Confirmation 25 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 25 janv. 2018, n° 15/18616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2015, N° 13/17476 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 JANVIER 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18616
Décision déférée à la cour : jugement du 25 juin 2015 -tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 13/17476
APPELANTE
Comité d’établissement CE UES AXEREAL METIERS DU GRAIN ET EQUIPES GROUPE anciennement dénommée COMITÉ D’ETABLISSEMENT AXEREAL SUD
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Chantal MEININGER G de la SELARL B C D G et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Ayant pour avocate plaidante Maître Coralie MAYAUD de la SCP AVOCATS CENTRE, avocate au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE
[…]
ayant son […]
[…]
N° SIREN : 784 718 983
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Z A de l’AARPI A FISCHER AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : J087
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur E F, Président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur E F, Président et par Madame X Y, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
• L’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (ci-après dénommée « l’APST ») est une association agréée par le ministère du tourisme et le ministère de l’économie et des finances, qui accorde à ses adhérents, des opérateurs de voyages, la garantie financière légale nécessaire à l’exercice de leur profession.
Cette garantie, lorsqu’elle est mise en jeu, peut être exécutée « en services », par le règlement des fournisseurs et du voyage par l’APST qui se substitue à l’agence de voyage défaillante, ou « en deniers », par le remboursement aux clients des agences du montant des fonds payés à l’agence.
Le 27 mai 2011, le Comité d’établissement de l’UES Axereal Metiers du Grain anciennement dénommée Axereal Sud (ci-après « le CE Axereal ») a conclu avec l’agence de voyages Référence Voyage, adhérente de l’APST, trois contrats portant sur l’organisation et la vente de trois voyages en Inde en novembre et décembre 2012, moyennant un prix individuel fixé à 1.290 euros.
A ce titre, différents acomptes ont été versés par le CE Axereal à l’agence Référence Voyage pour un montant total de 37.539 euros.
En juillet 2012, l’agence Référence Voyage a été mise en liquidation judiciaire.
Le 3 juillet 2012, par courriel, le CE Axereal a demandé des informations à l’APST quant à l’impact de cette situation sur les contrats souscrits. Le 4 juillet 2012, par courriel, l’APST a confirmé que les contrats « Inde » seraient pris en charge par l’APST, le solde des sommes dues par le CE Axereal devant être payé 45 jours avant le départ.
Le 16 octobre 2012, par LRAR, l’APST a demandé au CE Axereal le paiement dudit solde, déduction faite des coûts de la réunion d’information et de l’assistance à la délivrance des visas, prestations non assurées.
Le 22 octobre 2012, par LRAR, le CE Axereal a mis en demeure l’APST de lui rembourser les acomptes versés, estimant que la mise en 'uvre de la garantie « en services » n’était pas possible compte tenu de la modification des contrats d’origine.
Le 8 novembre 2012, l’APST s’est opposée par courrier à ce remboursement, et a sollicité le paiement de frais d’annulation des voyages à hauteur de 25 %, au regard du fait qu’elle avait confirmé les réservations auprès des différents prestataires de l’agence Référence Voyage.
C’est dans ce contexte que le 20 novembre 2013, le CE Axereal a assigné l’APST en remboursement de l’acompte versé à l’agence Référence Voyage.
Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté le comité d’établissement Axereal Sud de toutes ses demandes ;
— débouté l’association professionnelle de solidarité du tourisme de toutes ses demandes ;
— condamné le comité d’établissement Axereal Sud et l’association professionnelle de solidarité du tourisme aux dépens, chacun pour moitié, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SELARL B C D G et associés et de Maître Z A en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Vu la déclaration d’appel du CE Axereal en date du 17 septembre 2015,
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2015 par le CE Axereal par lesquelles il est demandé à la cour de :
— dire et juger le comité d’établissement CE UES AXEREAL Métiers du Grain & Equipes Groupe recevable et bien fondé en son appel ;
— réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau ;
— condamner l’Association professionnelle de solidarité du tourisme-APST à payer au comité d’établissement CE UES Axereal Métiers du Grain & Equipes Groupe la somme de 37 539 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner l’Association professionnelle de solidarité du tourisme APST aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel et accorder à la SELARL B C D G & ASSOCIES le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2016 par l’APST par lesquelles il est demandé à la cour de :
Sur l’appel principal formé par le CE UES Axereal Sud,
Vu les articles R 211-27 et R 211-9 du code du tourisme,
Vu l’article 4 des statuts de l’APST,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le CE UES Axereal Sud mal fondé à solliciter un quelconque remboursement de la part de l’APST ;
— débouter en conséquence le CE UES Axereal Sud de toutes ses demandes, telles que dirigées contre l’APST ;
Sur l’appel incident formé par l’APST,
Vu l’article R 211-27 du code du tourisme,
Vu l’article 4 des statuts de l’APST,
Vu les articles 1134, 1251 et 2306 du code civil,
Vu l’article 6 des conventions n°2211-1312, 2311-1412 et 2411-1512 en date du 27 mai 2011,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le CE UES Axereal Sud a annulé les voyages réservés à ses torts exclusifs ;
— le condamner en conséquence à payer à l’APST la somme de 31.282 euros à titre de pénalité d’annulation de nature contractuelle ;
— le condamner à payer à l’APST la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Z A en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le CE Axereal fait valoir que les conditions du voyage ont été modifiées, qu’en effet, l’APST a sollicité le paiement du solde 45 jours avant la date de départ, alors que les contrats signés prévoyaient ce paiement 35 jours avant le départ, qu’elle ne pouvait modifier les clauses contractuelles, les articles applicables au cautionnement et à la novation étant manifestement non applicables en l’espèce.
