Infirmation 24 juin 2021
Rejet 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 24 juin 2021, n° 19/03945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03945 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 31 janvier 2019, N° 18/02470 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2021
mfb
N° 2021/ 338
Rôle N° RG 19/03945 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5JZ
Société LE CLEMENCEAU
C/
A Z
SCI LE CLEMENCEAU
SASU SEPHORA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 31 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02470.
APPELANTE
SARL LE CLEMENCEAU
Appelant et intimé, dont le siège social est […]
représentée par Me Nathalie ARPINO de la SELARL AB ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant
INTIMES
Monsieur A Z
demeurant […]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant
SCI LE CLEMENCEAU
intimé et appelant, dont le siège social est […]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
SASU SEPHORA prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est 41 Rue Ybry – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Etienne ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS , plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marie-Florence BRENGARD, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
M. A Z était propriétaire d’un immeuble à […], […], élevé d’un étage sur rez de chaussée implanté sur les parcelles cadastrées AC 200 et 201 .
Suivant promesse de vente d’immeuble sous condition suspensive du 9 janvier 2004, M. A Z s’est engagé à vendre à M. C X, l’immeuble comprenant un local commercial et une salle de restaurant du rez de chaussée, la levée de l’option devant s’effectuer au plus tard le 30 décembre 2010.
Le prix convenu était de 701266 € pour l’immeuble et 455060 € pour le fonds de commerce.
L’acte précisait que le fonds de commerce était exploité au titre d’un contrat de location-gérance par M. X depuis 1991 mais que celui-ci faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en cours.
Le 6 octobre 2010, M. X a déclaré lever l’option.
Le 8 décembre 2010, la SARL le Clémenceau s’est substituée à C X dans ses droits d’acquéreur des murs et du fonds de commerce .
Suivant acte notarié du 5 janvier 2011, la SARL le Clémenceau représenté par son gérant, M. D E, a acquis de A Z, l’immeuble moyennant un prix de 701266€ .
Cet acte stipulait notamment,
— que l’immeuble est entièrement libre de location ou d’occupation,
— que ' dans l’immeuble vendu est exploité un fonds de commerce de restaurant traiteur connu sous l’enseigne LA TABLE DU MARCHÉ, propriété du vendeur, par M. C X en vertu d’un contrat de location gérance en date du 29 novembre 1991 et ses avenants successifs des 21 septembre 1992, 12 novembre 1992, 31 octobre 1996 et 9 janvier 2004 .';
— que, prélablement à l’acte, l’acquéreur a acquis de M. A Z, le fonds de commerce ci-dessus mentionné suivant acte reçu par le notaire soussigné;
— qu’il a été mis fin au contrat de location gérance dans l’acte de cession de fonds de commerce réalisé concomitamment et reçu par le même notaire .
***
Par acte d’huissier du 25 février 2011, A Z a fait assigner la SARL le Clémenceau devant le tribunal de grande instance de Draguignan, pour obtenir, au visa des articles 1674 et suivants du code civil,
— la rescision pour lésion de la vente immobilière,
— la condamnation de la SARL le Clémenceau au paiement de 150000 € de dommages-intérêts, et de 5000 € au titre des frais irrépétibles de procédure.
***
Suivant contrat du 29 juillet 2011, la Sarl le Clemenceau a consenti à la société Séphora un bail commercial portant sur les locaux du rez de chaussée et étage nécessaires à l’exploitation du local commercial.
***
Par assignation du 29 novembre 2011, la SARL le Clémenceau a appelé C X en cause afin qu’il soit condamné à la relever et garantir en cas de condamnation, et à lui payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Pendant le cours de la procédure, suivant acte authentique du 1er août 2013, la Sarl Le Clemenceau a vendu à la SCI Le Clémenceau, une partie de l’immeuble acheté auprès de M. Z, à savoir l’appartement à l’étage.
