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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Île-de-France, 27 mai 2020, n° 19/015 |
|---|---|
| Numéro : | 19/015 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française Au nom du peuple français
Affaire n°19/015 Procédure disciplinaire
M. J. Et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE L’ESSONNE Contre M. T.
Audience du 4 mars 2020 Décision rendue publique par affichage le 27 mai 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, le 1er avril 2019, déposée par M. J., patient, domiciliée (…), transmise en s’y associant par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'[…] sis 8, Clos Perault à Athis-Mons (91200), contre M. T., masseur- kinésithérapeute, inscrit au Tableau de l’Ordre sous le numéro (…), exerçant (…) et tendant à ce que soit infligé à ce dernier une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum ;
M. J. soutient que M. T. l’a insulté au moment où il a indiqué vouloir annuler un rendez-vous auquel ce dernier s’est présenté avec environ quarante-cinq minutes de retard ; que M. T. lui a facturé ce rendez-vous bien qu’il n’ait pas eu lieu ;
Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'[…] soutient que M. T. a manqué de respect à M. J. pour l’avoir insulté suite à une altercation due à un rendez-vous annulé par le patient en raison du retard du praticien en violation des dispositions de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique relatif au respect de la personne ;
Vu le procès-verbal de carence de conciliation, dressé le 21 février 2019 ;
~ 1 ~
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2019, présenté par M. T. et tendant au rejet de la plainte de M. J. ;
M. T. fait valoir, sur le grief relatif au non-respect de la personne, que son retard au rendez-vous fixé le 19 novembre 2018 à 18h30 était dû au précédent patient pour raison médicale ; qu’il s’est ensuite directement rendu au domicile de M. J. peu après 19h ; que dès l’ouverture de la porte, M. J. l’a agressé verbalement en lui précisant qu’il souhaitait annuler le rendez-vous car il devait sortir ; qu’il n’a pas pu s’expliquer ni s’excuser auprès de lui, ce dernier lui ayant « claqué la porte au nez » ; que M. J. a prononcé la phrase « les personnes âgées sont de vieux cons » ; que, surpris par ses propos, il n’a pas eu la répartie de démentir ; qu’enfin, il a proposé à M. J. de mettre fin à la prise en charge tout en lui conseillant de s’adresser à un confrère dont il lui a fourni les coordonnées ; sur le grief relatif à la facturation fictive, que sur son lecteur portable, il a validé une feuille de soins électroniques comprenant deux séances à domicile ; que M. J. a été remboursé de la somme de 53,42 euros réglée ; que la seconde séance du 19 novembre 2018 n’ayant pas eu lieu à la demande du patient, il aurait dû la facturer en acte hors nomenclature ; qu’il a contacté la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[…] qui lui a demandé de lui adresser une feuille de soins papier rectificative, éditée le 21 décembre 2018 ; sur son absence à la séance de conciliation, qu’il a contacté le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'[…] afin de les informer qu’il ne se rendrait pas à la conciliation en raison de l’agressivité du patient et de l’impact sur la prise en charge de ses autres patients ;
Vu enregistré le 7 juin 2019, les explications en réplique de M. T. qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre; que M. T. est arrivé à 19h15 au rendez-vous du 19 novembre 2018 qui avait été fixé pour 18h30 alors qu’il avait essayé de le joindre à 18h50 et laissé un SMS pour lui indiquer qu’il devait partir après 19h ; que lorsque M. T. est arrivé, il lui a simplement demandé s’il avait reçu son SMS et lui a fait remarquer son retard ; que M. T. a répondu avec énervement : « 19h15, et alors ? Vous n’avez que ça à faire, vous êtes à la retraite » ; qu’il lui a répondu : « oui, bien sûre, les personnes âgées sont de vieux cons » ; que la réponse de M. T. a été : « oui, pour moi vous êtes un vieux con, moi je soigne des personnes qui ont besoin de moi et qui ne peuvent pas bouger » ; qu’il n’a jamais claqué le portail comme il le prétend puisqu’il s’agit d’un portail motorisé ce qui rend cet acte impossible ; qu’ils ont parcouru trente mètres ensemble jusqu’à son domicile afin qu’il lui règle ce qu’il lui devait ; qu’il a établi un chèque d’un montant de 53,42 euros, tel que réclamé par M. T. ; qu’enfin, M. T. ne s’est pas rendu à la séance de conciliation du 21 février 2019 et qu’il ne pense pas que ce dernier ait informé le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'[…] de son absence ;
Vu enregistré le 9 juillet 2019, le mémoire en réplique présenté par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes, qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre, que c’est à l’instigation du Conseil départemental qui lui a rappelé que seuls les actes réellement effectués pouvaient être facturés que M. T. s’est mis en règle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie en lui adressant une feuille de soins rectificative ; qu’il n’a jamais été convenu que M. T. ne se rendrait pas à la séance de conciliation ; que M. T. a été convoqué et averti des conséquences d’une carence de conciliation ou d’une non-conciliation ; qu’il a répondu qu’il n’avait pas l’intention d’être présent par manque de temps mais aussi parce qu’il ne croyait pas à une issue positive ; que M. T. ne s’étant pas présenté le jour de la séance, un procès-verbal de carence de conciliation a été rendu le 21 février 2019 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’avis d’audience pris le 14 janvier 2020 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
