Confirmation 29 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 sept. 2005, n° 99/08251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 99/08251 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 septembre 2005, N° 99/8251 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association DES AYANTS DROIT DE LA C.A.S.O.C c/ Caisse NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES DES TRAVAILLEURS SALARIES ( C.N.A.S. ), CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES DES TRAVAILLEURS SALARIES ( C.N.A.S. ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2008
N° 2008/ 375
Rôle N° 06/09954
Association DES AYANTS DROIT DE LA C.A.S.O.C.
C/
Caisse NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES DES TRAVAILLEURS SALARIES (C.N.A.S.)
Y X
Association DES AYANTS DROIT DU COMITE TECHNIQUE DE COORDINATION ET D’ACTION SOCIALE DOMAINE DE JULHANS (C.T.C.A.S)
Grosse délivrée
le :
à :BOISSONNET
TOUBOUL
réf
D.C.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 99/8251.
APPELANTE
L’ASSOCIATION DES AYANTS DROIT DE LA C.A.S.O.C. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège, Domaine de Julhans – XXX
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
Assistée de Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES DES TRAVAILLEURS SALARIES (C.N.A.S.)
établissement public algérien
prise en la personne de son représentant légal
assignée le 14/06/06 conformément aux dispositions relatives aux notifications et significations à l’étranger suivant décret n° 2005-1678 du 18/12/2005 art. 684 du NCPC applicable au 01/03/2006
Assignée le 14/06/2007 selon convention et accords signés le 28/08/1962, Route des deux Bassins – Z A – XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour
Maître Y X notaire de la SOCIETE SARRAZIN – PATRIS – PAUGET – X
assigné le 23/05/06 à personne présente au domicile
XXX
défaillant
Association DES AYANTS DROIT DU COMITE TECHNIQUE DE COORDINATION ET D’ACTION SOCIALE DOMAINE DE JULHANS (C.T.C.A.S) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
assignée le 09/06/06 à Etude d’huissier
XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier CHALUMEAU, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2008.
ARRÊT
Par défaut ,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2008,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, MOYENS :
Par acte du 4 novembre 1959, le Comité Technique de Coordination et d’Action Sociale de la région de Constantine a acquis le domaine dit CHATEAU DE JULHANS à ROQUEFORT LA BEDOULE (Bouches-du-Rhône), pour y implanter un centre de vacances.
Ce comité assurait notamment, avant l’indépendance de l’Algérie, la gestion d’un fonds régional de prestation d’actions sociales.
Par arrêté du 24 mars 1961, une caisse régionale de sécurité sociale a été créée et destinée à se substituer dans chaque région aux comités dont elle recueillait l’actif et le passif.
Par acte du 19 avril 1996 de Me X, la CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAS) a fait constater que, suite aux dévolutions législatives successives, la propriété du CHATEAU DE JULHANS lui était désormais dévolue.
Par acte du 12 avril 1998, l’ASSOCIATION des AYANTS DROIT de la CASOC a assigné la CNAS et Me X devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE pour juger que l’acte portant transfert de propriété est contraire à l’ordre juridique français et le déclarer nul, condamner les requis au paiement d’indemnités.
Les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
L’association des ayants droit du 'Comité technique de coordination et d’action sociale Domaine des Julhans’ est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 29 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
— déclaré l’association des ayants droit du 'Comité technique de coordination et d’action sociale Domaine des Julhans’ irrecevable en son intervention volontaire,
— déclaré l’ASSOCIATION des AYANTS DROIT de la CASOC irrecevable en l’action en annulation de l’acte déclaratif de la propriété de la CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES DES TRAVAILLEURS SALARIES sur le domaine dit CHATEAU DE JULHANS établi le 19 avril 1996 par Me X et en revendication de cet immeuble,
— condamné l’ASSOCIATION des AYANTS DROIT de la CASOC à verser à la CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES DES TRAVAILLEURS SALARIES la somme de 1.000 Euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 750 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— débouté l’ASSOCIATION des AYANTS DROIT de la CASOC de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles,
— condamné l’ASSOCIATION des AYANTS DROIT de la CASOC aux dépens.
Par acte du 17 octobre 2005, L’ASSOCIATION DES AYANTS DROIT DE LA CASOC a fait appel de ce jugement.
L’instance a été radiée le 10 mai 2006 et réenrôlée le 30 mai 2006.
* * *
Par ses dernières conclusions déposées le 20 février 2006, l’ASSOCIATION des AYANTS DROIT de la CASOC demande à la Cour :
— de recevoir la concluante en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond,
— de réformer le jugement,
— de juger recevable l’action de la concluante,
— de juger nul et non avenu l’acte de Me X, d’annuler ledit acte et d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques de MARSEILLE en ce que l’association concluante est propriétaire, en sa qualité d’ayant droit du légitime propriétaire des biens et droits susvisés,
— de condamner la CNAS d’une part et Me X d’autre part au paiement chacun de la somme de 304.898,03 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la concluante,
— de condamner chaque défendeur à la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
* * *
Par ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2007, la CNAS demande à la Cour :
— de confirmer le jugement,
— d’allouer à la CNAS la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts, celle de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
* * *
Maître X ayant été assigné à personne présente à l’office notarial et l’ASSOCIATION DES AYANTS DROIT DU COMITÉ TECHNIQUE DE COORDINATION ET D’ACTION SOCIALE DOMAINE DE JULHANS (C.T.C.A.S) à l’étude de l’huissier instrumentaire, le présent jugement sera rendu par défaut.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 13 mai 2008.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour qui ne dispose pas davantage que le tribunal de pièces propres à fonder l’intervention volontaire de l’ASSOCIATION DES AYANTS DROIT DU 'COMITÉ TECHNIQUE DE COORDINATION ET D’ACTION SOCIALE DU DOMAINE DE JULHANS’ ne peut que confirmer la disposition du jugement relativement à l’irrecevabilité de cette partie, défaillante en cause d’appel.
* * *
L’association appelante pour critiquer la décision déférée ayant déclaré irrecevable son action faute de démonstration d’un intérêt légitime juridiquement protégé au sens de l’article 31 du Code de Procédure Civile réitère, sans apporter d’éléments nouveaux son argumentation vainement soutenue à cet égard en première instance.
Force est de constater que, alors que son action tend à l’annulation d’un acte authentique de Maître X du 19 avril 1996 relatif à la dévolution du domaine dit 'Château de Julhans’ à la C.N.A.S et à la revendication de cette propriété, l’appelante ne justifie toujours pas de droits indivis de propriété de ses membres sur le bien immobilier litigieux.
La simple qualité d’adhérents ou de cotisants de la Caisse Régionale de Constantine ne saurait conférer à ces derniers des droits réels sur l’actif des organismes ayant procédé à l’acquisition initiale du domaine en cause.
C’est donc par des motifs pertinents en fait et en droit que la cour adopte que le jugement déféré a déclaré l’association appelante irrecevable en son action.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il le sera également du chef de l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive et de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’appel revêtant un caractère abusif du fait de l’absence de tout moyen sérieux de réformation de la décision querellée, il sera alloué à la C.N.A.S une somme supplémentaire de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité complémentaire de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par défaut,
— Reçoit l’appel, régulier en la forme,
— Ledit mal fondé,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Condamne l’ASSOCIATION DES AYANTS DROIT DE LA C.A.S.O.C. à payer à la CAISSE NATIONALE DES TRAVAILLEURS SALARIES (C.N.A.S) la somme supplémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à titre de dommages-intérêts et la somme supplémentaire de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamne l’appelante aux dépens distraits au profit de la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués en la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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