***
Par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 13 mars 2014 a,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée pour défaut de publication de l’assignation,
— déclaré irrecevable l’intervention forcée de la SARL le Clémenceau à l’égard de C X,
— condamné la SARL le Clémenceau à payer à C X, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré recevable M. Z en son action dirigée contre la SARL le Clémenceau,
— admis M. Z à faire la preuve de la lésion des 7/12e dont il se prévaut,
— désigné un collège de trois experts, aux frais avancés de M. Z,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— prononcé le sursis à statuer sur les demandes de rescision pour lésion, de dommages-intérêts, et d’indemnité au titre des frais irrépétibles de procédure.
Le 3 avril 2014, la SARL le Clémenceau a formé appel contre cette décision, en intimant M. A Z et M. C X.
Par ordonnance du 16 septembre 2014, le magistrat de la mise en état a déclaré l’appel caduc à l’égard de M. X.
Suivant arrêt rendu le 26 novembre 2015, la cour d’appel de céans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions puis a condamné la SARL le Clemenceau aux dépens d’appel et à payer une indemnité de procédure de 2 000 € à A Z.
Comme le tribunal, la cour a considéré que M. Z, qui produisait un rapport privé de Mme Y expert immobilier fixant la valeur vénale de la maison à 2.342.000 € au jour du rapport et à 1 749 000 € en 2004, rapportait la preuve de faits assez vraisemblables et graves pour faire présumer la lésion .
***
Par assignation en date du 13 septembre 2018, la SCI Le Clemenceau a formé une tierce opposition à l’égard dudit arrêt dont elle demande la rétractation.
Cette affaire enregistrée devant la cour sous le n° RG18/14791 a été fixée à plaider à l’audience du 11 mai 2021 et mise en délibéré au 24 juin 2021.
***
Le colège d’expert a rendu son rapport le 14 décembre 2017 .
A Z a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan de conclusions tendant à entendre prononcer la rescision de la vente pour lésion ET la SCI le Clemenceau est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2019, le tribunal vidant sa saisine après l’arrêt confirmatif précité, a, notamment,
— reçu l’intervention volontaire de la SCI le Clemenceau ,
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par cette dernière,
— constaté le caractère lésionnaire de la vente conclue le 5 janvier 2011 au prix de 701.266 € ,
— accordé à la Sarl le Clemenceau un délai de 4 mois pour exercer l’option entre la restitution du prix ou le paiement du supplément de 1.061.726 €,
— dit qu’à l’issue de ce délai, la vente serait annulée et M. Z pourra rentrer en possession de son bien,
— condamné dans cette dernière hypothèse, la Sarl le Clemenceau à rembourser à M. Z l’intégralité des loyers perçus depuis le 5 janvier 2011,
— ordonné la publication de sa décision,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné la Sarl le Clemenceau aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 5000 € à M. Z.
PROCEDURE DEVANT LA COUR
Par une déclaration reçue le 19 février 2019, la SCI le Clemenceau a relevé appel dudit jugement puis le 7 mars 2019, la Sarl le Clémenceau a également relevé appel de cette même décision.
Le 5 août 2019 ces affaires ont été jointes sous le n°RG 19/03945.
Par conclusions du 12 avril 2021 portant régularisation du siège social, la SARL le Clemenceau entend voir la cour, infirmant en toutes ses dispositions le jugement dont appel, puis statuant à nouveau,
Dire et juger irrecevable comme prescrite l’action en rescision pour lésion engagée par M. A Z, comme tardive,
En toute hypothèse,
Dire et juger que les murs commerciaux ont été vendus occupés par M. Z,
Dire et juger que la valeur occupée des murs n’excédait pas 1.371.216 € et qu’en l’état de la vente des murs pour un montant de 701.266 €, l’immeuble a été vendu à un prix supérieur à 5/12e de la valeur réelle de l’immeuble et par conséquent qu’il n’y a pas de lésion,
Dire et juger au regard du rapport du collège d’experts, que la vente intervenue n’est pas lésionnaire,
Débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions et appel incident et réformant le jugement,
Condamner M. Z à lui verser à la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 26 avril 2021, la SCI le Clemenceau qui avait précédemment conclu le 31 décembre 2019 demande à la cour,vu les articles 1674 à 1676 du Code civil, d’infirmer le jugement entrepris puis de déclarer irrecevable ou à défaut, mal fondée l’action en rescision pour lésion engagée par M. Z, faire intégralement droit aux demandes de la SARL le Clemenceau et condamner M. Z au paiement des dépens ainsi que d’une indemnité de procédure de 8000 € .
