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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 13 janv. 2021, n° 051 |
|---|---|
| Numéro : | 051 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 91bis rue du Cherche-Midi -75006-Paris
N° 051-2019
Mme M. c/ MM F. et H. et Conseil départemental de l’ordre des kinésithérapeutes de Meurthe et Moselle
Audience publique du 13 janvier 2021
Décision rendue publique par affichage le 17 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS- KINESITHERAPEUTES,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Meurthe-et- Moselle a saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes du Grand-Est, le 5 juin 2019, en s’y associant, d’une plainte de MM. F. et H., masseurs-kinésithérapeutes à (…), contre Mme M., masseur-kinésithérapeute, demeurant (…).
Par une décision GE 07-2019 du 28 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand-Est a infligé à celle-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée d’un mois.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale, Mme M. demande la réformation de cette décision.
poursuivie.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
1
Vu l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2021 :
- M. X Y en son rapport par visioconférence ;
- Les observations de Me Yasmine Chaib pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Meurthe-et-Moselle par visioconférence ;
- Les explications de M. F. par visioconférence ;
- M. H., dûment convoqué, n’étant ni présent, ni représenté ;
Me Yasmine Chaib ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme M., masseur-kinésithérapeute, fait appel, par une requête suffisamment motivée, de la décision du 18 décembre 2019, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand-Est lui a infligé la sanction d’un mois d’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, pour avoir méconnu les dispositions des articles R. 4321-92, R. 4321-99 et R. 4321-54 du code de la santé publique.
Sur le recours incident
2. Eu égard à la nature des pouvoirs qu’exercent les juridictions disciplinaires de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, et en l’absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant, l’appel incident est irrecevable devant ces juridictions. Les conclusions du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas fait appel dans le délai légal de la décision mentionnée au point 1, tendant à l’aggravation de la sanction infligée à Mme M., ne peuvent donc qu’être rejetées.
2
Sur les griefs
3. Aux termes de l’article R. 4321-92 du code de la santé publique : « La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs
d’humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. ». Aux termes de l’article R. 4321-99 du même code : « Les masseurs- kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. (…) ». En vertu de son article R. 4321-54 : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso- kinésithérapie. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme M. a conclu le 9 juillet 2018 un contrat d’assistanat libéral avec MM. F. et H., masseurs-kinésithérapeutes associés dans une société civile de moyens à (…). Après un congé de maladie du 25 décembre 2018 au 7 janvier 2019, pour des problèmes cardiaques (tachyarythmie sur une cardiomyopathie dilatée), elle a ensuite repris le travail, pour une semaine chargée, ayant dû travailler jusqu’à 21h le vendredi, et visiter des patients à domicile le samedi. Le dimanche 13 janvier 2019, elle a informé ses confrères par courriel qu’à la suite d’une nouvelle crise de tachychardie, elle était passée aux urgences et qu’elle devait arrêter toute activité professionnelle pendant dix jours, qu’elle partait se reposer dans la Somme et les tiendrait informés de sa reprise. Ses confrères ont répondu à ses messages avec compassion et l’autre assistant a renoncé aux congés qu’il devait prendre du 14 au 16 janvier. Le 15 janvier, Mme M. leur adressait une lettre les priant de l’excuser de les avoir laissé tomber et leur indiquant que son état de santé est désormais incompatible avec une activité libérale, qu’elle rentre épuisée physiquement tous les jours depuis le mois de décembre où son affection cardiaque a été diagnostiquée, que la décision s’est alors imposée de reprendre une activité salariée, qu’elle a voulu reprendre le 7 janvier mais la fatigue était omniprésente, que le fait d’être obligée de travailler le samedi a été l’incident de trop et que poursuivre au rythme du cabinet aurait été suicidaire. Elle rappelle qu’elle a toujours répondu présente quand ils ont eu besoin d’elle et indique qu’elle leur fera parvenir sa lettre de démission dans les prochains jours. Ses confrères ont alors appris que le 14 janvier, elle avait commencé à travailler comme salariée au Centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nancy. Par une lettre datée du 15 janvier, reçue le 31 janvier par le conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de Meurthe-et-Moselle, MM. F. et H. ont porté plainte contre Mme M. Le 1er mars 2019, celle-ci leur a confirmé par écrit « avoir mis un terme à toute collaboration en qualité de remplaçante et/ou d’assistante au sein du cabinet le 12 janvier 2019 ». MM. H. et F. ayant refusé de la rencontrer en réunion de conciliation, le conseil départemental de l’ordre a entendu les deux parties séparément, constaté l’absence de conciliation et transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance, en s’y associant et en demandant qu’elle soit sanctionnée par un avertissement.
