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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Nanterre, 2 févr. 2023, n° 21/02859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02859 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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JUGEMENT DU : 02 Février 2023 N° RG 21/02859 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WQUV N° Minute : 23/00017
POLE DE LA FAMILLE – 1 Sectionère
CABINET 1A
Jugement prononcé le 02 Février 2023
A l’audience non publique du 12 Janvier 2023 est venue l’affaire suivante :
Devant Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée de Quentin AGNES, Greffier
ENTRE :
Madame A X née le […] à NANTERRE (92000) de nationalité Française 23 bis parc de Montretout 92210 SAINT-CLOUD représentée par Maître Paul-marie GAURY de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G553
ET
Monsieur B Z né le […] à TROUVILLE SUR MER (14360) 32 avenue Général Brosset 69160 TASSIN-LA DEMI-LUNE comparant
L’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2023.
Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Des relations de Madame A X et de Monsieur B Z est issue :
- Y X, née le […].
Par requête enregistrée au greffe le 6 avril 2021, Madame A X a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal afin de voir fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2023 à laquelle chacune des parties a comparu, seule Madame X était assistée par un avocat.
Lors de l’audience, Madame A X demande au juge aux affaires familiales de :
- Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de Y à hauteur de 1.014 euros par mois, de manière rétroactive au […],
- Condamner Monsieur Z à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Monsieur B Z demande à ce que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant soit fixée à hauteur de 350 euros par mois, à compter du présent jugement.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet de la situation du mineur.
Au vu du jeune âge de Y, l’enfant ne dispose pas du discernement nécessaire pour être entendu. Dès lors, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-
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enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, il ressort de la requête que Madame X C en qualité de restauratrice. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant d’éclairer le tribunal sur sa situation personnelle, professionnelle et financière, ne justifiant ni de ses revenus, ni de ses charges.
Monsieur Z, en qualité de directeur commercial et technique, a perçu des revenus mensuels nets de 2.725,68 euros, après prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, au regard de ses trois derniers bulletins de paie de l’année 2022.
Outre les charges de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone …), il acquitte un loyer de 1.481,79 euros mensuels, provision sur charges comprise. Il justifie en outre de 53,50 euros mensuels au titre de la taxe d’habitation.
Il y a lieu de prendre en compte le fait que Monsieur Z vit en couple avec son épouse avec qui il partage nécessairement ses charges courantes, cette dernière ayant des revenus équivalents à ceux de son époux, au regard de leur avis d’imposition de 2022 sur les revenus 2021.
En l’absence d’élément concernant la situation personnelle et matérielle du demandeur et la proposition du père apparaissant raisonnable au regard de ses ressources, de ses charges et des besoins de l’enfant, qui ne diffèrent pas de ceux du même âge, il y a lieu de fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 350 euros par mois, de manière rétroactive, à la date de l’enregistrement de la requête, soit le 2 avril 2021.
Sur les mesures accessoires :
S’agissant d’un litige en matière familiale et chacune des parties ayant intérêt
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à la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
L’équité tenant à la nature familiale du litige et à l’intérêt des deux parents de voir fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant justifie de rejeter la demande de Madame A X formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
FIXE la contribution de Monsieur B Z à l’entretien et l’éducation de Y à 350 euros par mois,
DIT que Monsieur B Z versera à Madame A X une contribution à l’entretien et l’éducation de Y sous la forme d’une pension alimentaire à hauteur de 350 euros par mois, de manière rétroactive depuis l’enregistrement de la requête, soit le 2 avril 2021, et l’y condamne si besoin,
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1 janvier de chaque année, et pour la première fois le 1 janvier 2024, selon laer er formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur B Z à payer à Madame A X chaque mois d’avance, entre le 1 et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessuser fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux
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parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
REJETTE la demande de condamnation formée par Madame A X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification devant la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier, présents lors du prononcé.
Fait à Nanterre le 02 Février 2023
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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