En ses conclusions du 4 août 2020, M. Z demande à la cour, de,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le caractère lésionnaire de la vente conclue le 5 janvier 2011 avec la SARL le Clemenceau ,
— le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la SCI le Clemenceau dans son intervention volontaire, et en tout cas la déclarer mal fondée,
— prononcer la rescision pour lésion de la vente,
— annuler la vente passée par devant Maître F G notaire à la Croix Valmer en date du 5 janvier 2011 concernant un immeuble sis à St-Tropez (83990), sis […], […] et […],
— lui donner acte de ce qu’il a dûment publié son assignation introductive d’instance à la conservation des hypothèques de Draguignan le 26 juin 2011 sous le volume 2011 P 6909,
— ordonner la publication du jugement de première instance et du présent arrêt aux frais de la SARL le Clemenceau au service de la publicité foncière,
— condamner la SARL Le Clemenceau à lui restituer le montant des loyers perçus depuis le 5 janvier 2011 relatifs à l’immeuble précité, et donné à bail commercial à la société Sephora selon bail en date du 29 juillet 2011,
— la condamner sous astreinte de 100 € jour de retard à justifier des éléments de comptabilité concernant les loyers par elle reçus de la société Sephora depuis le 5 janvier 2011 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— A titre subsidiaire, si la cour ne réformait pas le jugement sur la possibilité d’option de la SARL Le
Clemenceau, dire qu’à l’issue du délai, sa mise en oeuvre sera décidée par la cour, et si le supplément du juste prix n’a pas été versé, la vente sera annulée et M. Z pourrait rentrer en possession du bien,
— dire cependant que le complément de prix portera intérêts depuis le 5 janvier 2011,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Sephora et la condamner à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner en toute hypothèse, la SARL le Clemenceau et la SCI le Clemenceau, conjointement au paiement d’une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 €, les frais d’expertise et les frais de publication.
Suivant conclusions du 22 avril 2021 la société Sephora demande, en se référant aux articles 325 et suivants, 554 du Code de procédure civile et 1347 du Code civil, de,
— Déclarer recevable son intervention volontaire en sa qualité de locataire des locaux dépendant de l’immeuble situé […],
En cas de rescision pour lésion et de restitution de l’immeuble à M. Z,
— Condamner la société le Clémenceau à rembourser à M. Z les sommes perçues au titre des loyers, charges taxes et accessoires versés par la société Sephora,
— Ordonner la compensation entre le prix de la vente reçu par M. A Z et le montant des loyers, charges et accessoires perçus par la société le Clémenceau,
En tout état de cause,
— Débouter M. Z et la société le Clémenceau de toutes leurs demandes la concernant,
— Condamner M. A Z et la société Le Clémenceau à lui payer chacun une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’admission des conclusions déposées le 26 avril 2021 par la SCI le Clemenceau,
Le 26 avril 2021, la SCI le Clemenceau a déposé ses conclusions récapitulatives susvisées puis a demandé le report de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture a été notifiée au RPVA le 27 avril 2021.
Le 29 avril 2021, M. Z a fait déposer des conclusions de rejet des conclusions déposées le 26 avril par la SCI le Clemenceau en faisant observer que le jugement frappé d’appel datait du 31 janvier 2019, la déclaration d’appel du 19 février 2019 et qu’il avait lui-même conclu en dernier lieu
le 4 août 2020 de sorte qu’il n’existe pas de cause grave commandant de révoquer l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions tardives de la SCI le Clemenceau .
