision est notifiée :
- à Mme M.,
- à M. P. ;
- au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pyrénées
Orientales ;
- au Directeur général de l’Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon ;
- au Procureur de la République de Perpignan ;
- au Conseil National de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
- au Ministre chargé de la Santé.
AINSI FAIT ET DELIBERE par la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Languedoc-Roussillon, à l’issue de sa séance publique, où siégeaient M. Jean-Christophe Tixier, Premier Conseiller au Tribunal Administratif de
Montpellier, Président de la Chambre disciplinaire, Mme Elisabeth Depaire, M. Bruno Guy, M. Philippe Gachet, Mme Dominique Rubi-Baraona, M. Pierre Poquet, M. Patrice Garcia.
ASSISTAIT à la séance, avec voix consultative, Monsieur Gérard GLANTZLEN, représentant de l’AVIAM (Association d’Aide aux Victimes d’Accidents Médicaux et à leur famille).
Le Président de la Chambre disciplinaire, 5
Jean-Christophe Tixier
La greffière de la
Chambre disciplinaire,
Olga Pasta 6
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