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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Nouvelle Aquitaine, 30 sept. 2021, n° 2020 |
|---|---|
| Numéro : | 2020 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE
DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE
DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE
NOUVELLE-AQUITAINE
CD 2020-13A, CD 2020-13B, CD 2020-13C, CD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2020-13D, CD 2020-13 E
___________
M. Y. c/ SCP X.
La chambre disciplinaire de première instance M. Y. c/ M. A. de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de
Nouvelle-Aquitaine M. Y. c/ M. B.
M. Y. c/ M. C.
M. Y. c/ M. D.
___________
M. X Président ___________
Mme RECOULES Rapporteur __________
Audience du 30 septembre 2021 Rendue publique par affichage le 12 octobre 2021
I/ Une plainte a été enregistrée, sous le n° CD 2020-13A, au greffe de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine, le 29 septembre 2020, assortie d’un mémoire en production de pièces enregistré le 18 février 2021, présentés par M. Y., masseur-kinésithérapeute, demeurant (…) et transmise par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Landes qui déclare ne pas s’y associer.
M. Y. demande à la chambre disciplinaire d’infliger une sanction disciplinaire à la SCP X., située (…).
Il soutient que ses anciens associés du cabinet SCP X. et cette société es qualité ont retiré la plaque indiquant à ses patients son changement d’adresse en méconnaissance du bulletin officiel de l’ordre n°10/mars 2010 ce qui traduit une méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-99, R. […]. 4321-57 du code de la santé publique.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, la SCP X. représentée par Maître Gadois, conclut au rejet de la plainte.
Elle fait valoir que M. Y. a quitté le cabinet à raison d’une mésentente avec ses associés et qu’à cet effet, une transaction a été conclue qui prévoit que les associés et la société renoncent au bénéfice de la clause statutaire selon laquelle M. Y. ne peut se réinstaller librement ; dans ce contexte de faveur, l’intéressé a installé au mois de janvier 2020 une plaque professionnelle indiquant sa nouvelle adresse sans informer ses anciens associés ; ces derniers, qui ont retiré la plaque, lui ont fait savoir qu’ils n’étaient pas opposés à la pose d’une plaque mais que celle-ci devait présenter les caractéristiques techniques (taille, couleur) similaires aux autres plaques afin de respecter l’esthétique de l’affichage ; la preuve d’une perte de patientèle n’est pas rapportée ; il leur adresse des courriels électroniques agressifs et menaçants.
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Landes a présenté un mémoire enregistré le 30 mars 2021.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2021, M. Y., conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il soutient encore que la SCP retient arbitrairement une somme de 490 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, la SCP X. représentée par Maître Gadois, conclut aux mêmes fins que précédemment.
II/ Une plainte a été enregistrée, sous le n° CD 2020-13B, au greffe de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine, le 29 septembre 2020, assortie d’un mémoire en production de pièces enregistré le 18 février 2021, présentés par M. Y., masseur-kinésithérapeute, demeurant (…) et transmise par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Landes qui déclare ne pas s’y associer.
M. Y. demande à la chambre disciplinaire d’infliger une sanction disciplinaire à Mme A., masseur-kinésithérapeute, exerçant (…).
Il soutient que ses anciens associés du cabinet SCP X. et cette société es qualité ont retiré la plaque indiquant à ses patients son changement d’adresse en méconnaissance du bulletin officiel de l’ordre n°10/mars 2010 ce qui traduit une méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-99, R. […]. 4321-57 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, Mme A. représentée par Maître Gadois, conclut au rejet de la plainte.
Elle fait valoir que M. Y. a quitté le cabinet à raison d’une mésentente avec ses associés et qu’à cet effet, une transaction a été conclue qui prévoit que les associés et la société renoncent au bénéfice de la clause statutaire selon laquelle M. Y. ne peut se réinstaller librement ; dans ce contexte de faveur, l’intéressé a installé au mois de janvier 2020 une plaque professionnelle indiquant sa nouvelle adresse sans informer ses anciens associés ; ces derniers, qui ont retiré la plaque, lui ont fait savoir qu’ils n’étaient pas opposés à la pose d’une plaque mais que celle-ci devait présenter les caractéristiques techniques (taille, couleur) similaires aux autres plaques afin
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de respecter l’esthétique de l’affichage ; la preuve d’une perte de patientèle n’est pas rapportée ; il leur adresse des courriels électroniques agressifs et menaçants.