Le 10 mai 2021, la SCI le Clemenceau a déposé des conclusions aux fins de débouté de la demande de rejet de ses écritures en expliquant qu’elle avait dû changer d’avocat à la suite de problèmes de santé de son précédent conseil et que son avocat actuel devait assurer la suppléance du cabinet de son prédécesseur,ce qui expliquait qu’il ait tardé à reconclure, ajoutant que ces écritures n’apportaient aucun élément de fait ou de droit nouveau.
Ces éléments d’information fournis par le nouvel avocat de la SCI constituent une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre ses dernières conclusions, et ce, d’autant que M. Z n’a pas demandé à la cour, comme il en avait la possibilité, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, pour répondre auxdites conclusions.
Les dernières conclusions de la SCI le Clemenceau notifiées avant l’ordonnance de clôture, seront déclarées recevables.
— Sur l’irrecevabilité alléguée par M. Z de l’intervention volontaire de la SCI le Clemenceau
La SCI le Clemenceau n’est pas intervenante volontaire mais appelante suivant déclaration d’appel du 19 février 2019 et son appel n’a pas été dénoncé comme irrecevable au magistrat de la mise en état . Dès lors, elle est régulièrement partie à l’instance.
- Sur le bien-fondé de l’appel,
Les deux appelants font valoir que la lésion n’est pas caractérisée, car:
— l’ action de M. Z est forclose en vertu de l’article 1676 du Code civil qui dispose que la demande doit être introduite après l’expiration de deux ans à compter du jour de la vente, ce délai courant du jour de la rencontre des volontés qui en l’espèce, est concrétisé à la date de la promesse de vente passée le 9 janvier 2004 ;
— M. Z ne justifie pas de ce que la vente est affectée d’une lésion de plus des 7/12emes; en effet, si le collège expertal a proposé une valeur du bien au 5 janvier 2011 de 1.958.880 € il s’agit d’une estimation du bien vendu libre d’occupation alors qu’en l’espèce, le fonds de commerce était exploité par M. X en vertu d’un contrat de location gérance du 29 novembre 2011, et il doit donc être tenu compte d’un abattement pour cette occupation . En outre, M. Z omet de dire qu’il a également reçu le 5 janvier 2011 la somme de 544.851,22 € en contrepartie de la vente du fonds de commerce ;
— les experts ont d’ailleurs proposé une valeur de l’immeuble de 1.371.212 € dans l’hypothèse où la cour retenait l’abattement au titre de l’occupation du bien au jour de la vente.
— Sur la forclusion de l’action de M. Z
Dans son jugement du 13 mars 2014, le tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré recevable l’action en rescision pour lésion introduite par M. Z en indiquant très clairement dans sa motivation que ' M. Z a agi dans les deux ans suivant la date de la vente au sens de l’article 1676 du Code civil’ puis l’a admis à faire la preuve de la lésion.
Ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt du 26 novembre 2015 qui a force de chose jugée. En effet, même à la supposer fondée ( ce que devra juger la cour dans le cadre de la procédure parallèle), la tierce opposition formée par la SCI le Clemenceau ne constitue pas une voie de recours ordinaire susceptible de suspendre le caractère exécutoire de droit dudit arrêt.
Dès lors, la cour rejettera le moyen d’irrecevabilité de l’action en rescision présenté au motif de l’expiration du délai biennal pour agir.
— Sur le caractère lésionnaire de la vente
L’appel est fondé sur le rapport du collège d’experts désigné par le tribunal, non sur les conclusions qui ont fixé la valeur vénale libre de l’immeuble au 5 janvier 2011 à une somme de 1.958.880 € mais sur des observations faites par les experts qui indiquaient (page 24 de leur rapport) que les murs pouvaient être considérés comme occupés commercialement lors de la vente des murs et que si les juges retenaient cette hypothèse, ils appliqueraient alors un coéfficient d’abattement de 40 à 30% sur la valeur du bien.