~ 2 ~
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2020 :
- Le rapport de M. X Y ;
- Les explications de M. J. ;
- Les explications de M. Z AA pour le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de l'[…] ;
- Les explications de M. T. ;
La défense ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur la nature des poursuites :
1. Considérant que, faute que ce travail ait été accompli par la partie demandresse, la Chambre doit qualifier les faits reprochés au regard des dispositions relatives à la déontologie de la profession codifiées au code de la santé publique, afin de s’assurer de sa compétence au regard de son article R. 4321-51 ; que, de la collection des faits rapportés et avant toute appréciation de leur réalité, il ressort que M. J. reproche à M. T. la méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-53, R. 4321-77 et R. 4321-98 du code de la santé publique relatifs respectivement au respect de la personne et de sa dignité, à l’interdiction de toute fraude et indication inexacte des actes effectués ainsi qu’à l’obligation de ne réclamer des honoraires qu’à l’occasion d’actes réellement effectués ;
2. Considérant que le requérant doit être regardé comme invoquant à l’encontre du défendeur la méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-53, R. 4321-77 et R. 4321-98 du code de la santé publique ;
Sur la facturation fictive :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-77 du code la santé publique : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits » et qu’aux termes de l’article R. 4321-98 du même code : « Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. L’avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire. / Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues. / Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d’une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance » ;
4. Considérant que M. J. indique que, le 19 novembre 2018, M. T. lui a facturé deux séances à domicile alors qu’il n’en a réalisé qu’une seule ;
~ 3 ~
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction, des pièces du dossier et des débats à l’audience qu’une seule séance a été réalisée à la date du 16 novembre 2018 mais que deux actes ont été facturés à la date du 16 et 19 novembre 2018 ; qu’il s’agit, d’une part, de la première séance de soins et, d’autre part, de la seconde séance de soins que M. J. a annulé en raison du retard trop important de M. T. ; que T. a reconnu avoir volontairement facturé la second séance non réalisée à la demande du patient ; qu’ainsi, M. T. a eu un comportement contrevenant aux dispositions des articles R. 4321-77 du code de la santé publique relatif à l’interdiction de toute fraude ou indication inexacte des actes effectués et R. 4321-98 du même code relatif à obligation pour tout masseur-kinésithérapeute de ne réclamer ses honoraires qu’à l’occasion d’actes réellement effectués ; que ce comportement constitue une faute déontologique qu’il y a lieu de sanctionner ;
Sur le non-respect du patient :
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort » ;
7. Considérant que M. J. fait grief à M. T. de l’avoir traité de « vieux con » ; que cependant, il résulte de l’instruction, des pièces du dossier et des débats à l’audience que M. T. a démenti avoir tenu de tels propos ; que M. J. n’apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des injures qu’il dénonce ; qu’il suit de là que le grief relatif au non- respect des dispositions de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
8. Considérant qu’il y a lieu d’accueillir la plainte de M. J. à l’encontre de M. T. ;
9. Considérant que les faits relevés au point 5 à l’encontre de M. T. constituent une faute disciplinaire ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute ainsi commise en infligeant à ce professionnel la sanction de l’avertissement ;
10. Considérant que le surplus des griefs de la plainte doit être rejeté ;
~ 4 ~
DECIDE
Article 1 : La plainte présentée par M. J. à l’encontre de M. T. est accueillie.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée à M. T..
Article 3 : Le surplus des griefs de la plainte est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. J., à M. T., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de l'[…], au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Evry et au ministre chargé de la Santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Z Aymard, Président suppléant de la Chambre disciplinaire ; M. AB AC, M. AD AE, M. X AF, Mme AG AH, Mme AI AJ, M. AK AL, M. Jean Riera, membres assesseurs de la Chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 27 mai 2020
Le Président suppléant de la Chambre disciplinaire de première instance Z Aymard
La Greffière Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~ 5 ~
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