3
5. Dans différentes productions, Mme M. indique qu’elle connaissait le cabinet depuis 13 ans, y effectuant régulièrement des remplacements et a donc accepté un contrat d’assistant en toute confiance. Elle soutient qu’il était convenu initialement qu’elle travaillerait quatre jours par semaine, mais que dès le 1er novembre, date à laquelle elle a été autorisée à faire usage de sa carte CPS, elle a dû travailler cinq jours par semaine avec une amplitude horaire de plus en plus importante, allant dans les derniers temps de 8h à 21h, sans possibilité de pause déjeuner, alors que MM. F. et H., qui ne prenaient pas de soins à domicile, s’accordaient une demi-journée libre par semaine et des pauses déjeuner ; qu’au mois de décembre, elle a été contrainte de consulter pour des troubles du rythme cardiaque et un épuisement physique sans précédent ; qu’elle en a informé ses confrères, tout en poursuivant son activité avec de plus en plus de travail, car ceux-ci remplissaient ses créneaux sur Doctolib en dépit des indisponibilités qu’elle avait posées ; que c’est dans ce contexte d’épuisement qu’elle s’est intéressée à un poste
d’encadrement au CHRU de Nancy, car elle pressentait qu’elle n’allait pas pouvoir tenir longtemps ce rythme de travail ; qu’elle a été contrainte à un strict repos du 26 décembre au 7 janvier, suite au diagnostic posé de tachyarythmie sur cardiopathie dilatée ; que bien qu’elle en ait informé ses confrères, sa charge de travail n’a nullement diminué, bien au contraire, ce qui l’a amenée à donner suite à la proposition du CHRU à compter du 14 janvier, sachant que les quinze premiers jours étaient consacrés à l’observation et l’immersion dans les services, activité compatible avec son état de santé ; que sa maladie a été confirmée et évolue inexorablement, mais lui permet néanmoins jusqu’à présent d’avoir une activité salariée afin de ne pas être à la charge de la société. Elle affirme que le rythme de travail des autres masseurs-kinésithérapeutes du cabinet était effréné, et qu’elle ne pouvait le suivre, pour des raisons tant physiques qu’éthiques. Au contraire, tant l’autre assistant du cabinet que la secrétaire témoignent que les assistants sont libres de leur emploi du temps, conformément à leur contrat, que personne n’a inscrit de rendez-vous sur Doctolib pour la requérante et que celle-ci gérait entièrement son emploi du temps, et inscrivait ses rendez-vous sans pression extérieure aucune, qu’au contraire, il lui était dit régulièrement qu’elle devrait ralentir son rythme de travail et en particulier, prendre le temps de déjeuner. Il y a toutefois lieu de relever qu’aucune disposition n’a été prise par les titulaires du cabinet, qui connaissaient depuis décembre les problèmes de santé de Mme
M., pour alléger concrètement sa charge de travail ; il ressort en outre du compte-rendu de
l’entretien de celle-ci avec la commission de conciliation qu’elle pensait être la subordonnée des titulaires du cabinet.
6. Ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, le comportement de Mme M. décrit ci-dessus méconnaît l’obligation d’entretenir avec les autres masseurs- kinésithérapeutes des rapports de bonne confraternité prévue par les dispositions précitées de l’article R. 4321-99 du code de la santé publique et le devoir de responsabilité énoncé à l’article
R. 4321-54 précité du même code. Celle-ci s’est donc rendue coupable de fautes disciplinaires.
7. En revanche, il n’est pas établi que Mme M. aurait contrevenu aux dispositions de l’article R. 4321-92 du code de la santé publique, en n’assurant pas la continuité des soins à ses patients, son agenda de rendez-vous et les dossiers des patients étant au cabinet, et ses confrères ayant assuré les soins prévus.
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Sur la sanction
8. Les fautes disciplinaires mentionnées au point 6 doivent être sanctionnées. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de Mme M. en lui infligeant la sanction du blâme.
Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme M. la somme demandée par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Meurthe-et-Moselle au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est infligé à Mme M. la sanction du blâme.
Article 2 : Le recours incident du conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de Meurthe-et-Moselle et ses conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 3 : La décision GE 07-2019 du 28 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand-Est est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme M., à M. F., à M. H., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Meurthe-et-Moselle, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand Est, au conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeute du Grand-Est, au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, à l’agence régionale de santé Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information à Me Yasmine Chaib.
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Ainsi fait et délibéré par MME GUILHEMSANS, Conseillère d’Etat, Présidente, MM. DEBIARD, D’HAYER, MAZEAUD, POIRIER, VIGNAUD membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
La conseillère d’Etat,
Présidente suppléante
de la Chambre disciplinaire nationale
Marie-Françoise GUILHEMSANS
Pauline DEHAIL
Greffière
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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