Les appelantes en déduisent qu’ainsi, la vente n’aurait pas été affectée d’une lésion des 7/12e car la valeur de l’immeuble aurait alors été située dans une fourchette de 1.371.117 € à 1.246.117 € pour un prix de vente de 701266 € .
Cependant, il a été précédemment rappelé que l’acte de vente du 5 janvier 2011 qui fait la loi entre les parties, M. Z vendeur et la SARL le Clemenceau acquéreur, contient une clause (page4) intitulée PROPRIETE JOUISSANCE qui stipule expressément que :
'l’acquéreur est propriétaire des BIENS vendus à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les BIENS étant vendus entièrement libres de location ou occupation, ainsi que le VENDEUR le déclare et que L’ACQUEREUR a pu le constater en les visitant.'
La même clause mentionne effectivement que le restaurant est exploité par un tiers mais au titre de la location-gérance, en précisant bien que le fonds de commerce est resté la propriété du vendeur. L’immeuble ne faisait donc pas l’objet d’une occupation au titre d’un bail commercial qui implique le transfert de la jouissance du fonds de commerce au preneur mais était resté en possession du propriétaire qui avait seulement consenti la cession de l’exploitation du restaurant.
Du reste, il est fait mention de la résiliation du contrat de location-gérance par acte séparé.
L’acte édicte également que l’acquéreur s’est porté le même jour acquéreur du fonds de commerce, ce qui implique que la SARL le Clemenceau ne subissait aucune restriction de propriété sur ledit immeuble situé à […] qui pourrait justifier le caractère lésionnaire du prix payé. D’ailleurs, elle a pu faire rapidement prospérer son achat puisqu’elle a cédé son droit au bail à la société Sephora dès le mois de juillet 2011.
Et le fait que M. Z ait reçu pour la vente du fonds de commerce, le 5 janvier 2011, la somme de 544.851,22 € n’entre pas en ligne de compte dans l’estimation de la valeur des murs puisque les parties ont passé la vente de l’immeuble et celle du fonds de commerce dans des actes distincts.
En conséquence, l’estimation proposée par le collège d’experts n’étant pas discutée par les appelantes ni d’ailleurs démentie par d’autres pièces du dossier, il y a lieu de confirmer le jugement ayant retenu par un calcul précis, que le prix payé par la SARL le Clemenceau était inférieur de 7/12e à la valeur de l’immeuble, et ayant par voie de conséquence, annulé la vente au visa de l’article 1674 du Code civil .
— Sur l’option prévue à l’article 1681 du Code civil
M. Z fait grief au tribunal d’avoir ouvert l’option prévue par ce texte disposant qu’en cas de rescision de la vente, l’acquéreur à le choix de rendre la chose en retirant le prix qu’il a payé ou de la
conserver en payant le supplément du juste prix, sous déduction du dixième du prix total.
Il fait observer que la SARL le Clemenceau n’avait pas demandé à en bénéficier.
La cour relève qu’en appel, la SARL le Clemenceau ne sollicite pas la confirmation du jugement lui ayant ouvert ladite option, et ne fait aucune offre de prix.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. Z et de réformer le jugement en ses dispositions ayant accordé à la SARL le Clemenceau un délai de 4 mois pour exercer son option puis statuant à nouveau, de prononcer l’annulation de la vente.
La SARL le Clemenceau devra donc restituer l’immeuble à charge pour M. Z de rembourser le prix qu’il en a reçu.
L’annulation de la vente remettant les parties dans la situation où elles se trouvaient au jour de l’acte de vente, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL le Clemenceau à restituer à M. Z l’intégralité des loyers qu’il a reçus, en particulier de la société Sephora, depuis le 5 janvier 2011.