De plus, le CE Axereal soutient que l’APST n’a jamais répondu à ses questions et n’a pas organisé les réunions d’information prévues contractuellement, ce qui apportait un changement aux conditions des voyages, quand bien même ces réunions d’information n’auraient finalement pas été facturées. Il indique que les formalités d’obtention des visas devaient être réalisées par l’agence, et qu’en décidant de ne pas facturer cette prestation qu’elle ne souhaitait pas réaliser, l’APST a violé le contrat initialement conclu, qu’enfin les conditions d’assurance du voyage ne sont pas claires, la société Générali assurant l’agence Référence Voyage et non l’APST.
Le CE Axereal fait valoir que la garantie financière doit être affectée « en deniers », par le remboursement des fonds reçus par l’agence en application de l’article R.211-26 du code du tourisme, et non « en services », puisque des prestations essentielles ont été supprimées, que la possibilité de supprimer ou modifier des prestations unilatéralement comme l’a fait l’APST est abusive, qu’en application de l’article L.211-13 du code du tourisme, l’acheteur peut alors résilier le contrat et obtenir le remboursement de la totalité des sommes versées, que l’APST n’aurait pu choisir entre les deux options prévues par l’article 4 de la garantie que si l’exécution des contrats avait été identique, ce qui n’était pas le cas.
Le CE Axereal conteste les demandes en paiement de pénalités dès lors que l’APST a apporté des modifications aux conditions contractuelles, qu’elle ne peut solliciter le paiement de frais d’annulation, que l’APST ne justifie pas d’une novation, ni des frais qu’elle aurait réglés au titre des
voyages en cause et donc d’un quelconque préjudice, de telle sorte qu’elle ne peut ni opposer au CE Axereal la clause invoquée, ni se prévaloir de l’engagement de sa responsabilité délictuelle.
En réponse, l’APST fait valoir que la garantie « en services » est toujours la première libérée, et que ce n’est qu’à défaut de l’application de cette garantie et sous certaines conditions précises que la garantie « en deniers » est activée.
L’APST fait valoir qu’en l’espèce elle a parfaitement rempli ses obligations, qu’ayant payé le prix des prestations aux fournisseurs de l’agence défaillante aux lieu et place de l’agence défaillante, l’APST était subrogée non seulement dans les droits de celle-ci mais aussi dans les droits des clients consommateurs, qu’elle était dès lors parfaitement en droit de réclamer le solde des frais de voyage 45 jours avant le départ, qu’elle a répondu en temps utile aux courriers du CE Axereal, qu’elle était bien fondée à supprimer les réunions d’information tout en en déduisant le prix du solde à payer, qu’en ce qui concerne le traitement des visas, elle fait valoir qu’elle a indiqué au CE Axereal un nouveau prestataire qui pouvait s’en occuper.
Elle ajoute que l’APST était en droit de choisir la mise en 'uvre de la garantie financière « en services », ainsi que le prévoyaient ses statuts auxquels l’article R.211-27 du code du tourisme renvoie explicitement. Elle souligne que les règles régissant les rapports entre un opérateur de voyages et ses clients invoquées par le CE Axereal ne sont pas les mêmes que celles régissant les relations entre ce client et l’APST, et que les principes ne sont pas transposables.