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Landes a présenté un mémoire enregistré le 30 mars 2021.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2021, M. Y., conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il soutient encore que la SCP retient arbitrairement une somme de 490 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, Mme A. représentée par Maître Gadois, conclut aux mêmes fins que précédemment.
III/ Une plainte a été enregistrée, sous le n° CD 2020-13C, au greffe de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine, le 29 septembre 2020, assortie d’un mémoire en production de pièces enregistré le 18 février 2021, présentés par M. Y., masseur-kinésithérapeute, demeurant (…) et transmise par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Landes qui déclare ne pas s’y associer.
M. Y. demande à la chambre disciplinaire d’infliger une sanction disciplinaire à M. B., masseur-kinésithérapeute, exerçant (…).
Il soutient que ses anciens associés du cabinet SCP X. et cette société es qualité ont retiré la plaque indiquant à ses patients son changement d’adresse en méconnaissance du bulletin officiel de l’ordre n°10/mars 2010 ce qui traduit une méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-99, R. […]. 4321-57 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, M. B. représenté par Maître Gadois, conclut au rejet de la plainte.
Il fait valoir que M. Y. a quitté le cabinet à raison d’une mésentente avec ses associés et qu’à cet effet, une transaction a été conclue qui prévoit que les associés et la société renoncent au bénéfice de la clause statutaire selon laquelle M. Y. ne peut se réinstaller librement ; dans ce contexte de faveur, l’intéressé a installé au mois de janvier 2020 une plaque professionnelle indiquant sa nouvelle adresse sans informer ses anciens associés ; ces derniers, qui ont retiré la plaque, lui ont fait savoir qu’ils n’étaient pas opposés à la pose d’une plaque mais que celle-ci devait présenter les caractéristiques techniques (taille, couleur) similaires aux autres plaques afin de respecter l’esthétique de l’affichage ; la preuve d’une perte de clientèle n’est pas rapportée ; il leur adresse des courriels électroniques agressifs et menaçants.
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Landes a présenté un mémoire enregistré le 30 mars 2021.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2021, M. Y., conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
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Il soutient encore que la SCP retient arbitrairement une somme de 490 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, M. B. représenté par Maître Gadois, conclut aux mêmes fins que précédemment.
IV/ Une plainte a été enregistrée, sous le n° CD 2020-13D, au greffe de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine, le 29 septembre 2020, assortie d’un mémoire en production de pièces enregistré le 18 février 2021, présentés par M. Y., masseur-kinésithérapeute, demeurant (…) et transmise par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Landes qui déclare ne pas s’y associer.
M. Y. demande à la chambre disciplinaire d’infliger une sanction disciplinaire à Mme C., masseur-kinésithérapeute, exerçant (…).
Il soutient que ses anciens associés du cabinet SCP X. et cette société es qualité ont retiré la plaque indiquant à ses patients son changement d’adresse en méconnaissance du bulletin officiel de l’ordre n°10/mars 2010 ce qui traduit une méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-99, R. […]. 4321-57 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, Mme C. représentée par Maître Gadois, conclut au rejet de la plainte.
Elle fait valoir que M. Y. a quitté le cabinet à raison d’une mésentente avec ses associés et qu’à cet effet, une transaction a été conclue qui prévoit que les associés et la société renoncent au bénéfice de la clause statutaire selon laquelle M. Y. ne peut se réinstaller librement ; dans ce contexte de faveur, l’intéressé a installé au mois de janvier 2020 une plaque professionnelle indiquant sa nouvelle adresse sans informer ses anciens associés ; ces derniers, qui ont retiré la plaque, lui ont fait savoir qu’ils n’étaient pas opposés à la pose d’une plaque mais que celle-ci devait présenter les caractéristiques techniques (taille, couleur) similaires aux autres plaques afin de respecter l’esthétique de l’affichage ; la preuve d’une perte de clientèle n’est pas rapportée ; il leur adresse des courriels électroniques agressifs et menaçants.
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Landes a présenté un mémoire enregistré le 30 mars 2021.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2021, M. Y., conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il soutient encore que la SCP retient arbitrairement une somme de 490 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, Mme C. représentée par Maître Gadois, conclut aux mêmes fins que précédemment.
V/ Une plainte a été enregistrée, sous le n° CD 2020-13E, au greffe de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine, le 29 septembre 2020, assortie d’un mémoire en production de pièces enregistré le 18 février 2021, présentés par M. Y., masseur-kinésithérapeute, demeurant (…) et transmise par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Landes qui déclare ne pas s’y associer.
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M. Y. demande à la chambre disciplinaire d’infliger une sanction disciplinaire à M. D., masseur-kinésithérapeute, exerçant (…).