En revanche, la demande de M. Z tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de la SARL le Clemenceau à justifier des éléments de comptabilité concernant ces loyers sera rejetée comme étant sans objet devant la cour saisie au fond.
— Sur l’intervention volontaire en cause d’appel de la société Sephora, titulaire d’un bail commercial consenti par la Sarl le Clemenceau
La société Sephora a intérêt à être représentée à l’instance qui tend à contester les droits de son bailleur sur l’immeuble au sein duquel elle exploite un fonds de commerce.
En conséquence, son intervention volontaire qui se rattache donc par un lien suffisant à l’action principale est recevable en la forme en vertu des articles 63, 66, 325 et 329 du Code de procédure civile.
Elle est cependant mal fondée car,
— elle n’est tenue à aucune obligation à l’égard de M. Z qui n’est pas son bailleur et ne peut donc rien lui réclamer en retour,
— les loyers qu’elle a versés à la SARL le Clemenceau sont dus en exécution du contrat de bail passé avec celle-ci, et ce bail est, en l’état, toujours valide,
— elle n’explique pas (juridiquement) à quel titre elle sollicite la condamnation de la SARL lcc à reverser lesdits loyers à M. Z puisque nul ne plaide par procureur,
— elle n’excipe donc d’aucun motif de demander que les autres parties supportent les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a seule décidé d’exposer.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce que les dépens ont été mis à la charge de la SARL le Clemenceau et en ce que celle-ci a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 5000 € à M. Z.
En appel, il sera fait masse des dépens- à l’exception des dépens de la société Sephora – et la SARL le Clemenceau et la SCI le Clemenceau appelantes succombant en leur recours seront condamnées à
les payer pour moitié chacune.
Ces deux sociétés seront en outre condamnés à payer chacune à M. Z, une indemnité de procédure de 4000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
M. Z sera cependant débouté de sa demande de dommages intérêts, faute d’avoir établi la preuve d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’annulation de la vente .
PAR CES MOTIFS
Vu les appels de la SCI le Clemenceau et de la SARL le Clemenceau,
Déclare recevables les dernières conclusions de la SCI le Clemenceau ,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a,
— accordé à la SARL le Clemenceau un délai de 4 mois pour exercer l’option entre la restitution du prix ou le paiement du supplément de 1.061.726 €,
— dit qu’à l’issue de ce délai, la vente serait annulée et M. Z pourra rentrer en possession de son bien,
— condamné, dans cette dernière hypothèse, la SARL le Clemenceau à rembourser à M. Z l’intégralité des loyers perçus depuis le 5 janvier 2011,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Dit que la SARL le Clemenceau n’a pas exercé l’option prévue à l’article 1681 du Code civil,
Prononce l’annulation de la vente passée par devant Maître F G notaire à la Croix Valmer en date du 5 janvier 2011 concernant l’immeuble sis à St-Tropez (83990) au n° […], […] et […],
Rappelle que ladite annulation remet les parties dans la situation où elles se trouvaient avant de signer l’acte authentique, et qu’en conséquence, la SARL le Clemenceau devra restituer le bien à M. Z qui pour sa part, devra rembourser le prix perçu au titre de la vente,
Condamne en outre, la SARL le Clemenceau à rembourser à M. A Z l’intégralité des loyers perçus depuis le 5 janvier 2011,
Y ajoutant,
Reçoit l’intervention volontaire de la SASU Sephora mais au fond, la déboute de ses moyens, fins et prétentions,
Dit que la société Sephora devra supporter la charge des dépens et frais irrépétibles, qu’elle a exposés pour les besoin de l’intervention volontaire,
Fait masse des dépens à l’exception de ceux de la société Sephora, et condamne la SARL le Clemenceau et la SCI le Clemenceau à en supporter la charge pour moitié chacune,
Autorise Maître Pothet, membre de la SELAS Pothet, avocat au barreau de Draguignan, qui en a fait la demande, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance,
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière ayant reçu l’acte de vente annulé, aux frais de la SARL le Clemenceau,
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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