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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Ile-de-France – La Réunion, 17 mai 2016, n° 15-022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15-022 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE ET DE LA REUNION 5, rue Francis de Pressensé – 93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS
République Française
Au nom du peuple français
Affaire n°15/022
Procédure disciplinaire
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DU X
Représenté par son Président, M. A
Contre Monsieur Y
Assisté de Maître B
Audience du 11 avril 2016
Décision rendue publique par affichage le 17 mai 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance le 26 octobre 2015, déposée par le Conseil départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes du X (…) à l’encontre de M. Y, kinésithérapeute, domicilié (…) , tendant à ce que lui soit infligé l’une des sanctions disciplinaires prévues à l’article R.4321-79 du code de la santé publique ;
Le Conseil départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes du X soutient que M. Y a manqué au principe de responsabilité énoncé à l’article R.4321-54 du code de la santé publique en laissant ses patients sans surveillance dans un bassin de rééducation ; que par ce comportement M. Y a manqué à l’obligation de sécurité énoncée à l’article R.4321-114 du code de la santé publique ; que M. Y a encore manqué à l’interdiction de la prise de risque injustifié énoncée à l’article R.4321-88 du code de la santé publique en faisant le choix d’interrompre la surveillance de sa patiente pour passer une carte vitale alors que cette patiente, bien connue de M. Y, souffrait d’épilepsie et, qu’en l’espèce, une crise est survenue durant l’absence de M. Y ; que M. Y a manqué à l’obligation de soins consciencieux énoncée à l’article
R.4321-80 du code de la santé publique en se contentant de sortir sa patiente de l’eau et de lui demander à plusieurs reprises si elle se sentait bien et de l’accompagner au vestiaire avant de la laisser repartir ; que M. Y a manqué au principe d’élaboration du diagnostic énoncé à l’article R.4321-81 du code de la santé publique en se contentant de quelques interrogations adressées à sa patiente avant de la laisser repartir sans procéder à un examen clinique alors qu’il a été constaté que sa patiente avait avalé un litre d’eau chlorée ; que M. Y a manqué au principe de prescriptions de dispositifs médicaux dans le ~1~ cadre de sa compétence en ayant entrepris des soins auprès de sa patiente sans disposer du matériel nécessaire pour faire face à un début de noyade ; que M. Y a manqué à l’obligation d’assistance à personne en danger, énoncée à l’article R.4321-60 du code de la santé publique en s’abstenant d’appeler les secours et en laissant sa patiente rentrer chez elle par ses propres moyens ; que, par ailleurs, c’est grâce à la présence d’esprit du chauffeur de taxi qui a pris l’initiative de conduire la patiente aux urgences que les conséquences de l’accident n’ont pas été aggravées et que M. Y n’a pas déclaré cet accident auprès de sa compagnie d’assurance ; que ce comportement a encore porté atteinte à l’image de la profession, en méconnaissance des dispositions de l’article R.4321-79 du code de la santé publique ;
Vu enregistré le 7 janvier 2016, le mémoire en défense présenté par Maître B, avocat au Barreau de
Paris, pour M. Y, et tendant au rejet de la plainte ainsi qu’à la reconnaissance de son caractère infamant ; M. Y fait valoir, sur le manquement aux dispositions de l’article R.4321-54 du code de la santé publique, qu’il connaissait parfaitement la pathologie dont souffre sa patiente pour l’avoir suivie pendant vingt ans sur près de deux mille séances et qu’il lui a ainsi toujours assuré la sécurité qu’exigeaient ses risques d’épisodes épileptiques ; sur le manquement aux dispositions de l’article R.4321-88 du code de la santé publique, qu’il ne s’est éloigné de sa patiente que quelques secondes et qu’il l’a fait parce qu’il savait qu’il n’allait pas loin, qu’elle était munie d’un boudin flottant et que le bassin n’était pas profond ; sur le manquement aux dispositions de l’article R.4321-80 du code de la santé publique, que lors de l’incident, il est intervenu immédiatement, comme à chacune des précédentes crises de sa patiente ; sur le manquement aux dispositions de l’article R.4321-81 du code de la santé publique, qu’il s’est enquis plusieurs fois de l’état de sa patiente avant de la laisser repartir chez elle et qu’il a conseillé de contacter son médecin traitant et qu’il n’a pas contacté les