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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Île-de-France, 31 mars 2026, n° C.2025-9577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C.2025-9577 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE D’ILE-DE-FRANCE DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° C.2025-9577
Mme X Y
c/ Dr Z AA CD 75 – N° 74832
Ordonnance du 1er avril 2026
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
Vu la procédure suivante :
Par une délibération du 10 septembre 2025 enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 23 septembre 2025 sous le n° C.2025-9577, le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins transmet à la chambre disciplinaire, sans s’y associer, la plainte en date du 10 mai 2025 présentée par Mme X AB à l’encontre du Dr Z AC, qualifiée spécialiste en pathologie cardio-vasculaire. Mme AB reproche au Dr AC de l’avoir «< renvoyée sans solution ni suivi >> malgré son état inquiétant généré par le traitement qu’elle lui avait prescrit quelques jours auparavant. Par un courrier en date du 20 octobre 2025, adressé en recommandé avec accusé de réception, le greffe de la chambre disciplinaire a invité Mme AB à régulariser sa plainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
—
—
le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4126-1 et R. 4126-5, le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 4126-5 du code de la santé publique susmentionné: << Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance (…) [peut] par ordonnance motivée, sans instruction préalable (…) 4°/ Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)».
Mme Y / Dr AA-C.2025-9577
1/2
2. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « (…) Les plaintes sont signées par leur auteur. (…)». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme AB a saisi le conseil national de l’Ordre des médecins d’une plainte dirigée contre le Dr AC par courrier électronique du 10 mai 2025. Le conseil national a, en date du 16 mai suivant, transmis la plainte au conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins. La plainte n’était pas signée. Par un courrier du 20 octobre 2025, le greffe a invité Mme AB à régulariser sa plainte dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier. Ce courrier a été retourné par les services postaux avec la mention «pli avisé et non réclamé ». Un nouveau courrier lui a dès lors été adressé le 26 novembre 2025 par lettre simple. Mme AB n’a pas donné suite à l’invitation à régulariser. Par suite, la plainte de Mme AB est irrecevable et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE :
Article 1: La plainte déposée par Mme AB est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AB, au Dr Z AE AF, à Me Seingier, au conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins, au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au Conseil National de l’Ordre des médecins et au Ministre chargé de la santé.
Fait à Paris, le 1er avril 2026,
CERTIFIE CONFORME À L’ORIGINAL
Le président de la chambre disciplinaire
Michel AG
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Mme Y c/ Dr AA-C.2025-9577
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