Rejet 20 février 1997
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 févr. 1997, n° 940674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 940674 |
Texte intégral
SD/
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
REPUBLIQUE FRANCAISE DE BESANCON
N° 940674
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sté de développement régional Le Tribunal administratif de Besançon, CENTREST composé de c/
Ministre du budget
M. X, faisant fonctions de président, Commune de Foncine-Le-Haut
M. Y et M. Z, assesseurs,
Mme A, commissaire du gouvernement, assistés de M. C, greffier,
Audience du 6 février 1997 rend le jugement suivant : ecture du 20 février 1997
-- Le litige et la procédure :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 1994, la Société de développement régional
CENTREST, représentée par la SCP DE MONJOUR, avocat, demande au tribunal d’annuler la décision de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté du 26 avril 1994, en ce que l’article 2 de cette décision n’a pas reconnu le caractère obligatoire de l’obligation de achat d'action de la commune de Foncine-Le-Haut à la Société de développement régional CENTREST.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 février 1997.
Le Tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties.
Il a entendu à l’audience publique :
le rapport de M. X, Président, les observations de Me BONNARD, avocat de la Société de développement régional CENTREST et de Me CHARDONNENS, avocat de la commune de Foncine-Le-Haut, et les conclusions de Mme A, commissaire du gouvernement.
Obligation de rachat d’actions
39.02.01
-2
- La décision :
Au vu :
- de la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
- du code civil,
- du code des communes,
- du code des juridictions financières,
- du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Considérant qu’aux termes d’une délibération du 5 juin 1987, la commune de
Foncine-Le-Haut s’est engagée au « rachat des parts sociales des banques Société de développement régional CENTREST et CRCA du Jura dans un délai de 5 ans à compter de la date de la signature de la SAEM » ; que la Société de développement régional CENTREST demande l’annulation de l’avis de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté du 26 avril 1994, laquelle estimait que la dépense résultant de l’accomplissement de l’obligation de rachat fondée sur la délibération précitée ne présentait pas le caractère d’une dépense obligatoire au sens de la loi du 2 Mars 1982;
Sur l’étendue de l’obligation communale :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-26 du code des communes alors applicable :
« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune », et qu’aux termes de l’article L.122-19 « Sous le contrôle du conseil municipal, le maire est chargé d’une manière générale d’exécuter les décisions du conseil municipal, et en particulier… 6° de souscrire les marchés »;
Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces textes que seul le conseil municipal est compétent pour accepter et fixer l’étendue des obligations de la commune, le maire étant seulement chargé d’exécuter et d’appliquer les décisions du conseil municipal; qu’ainsi, quel qu’ait été le contenu de la lettre du maire de Foncine-Le-Haut du 16 juillet 1987, celle-ci n’a pu avoir ni pour objet ni pour effet de modifier l’étendue des obligations de la commune ;
Sur la durée de l’obligation communale :
Considérant quela délibération précitée fixait pour terme, et non pour point de départ à l’obligation de rachat de parts, un délai de 5 ans à compter de la signature du contrat de société ; qu’il n’est pas contesté que la signature du contrat a eu lieu le 3 juillet 1987, alors que la demande de rachat a été formulée par la Société de développement régional CENTREST le 25 novembre 1992, soit au-delà de l’expiration du délai contractuel ; que contrairement à ce que soutient la Société de développement régional CENTREST, il ne résulte d’aucune disposition du contrat que le terme du contrat ne découlât point du seul passage du temps et supposât une manifestation expresse de la volonté de la commune ;
Obligation de rachat d’actions
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Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Société de développement régional CENTREST n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté du 26 avril 1994 ;
LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1er : La requête de la Société de développement régional CENTREST est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société de développement régional CENTREST, au ministre de l’économie et des finances, à la commune de Foncine-Le-Haut et à la société
d’économie mixte du Val de Foncine.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Jura, à la chambre régionale des comptes de
Franche-Comté, à la SCP DE MONJOUR et à Me CHARDONNENS, avocats.
Prononcé en audience publique le 20 février 1997.
Le greffier, Le Président L’assesseur le plus ancien,
E. C F. X M.-A. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
E. C
Obligation de rachat d’actions
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