urgences en raison des réponses rassurantes que sa patiente lui a faites ; sur le manquement aux dispositions de l’article R.4321-114 du code de la santé publique, que l’utilisation de la cellulose du papier toilette pour circonscrire le saignement de nez de sa patiente n’était pas contre-indiqué, et que le conseil départemental se contredit lorsqu’il lui reproche à la fois de ne pas avoir la compétence nécessaire pour procéder à des soins en piscine et de ne pas avoir procédé à des soins d’urgence ; sur le manquement aux dispositions de l’article R.4321-60 du code de la santé publique, que M. Y n’est habilité qu’à établir des diagnostics kinésithérapiques et qu’il a tout de même longuement interrogé sa patiente afin de s’assurer qu’il n’y avait pas lieu d’appeler les pompiers avant de la laisser quitter le cabinet, en veillant à ce qu’elle ne rentre pas seule ; que, par ailleurs, des attestations de confrères témoignent de ses compétences professionnelles et que la plainte initialement déposée par Mme C devant le conseil départemental du X a été retirée en raison de la survenue d’une conciliation ;
Vu le procès-verbal de conciliation du 29 juillet 2015 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction prise le 22 février 2016 et fixant la clôture au 14 mars 2016 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son article 75 ;
Vu la note en délibéré présentée par Me B pour M. Y et enregistrée au greffe le 12 avril 2016 ;
~2~ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du lundi 11 avril 2016 :
-
Le rapport de M. D ;
Les explications de M. E pour le Conseil départemental de l’Ordre des MasseursKinésithérapeutes du X ;
Les observations de Me B pour M. Y ;
Me B ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur la compétence de la CDPI :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R.4126-8 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivie est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie. Dans le cas où le praticien n’est pas inscrit au tableau, mais l’était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit à cette date » ;
2. Considérant que la partie défenderesse fait valoir la radiation de sa personne, à son initiative, du tableau de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, le 31 décembre 2015, pour contester la pertinence d’une éventuelle sanction disciplinaire ; que, toutefois, les dispositions de l’article R.4126-8 du code de la santé publique donnent compétence à la juridiction de première instance pour statuer sur les litiges disciplinaires même si le masseur-kinésithérapeute en cause n’est plus inscrit à l’époque de la saisine de la chambre de discipline dès lors qu’il l’était au moment des faits reprochés et lors du dépôt de la plainte par le patient au Conseil départemental de l’ordre ; qu’en l’espèce l’accident de Mme C s’est déroulé le 24 avril 2015 alors que M. Y était régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre des kinésithérapeutes du X ;
que Mme C a déposé sa plainte devant ledit Conseil le 12 juin 2015 ; que la séance de conciliation a eu lieu le 24 juillet 2015 et que la saisine de la Chambre est intervenue le 26 octobre 2015 ; qu’il s’ensuit que M. Y a obtenu sa radiation du Tableau postérieurement à la séance de conciliation mais avant que la
Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France et de La Réunion soit effectivement saisie ;
que cette dernière circonstance est toutefois sans incidence sur la compétence de ladite chambre de discipline réunie le 11 avril 2016 ;
Sur le fond :
3. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le ~3~ masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie » ;
4. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 4321-60 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance ou s’assure qu’il reçoit les soins nécessaires » ;
5. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 4321-79 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
6. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 4321-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science » ;
7. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 4321-88 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute s’interdit, dans les actes qu’il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ;
8. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 4321-113 du code de la santé publique :
« Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l’ensemble des actes réglementés. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire dans des domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose » ;
9. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 4321-114 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique. (…) Il veille notamment, en tant que de besoin, à l’élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires. Il veille au respect des règles d’hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge » ;
10. Considérant qu’il ressort du dossier que le 24 avril 2015, Mme C, âgée de cinquante-deux ans, patiente épileptique suivie par M. Y depuis plus de vingt ans en connaissance de ses pathologies, manifeste une crise d’épilepsie au cours de sa séance de balnéothérapie ; que la crise a provoqué un début de noyade avec perte de connaissance alors que M. Y s’était absenté dans un bureau adjacent ;
qu’il est cependant intervenu rapidement dès qu’il a entendu les autres patients présents dans la piscine donner l’alerte ; qu’il a aussitôt sorti Mme C de l’eau, a stoppé le saignement de nez avec du papier toilette en cellulose et, après lui avoir posé des questions sur son état physique, lui a conseillé de téléphoner à son médecin traitant en rentrant chez elle en l’invitant à prendre un taxi ; qu’elle a eu un malaise durant le voyage en taxi, ce qui a conduit le chauffeur à la déposer à l’hôpital où elle est restée en observation durant cinq jours ;
11. Considérant qu’il ne résulte pas de l’examen du déroulement de ces faits que les griefs tirés de la violation du principe de responsabilité et de moralité, de prise de risque injustifié, de l’absence de diagnostic approprié, de non-assistance à personne en danger et de l’atteinte à l’image de la profession ~4~ soient établis ; que les articles R. 4321-54, R. 4321-60, R. 4321-79, R. 4321-81 et R. 4321-88 n’ont ainsi pas été méconnus ;
12. Considérant, en revanche, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le traitement par balnéothérapie de Mme C ait été prescrit par un médecin, ce qui était rendu nécessaire par l’état épileptique de la patiente connu du masseur-kinésithérapeute ; que ce dernier aurait dû exiger une telle prescription avant de pratiquer ce type de soins dans les circonstances de l’espèce ; qu’en ne le faisant pas M. Y a contrevenu aux prescriptions de l’article R.4321-113 du code de la santé publique ; que, d’autre part, il est constant que le nombre de patients présents simultanément dans la piscine nécessitait plus d’un surveillant, qui plus est en présence d’un patient épileptique ; qu’enfin M. Y, même brièvement, s’est absenté laissant seuls ses patients dans la piscine ; que M. Y a ainsi méconnu les articles R.4321-80, R.4321-113 et R.4321114 du code de la santé publique ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qu’il précède qu’il y a lieu de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de M. Y ;
Sur les dépens :
14. Considérant qu’aux termes de l’article L.4126-3 du code de la santé publique : « Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l’affaire justifient qu’ils soient partagés entre les parties » ; que, dans la présente instance, aucune somme n’est constitutive de dépens ; qu’ainsi les conclusions de la partie plaignante tendant à la condamnation de la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS 15. Considérant qu’il y a lieu d’accueillir la plainte du Conseil départemental de l’Ordre des MasseursKinésithérapeutes du X ;
16. Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de la faute commise par M. Y décrite au point 12 en lui infligeant la sanction du blâme ;
17. Considérant qu’il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la plainte ainsi que les prétentions de M. Y relatives aux dépens ;
~5~ DECIDE
Article 1 : La plainte présentée par le Conseil départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes à l’encontre de M. Y est accueillie.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée à M. Y.
Article 3 : Le surplus des conclusions des deux parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Conseil départemental de l’Ordre des MasseursKinésithérapeutes du X, à M. Y, au Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, au
Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, au Procureur de la République près le
Tribunal de grande instance de (…) , au ministre chargé de la Santé.
Copie pour information en sera adressée à Me B.
Ainsi fait et délibéré par M. (…) , Président de la chambre disciplinaire ; (…), membres de la chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 17 mai 2016
Le Président de la chambre disciplinaire de première instance
La Greffière
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~6~
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