Il soutient que ses anciens associés du cabinet SCP X. et cette société es qualité ont retiré la plaque indiquant à ses patients son changement d’adresse en méconnaissance du bulletin officiel de l’ordre n°10/mars 2010 ce qui traduit une méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-99, R. […]. 4321-57 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, M. D. représenté par Maître Gadois, conclut au rejet de la plainte.
Il fait valoir que M. Y. a quitté le cabinet à raison d’une mésentente avec ses associés et qu’à cet effet, une transaction a été conclue qui prévoit que les associés et la société renoncent au bénéfice de la clause statutaire selon laquelle M. Y. ne peut se réinstaller librement ; dans ce contexte de faveur, l’intéressé a installé au mois de janvier 2020 une plaque professionnelle indiquant sa nouvelle adresse sans informer ses anciens associés ; ces derniers, qui ont retiré la plaque, lui ont fait savoir qu’ils n’étaient pas opposés à la pose d’une plaque mais que celle-ci devait présenter les caractéristiques techniques (taille, couleur) similaires aux autres plaques afin de respecter l’esthétique de l’affichage ; la preuve d’une perte de clientèle n’est pas rapportée ; il leur adresse des courriels électroniques agressifs et menaçants.
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Landes a présenté un mémoire enregistré le 30 mars 2021.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2021, M. Y, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il soutient encore que la SCP retient arbitrairement une somme de 490 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, M. D. représenté par Maître Gadois, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de la santé publique ;
- Le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2021 :
- Le rapport de Mme Recoules, rapporteur ;
- Les observations de M. Y. qui reprend les termes de ses écritures ;
- Les observations de Mesdames A. et C. qui reprennent les termes des écritures de leur avocat, ayant été invitées à prendre la parole en dernier.
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Considérant ce qui suit :
Les affaires enregistrées sous les n° CD 2020-13A, CD 2020-13B, CD 2020-13C, CD 2020-13D, CD2020-13E présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des poursuites disciplinaires :
Aux termes de l’article R. 4321-99 du code de la santé publique « Les masseurs- kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité […] Le masseur- kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. », aux termes de l’article R. 4321-57 du même code « Le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute. Il lui facilite l’exercice de ce droit. »et aux termes de l’article R. 4321-100 du même code « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits ».
En premier lieu, M. Y. fait grief à la SCP X., Mme A., M. B., Mme C. et M. D. d’avoir retiré sa plaque professionnelle qui indiquait à ses patients son changement d’adresse en méconnaissance du bulletin officiel de l’ordre n°10/mars 2010 ce qui traduit une méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-99, R. […]. 4321-57 du code de la santé publique. Les défendeurs expliquent que si une transaction a été conclue avec M. Y. qui prévoit que les associés et la société renoncent au bénéfice de la clause statutaire selon laquelle M. Y. ne peut se réinstaller librement, toutefois, dans ce contexte de faveur, l’intéressé a installé au mois de janvier 2020 une plaque professionnelle indiquant sa nouvelle adresse sans en informer ses anciens associés. Ils ajoutent que s’ils ont retiré la plaque, ils lui ont fait savoir qu’ils n’étaient pas opposés à la pose d’une plaque mais que celle-ci devait présenter les caractéristiques techniques (taille, couleur) similaires aux autres plaques afin de respecter l’esthétique de l’affichage.
Dans le contexte précité, et à supposer même que les usages de la profession qui autoriseraient un associé sur le départ à apposer une plaque professionnelle informant ses patients d’un changement d’adresse soient opposables dans une instance disciplinaire, la mésentente survenue entre les associés sur les conditions dans lesquelles la plaque professionnelle peut être apposée ne traduit pas un manquement aux règles déontologiques susvisées.
En second lieu, M. Y. se plaint de la retenue arbitraire d’une somme de 490 euros par la SCP mais n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement déontologique n’est imputable à la SCP X., Mme A., M. B., Mme C. et M. D.
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DECIDE :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n° CD 2020-13A, CD 2020-13B, CD 2020-13C, CD 2020-13D et CD 2020-13E sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y., la SCP X., Mme A., M. B., Mme C., M. D., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des landes, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dax, au Directeur général de l’Agence régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au Ministre des Solidarités et de la Santé.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2021, où siégeaient :
- M. X, Président ;
- Mme RECOULES rapporteur ;
- M. Y, M. Z et M. AA.
Rendue publique par affichage le 12 octobre 2021.
Le Président Le Greffier
N. X C. AB
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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