Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 23 février 2022, n° 004-2021
ONMK 23 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manque de confraternité de M. C.

    La cour a estimé que M. C. n'a pas respecté son devoir de confraternité en ne cherchant pas de conciliation avant de saisir la juridiction pénale.

  • Accepté
    Faute déontologique de M. C.

    La cour a jugé que le comportement de M. C. constituait une faute déontologique justifiant une sanction.

  • Rejeté
    Frais exposés par M. M.

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de M. C. le versement de la somme demandée par M. M. car ce dernier n'était pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
ONMK, ch. disciplinaire nationale, 23 févr. 2022, n° 004-2021
Numéro(s) : 004-2021
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 23 février 2022, n° 004-2021