L’APST fait enfin valoir que le CE Axereal a annulé de façon abusive les voyages, sans réelle justification, que selon les dispositions contractuelles, et au regard d’une date d’annulation fixée au 24 octobre 2012, soit moins de 30 jours avant le départ, une pénalité de 25% devrait être appliquée. Elle soutient que cette demande est fondée sur le mécanisme de la subrogation, l’APST s’étant subrogée dans les droits de l’agence Référence Voyage en exécutant ses obligations à sa place.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour
Considérant que l’APST a été constituée sous la forme associative et agréée par le ministre chargé du tourisme et le ministre chargé de l’économie et des finances le 28 avril 2010, conformément aux dispositions de l’article R.211-27 du code du tourisme, afin de gérer le fonds de garantie professionnel destiné à fournir à ses membres la garantie financière obligatoire des opérateurs de voyages qui, aux termes de l’article L.211-18 du code du tourisme, doit être affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et couvrir les frais de rapatriement éventuel, le remboursement pouvant être remplacé, avec l’accord du client, par la fourniture d’une prestation différente en remplacement de la prestation prévue ;
Qu’ainsi, l’APST est le garant de l’exécution de la prestation de voyage vendue ou de son remboursement en cas d’impossibilité d’exécution de cette prestation ;
Qu’en application de l’article R.211-17 susrappelé, les conditions de mise en oeuvre de la garantie financière sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de l’APST ;
Que l’article 4 des statuts de l’APST dispose que, dès la constatation de la défaillance financière du membre adhérent et à la demande de celui-ci, celle-ci prend les moyens nécessaires pour délivrer aux clients les services correspondant aux fonds remis, sous la forme de prestations de substitution et que ce n’est qu’à défaut de pouvoir le faire, qu’elle libère sa garantie en deniers ;
Considérant que la garantie accordée par l’APST est totalement autonome de la déclaration au passif d’une créance que pourraient avoir le CE ou les clients à l’égard de l’agence de voyage défaillante, notamment en cas d’annulation du voyage ;
Que l’objectif fixé par la loi est avant tout d’assurer une poursuite des prestations en cours, jusqu’à totale exécution, outre un rapatriement si nécessaire ;
Que c’est dès lors à juste titre, et par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que les conditions d’exécution de la garantie de l’APST « en services » et non « en deniers » étaient réunies, le CE Axereal n’établissant pas que l’APST aurait manqué à ses obligations contractuelles ou statutaires ;
Que c’est également à juste titre qu’ils ont retenu que l’APST s’est trouvée subrogée dans les droits de l’agence de voyage défaillante dans l’exécution des contrats conclus avec le CE Axereal et qu’elle a pu, dans les conditions prévues par ses statuts, se substituer à l’agence défaillante et délivrer les services correspondant aux fonds remis, tout en tenant compte des circonstances et des contraintes de la situation ;
Que c’est par conséquent dans le respect de ces conditions que l’APST a sollicité le paiement du solde dû pour les voyages en fixant la demande en paiement à 45 jours du départ prévu ;
Qu’elle a également pu, sans que cela ne constitue une modification substantielle du voyage, proposer la suppression des réunions d’information moyennant remboursement de ladite prestation, ainsi que le changement de prestataire pour l’obtention des visas ;
Qu’en ce qui concerne les réponses aux questions du CE Axereal, il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, et notamment les échanges de mail, que l’APST a répondu à toutes les demandes ;
Que les conditions de la mise en 'uvre de la garantie « en services » étaient parfaitement réunies ;
Que la décision des premiers juges sera dès lors confirmée sur ce point ;
Considérant qu’ainsi que l’ont également retenu à juste titre les premiers juges, et par des motifs précis que la cour adopte, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que le CE Axereal ait annulé les voyages, ni qu’il ait été dans une position justifiant l’allocation à l’APST de pénalités contractuelles d’annulation ;
Qu’en effet, par courrier du 22 octobre 2012, le conseil du CE Axereal a fait valoir son droit à garantie « en deniers » plutôt qu’ « en services », sans que cette demande ne puisse être assimilée à une annulation abusive du voyage, ni qu’une faute ne soit établie ;
Qu’en outre, nonobstant la subrogation retenue ci-avant, et soutenue par l’APST, il ne résulte pas du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire l’annulation des voyages par l’entreprise défaillante à laquelle l’APST s’est subrogée ;
Qu’en conséquence, les conditions d’allocation des pénalités d’annulation n’étant pas réunies, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté l’APST de ses demandes à ce titre ;
Que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de l’APST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
***
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE le CE Axereal à payer à l’APST la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le CE Axereal aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Z A en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
X Y E F
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