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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Île-de-France, 27 mai 2020, n° 19/009 |
|---|---|
| Numéro : | 19/009 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française Au nom du peuple français
Affaire n°19/009 Procédure disciplinaire
Madame L. Représenté par Maître François-Xavier MICHEL Contre Monsieur D. Représenté par Maître François-Xavier Gosselin
Audience du 4 mars 2020 Décision rendue publique par affichage le 27 mai 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France le 29 janvier 2019, déposée par Mme L., masseur-kinésithérapeute, inscrit au tableau de l’Ordre sous le n° (…), exerçant (…), représentée par Maître Michel, avocat au Barreau de Rennes, exerçant […] à Rennes (35000), transmise sans s’y associer par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ille-et-Vilaine […] 8, avenue Henri Fréville à Rennes (35000) à l’encontre de M. D., masseur-kinésithérapeute, inscrit au tableau de l’Ordre sous le n° (…), exerçant (…), représenté par Maître Gosselin, avocat à la Cour, exerçant […] (35000) et tendant à ce que soit infligé à ce dernier une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum ainsi qu’à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme L. soutient que M. D. a déposé une plainte à son encontre l’accusant à tort de détournement de patientèle et de non-respect des conditions d’installation dans un immeuble où exerce un confrère, après avoir refusé toute conciliation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4321-99 du code de la santé publique relatif à la confraternité ;
Vu le procès-verbal de non-conciliation du 27 août 2018 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2019, présenté par Me Gosselin, avocat à la Cour, pour M. D., tendant au rejet de la plainte de Mme L. ;
~ 1 ~
M. D. fait valoir, sur la tentative de conciliation, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenté de trouver une solution amiable au litige l’opposant à Mme L. puisqu’une séance de conciliation a eu lieu et le Conseil départemental a constaté la non-conciliation ; sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, que Mme L. sollicite l’attribution de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que cependant, le fait de porter un différend à la connaissance des instances ordinales ne constitue pas une procédure abusive ;
Vu enregistré, le 27 mai 2019, le mémoire en réplique présenté par Me Michel, avocat au Barreau de Rennes, pour Mme L., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre, sur la tentative de conciliation, que si une réunion de conciliation a eu lieu, M. D. a refusé d’écouter ses arguments et le principe même de toute discussion ; sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, que M. D. se méprend sur sa demande financière ; que si, initialement, il s’agissait d’une demande de dommages-intérêts, elle a pris un mémoire rectificatif sollicitant cette indemnité au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
Vu le second mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2019, présenté par Me Gosselin, avocat à la Cour, pour M. D., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre, sur la tentative de conciliation, que Mme L. ne peut lui reprocher l’échec de la conciliation ; qu’il avait sollicité verbalement auprès de Mme L. la recherche d’une solution amiable dès le début de son installation ; qu’il a lui-même sollicité des instances ordinales l’organisation d’une mesure de conciliation ; que la conciliation n’emporte aucune obligation de résultat puisque le but étant de tenter de concilier ;
Vu enregistré, le 23 juillet 2019, le second mémoire en réplique présenté par Me Michel, avocat au Barreau de Rennes, pour Mme L., qui maintient ses écritures précédentes ;
Vu le troisième mémoire en défense, enregistré le 22 août 2019, présenté par Me Gosselin, avocat à la Cour, pour M. D., qui maintient ses écritures précédentes ;
Vu enregistré, le 15 octobre 2019, le troisième mémoire en réplique présenté par Me Michel, avocat au Barreau de Rennes, pour Mme L., qui maintient ses écritures précédentes ;
Vu le quatrième mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2019, présenté par Me Gosselin, avocat à la Cour, pour M. D., qui maintient ses écritures précédentes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance prise le 6 décembre 2018 par la présidente de la Chambre disciplinaire de première instance de Bretagne transférant le dossier à la Chambre disciplinaire nationale en vue d’une demande d’attribution à une autre Chambre disciplinaire de première instance ;
Vu l’ordonnance prise le 28 janvier 2019 par la présidente de la Chambre disciplinaire nationale attribuant compétence à la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France ;
Vu l’avis d’audience pris le 14 janvier 2020 ;
Vu la clôture de l’instruction survenue trois jours francs avant l’audience ; Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
~ 2 ~
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2020 :
- Le rapport de Mme X Y ;
- Les observations de Me Michel pour Mme L. ;
- Les explications de Mme L. ;
- Les observations de Me Gosselin pour M. D. ;
- Les explications de M. D. ;
La défense ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4231-99 du code de la santé publique : « Les masseurs- kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur- kinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est interdit de s’attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d’une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d’une formation initiale et continue. / Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre » ;
2. Considérant que Mme L. reproche à M. D. de ne pas avoir recherché la conciliation ni respecté la bonne confraternité que doivent entretenir entre eux les masseurs-kinésithérapeutes en déposant une plainte l’accusant à tort de détournement de patientèle et de non-respect des conditions d’installation dans un immeuble où exerce un confrère ; que cependant, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le 27 août 2018, les parties se sont rendus à une séance de conciliation organisée par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de Loire-Atlantique ; qu’un procès-verbal de non-conciliation a été établi le même jour ; que la plainte a ensuite été transmise à la Chambre disciplinaire ; que dans ces conditions, M. D. n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique ; que, par suite, la requête de Mme L. ne peut qu’être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D., qui n’est pas la partie perdante, verse à Mme L. la somme qu’elle demande sur leur fondement ;
~ 3 ~
PAR CES MOTIFS
5. Considérant qu’il y a lieu de rejeter la plainte de Mme L. contre M. D. ;
6. Considérant qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme L. relatives aux frais irrépétibles ;
DECIDE
Article 1 : La plainte présentée par Mme L. à l’encontre de M. D. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme L. relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme L., à M. D., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes d’Ille-et-Vilaine, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé de Bretagne, au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rennes, au ministre chargé de la Santé.
Copie pour information en sera adressée à Me Michel et Me Gosselin.
Ainsi fait et délibéré par M. Michel Aymard, Président suppléant de la chambre disciplinaire ; M. Z AA, M. AB AC, M. AD AE, M. AF AG, Mme AH AI, Mme X Y, M. AJ AK, M. Jean Riera, membres assesseurs de la chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 27 mai 2020
Le Président suppléant de la Chambre disciplinaire de première instance Michel Aymard
La Greffière Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~ 4 ~
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