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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Bretagne, 30 juin 2021, n° 2020-04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020-04 |
Texte intégral
2020-04 M. B. c/ M. R.
Audience du 14 juin 2021
Affichage le 30 juin 2021
La chambre disciplinaire de première instance
DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE
DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE BRETAGNE
Par un courrier du 17 décembre 2020, enregistré le 30 décembre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes de Bretagne, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Côtes d’Armor (CDOMK 22) a transmis la plainte formée par M. B. à l’encontre de M. R., à laquelle il a décidé de s’associer par une délibération du 16 décembre 2020, pour non-respect des articles R. 4321-95 et R. 4321-79 du Code de la Santé Publique. M. B. soutient que :
- M. R. n’a pas fourni la feuille de soins correspondant à la séance de kinésithérapie respiratoire effectuée le 31/12/2018 sur sa fille mineure et réglée le 14/05/2020 ;
- en agissant ainsi, et en refusant tout contact avec lui pour que le document auquel il avait droit lui soit délivré, il l’a privé de l’accès à ses avantages sociaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2021 et 28 mai 2021, M. R., masseurkinésithérapeute, représenté par Me Sibillotte, conclut, à titre principal, à la nullité de la procédure disciplinaire engagée contre lui, à titre subsidiaire, au rejet de la pièce n°2 Bis intitulée « annexe 1 » et de la plainte, et, enfin, à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure diligentée par le CDOMK 22 est irrégulière en raison de la présence de Mme X., qui était son conseil et son accompagnateur lors de la tentative de conciliation, à la délibération et au vote portant sur l’association du CDOMK22 à la plainte de M. B. ;
- la pièce n°2 Bis doit être écartée dès lors qu’il s’agit d’un compte-rendu de la réunion de conciliation ne comportant aucune signature et entaché de surcroît de partialité ;
- la plainte est infondée car, en fin de consultation le 31/12/2018, il n’y a eu aucun règlement des honoraires par M. B. Le règlement est intervenu 14 mois après. La feuille de soins était disponible au
Cabinet mais non transmise en l’absence de règlement. M. B. a refusé de se présenter au Cabinet pour venir récupérer la feuille de soins et a exigé un envoi par courrier ;
- les autres reproches formulés à son égard par le CDOMK22 ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
1/4 2020-04
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
ONT ÉTÉ ENTENDUS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
-
Le rapport de M. Christian Allaire, les observations de Mme Nathalie VITASSE-TOURTONDRE, représentant le CDOMK22, les observations de Me SIBILLOTTE, représentant M. R., et les explications de M. R..
M. B. n’était ni présent, ni représenté.
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Considérant ce qui suit :
1. M. B. a consulté M. R., masseur-kinésithérapeute d’exercice libéral exerçant à (…), le 31 décembre 2018 pour sa fille mineure. Il reproche à M. R. de ne pas lui avoir fourni la feuille de soins lui permettant d’obtenir le remboursement de cet acte suite à son règlement intervenu le 14 mai 2020.
Sur les irrégularités de procédure invoquées :
2. D’une part, la circonstance que Mme X. membre du syndicat FFMKR 22 et élue du
CDOMK 22 ait accompagné M. R., à la demande et dans l’intérêt de celui-ci, lors de la tentative de conciliation qui s’est tenue le 2 octobre 2020, puis ait participé par la suite à la délibération et au vote du 16 décembre 2020 par lesquels le CDOMK 22 a décidé de s’associer à la plainte de M. B. ne constitue pas une irrégularité procédurale de nature à vicier ou à rendre irrecevable la plainte faisant l’objet de la présente instance, laquelle émane au premier chef de M. B. lui-même.
L’exception de nullité de procédure invoquée à titre principal par M. R. doit donc être écartée.
3. D’autre part, M. R. demande que soit rejetée la pièce se présentant comme une « annexe 1 » au procès-verbal de l’entretien de conciliation du 2 octobre 2020, lequel devait en principe se borner à prendre acte de l’existence ou de l’absence d’une conciliation entre les parties. Toutefois, la circonstance que cette annexe retraçant les déclarations de M. R. en présence des deux représentants du CDOMK 22 et rédigée par l’un d’entre eux ne comporte pas la signature de M. R. ne saurait justifier que cette pièce soit purement et simplement écartée des débats, même si elle est de nature à en diminuer la valeur probante. Il est loisible, d’une part, à la chambre disciplinaire de tenir compte de cette pièce en tant qu’élément d’information, et, d’autre part, aux parties elles-mêmes d’en discuter la portée ou la valeur probante dans le cadre de la procédure juridictionnelle, comme le fait M. R. par l’intermédiaire de son avocate.
Sur les fautes :
4. Aux termes de l’article R. 4321-95 du Code de la Santé Publique : « Le masseurkinésithérapeute, sans céder à aucune demande abusive, facilite l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit ». L’article R. 4321-79 du même code dispose que « Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
2/4 2020-04 5. Le différend entre MM. R. et B. s’inscrit dans le contexte particulier du règlement financier retardé d’une prestation, plus de 15 mois après l’accomplissement de celle-ci le 31 décembre 2018 (à cette date, M. B., domicilié à (…), rencontrait des difficultés pour trouver un masseur-kinésithérapeute près de chez lui pour prendre en charge sans délai sa fille) et il n’est pas établi que ce règlement différé ne serait pas imputable en partie à M. B., alors même que celui-ci a rapidement payé la somme qu’il devait lorsqu’elle lui a été réclamée en avril 2020.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que, de son côté, à compter du règlement par télépaiement de sa prestation, M. R., en dépit d’une communication difficile avec son patient à laquelle il n’est pas étranger, se serait opposé de manière caractérisée à la délivrance au patient des documents lui permettant d’être remboursé, ou se serait abstenu de proposer et d’effectuer sous une autre forme les diligences permettant ce remboursement. Après, il est vrai, des échanges téléphoniques antérieurs infructueux et qui ont pu générer de l’incompréhension et de l’agressivité, M. R. a adressé à M. B. un courriel par lequel il informait ce patient qu’il lui était possible de récupérer la feuille de soins à son cabinet sur rendez-vous, ou de lui envoyer une enveloppe timbrée en permettant l’expédition, ou encore de se contenter d’une « télétransmission qui remplace la feuille de soins et vous permettrait l’avantage d’un prompt remboursement ».
7. Alors même qu’antérieurement, plusieurs signalements et plaintes visant des comportements reprochables de M. R., pris en charge à chaque fois par le CDO 22 qui n’a pas ménagé ses interventions, sont de nature à faire naître une sérieuse inquiétude sur la communication de M. R. avec ses patients, voire sur le comportement professionnel de ce praticien vis-à-vis des assurés sociaux pour la délivrance à ceux-ci, dans les meilleurs délais, des documents ou justificatifs auxquels ils ont droit, et ont d’ailleurs déterminé le CDO 22 à s’associer à la plainte de M. B., le manquement faisant l’objet de la présente instance, consistant à s’être abstenu de manière délibérée et prolongée de faire droit en 2020 à la délivrance, par les voies habituelles et régulières, d’un document dont l’obtention était de droit pour le patient et d’avoir ainsi fait obstacle à l’accession de celui-ci à ses avantages sociaux, méconnaissant les dispositions de l’article R. 4321-95 du code de la santé publique et portant préjudice à l’image de la profession en violation de l’article R. 4321-79 du même code, n’apparaît pas suffisamment caractérisé.
8. En l’état du dossier, il apparaît que M. B. et M. R. se sont enfermés l’un et l’autre dans des attitudes rigides et intransigeantes à l’origine d’une situation de conflit et de blocage qui aurait dû pouvoir être réglée de façon amiable.
9. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l’espèce, en l’absence de manquement suffisamment établi de M. R., envers M. B., à ses obligations déontologiques, il n’y a pas lieu de lui infliger l’une des sanctions prévues par l’article L. 4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code. Les autres faits mentionnés par le CDO 22 pour justifier son association à la plainte de M. B. et qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, peuvent effectivement susciter des doutes sur le comportement de M. R., n’ont pas donné lieu en leur temps à la saisine de la chambre disciplinaire, ne font pas l’objet de la présente procédure, et ne justifient pas non plus par euxmêmes qu’il soit infligé à M. R. une sanction. La plainte faisant l’objet de la présente instance ne peut donc être accueillie.
3/4 2020-04
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. R. au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1 : La plainte de M. B. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. R. fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Côtes d’Armor, à M. R., à Me SIBILLOTTE, au procureur de la
République près le Tribunal judiciaire de Saint Brieuc, au directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après la séance publique du 14 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Georges-Vincent VERGNE, vice-président au tribunal administratif de Rennes, président de la section de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de Bretagne, M. ALLAIRE, rapporteur, M. TIMONNIER, M. SPILLMANN et MME JAN, assesseurs
Décision rendue publique par affichage le 30 juin 2021.
Le président de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne
La greffière de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne M. Georges-Vincent VERGNE Mme Claire NUTTIN 4/4
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