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Sur la décision
| Référence : | CNITAAT, 14 mai 2008, n° 0600525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 0600525 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR NATIONALE DE
L’INCAPACITÉ ET DE LA
TARIFICATION DE L’ASSURANCE DES
ACCIDENTS DU TRAVAIL
N° de répertoire : 0600525
Section AT/MP
Décision déférée : jugement du TCI de Nantes, en date du 15 septembre 2005, référencé 000852MP05
ARRÊT DU 14 MAI 2008
La cour, statuant en audience publique, sur l’appel interjeté contre un jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes, en date du
15 septembre 2005, a rendu l’arrêt suivant, la décision ayant été lue par M. L M, Président de section, assisté de Mlle G H, secrétaire d’audience :
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
- La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe prise en la personne de son représentant légal ayant son siège: […] non comparante appelante
- M. D Y né le […] exerçant la profession de magasinier demeurant : […] non comparant intimé
…/…
_d3°€ 2 hHy 8 N° de répertoire : 0600525
-
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : M. L M, Président de section;
Mme E F, représentant des Assesseurs : employeurs ou des travailleurs indépendants ;
M. I-J K, représentant des salariés.
SECRÉTARIAT GREFFE
Lors des débats et du prononcé :
Mlle G H, agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment prévu à l’article R. 143-40 du Code de la sécurité sociale.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par requête en date du 14 avril 2005, M. D Y a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes d’une demande tendant à
l’annulation d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Mans, du 1er février 2005, estimant que la maladie professionnelle reconnue le
30 mai 2003 n’entraînait pas de séquelles indemnisables.
Par jugement en date du 15 septembre 2005, notifié le 24 octobre 2005, le tribunal du contentieux de l’incapacité a fait droit à la requête en fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Par acte en date du 21 novembre 2005, la caisse primaire d’assurance maladie du Mans a interjeté appel de cette décision et en a demandé l’infirmation.
Les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure – notamment le rapport du Docteur X, médecin expert, chargé, sur le fondement de l’article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale,
d’examiner le dossier médical et ont conclu en demande et en défense
-
conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2008 et l’affaire fixée pour plaidoirie à la date du 14 mai 2008.
Les parties ont été convoquées le 13 mars 2008 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Nouveau Code de procédure civile.
L’appelante a signé l’accusé de réception de la convocation le
…/…
_d3e 3 hнч 8 N de répertoire : 0600525
17 mars 2008. Elle n’a pas comparu à l’audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard.
L’intimé a signé l’accusé de réception de la convocation le 15 mars 2008. Il n’a pas comparu à l’audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard.
A l’audience, le président a fait le rapport de l’affaire, puis la cour a entendu le médecin expert en son avis.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré.
La cour s’est retirée et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt.
DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La cour observe que l’appel a été formé dans les délai et forme prévus par la loi et qu’en toute hypothèse la recevabilité de l’appel n’est pas contestée par la partie adverse.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
[…]
Le 30 mai 2003, M. D Y, magasinier, alors âgé de 45 ans, a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau
n° 57 B épicondylite gauche.
Son état a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 4 novembre
2004, sans séquelles indemnisables.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes, saisi par M. Y, a fait droit à la demande de ce dernier tendant à l’annulation de cette décision en fixant un taux de l’incapacité permanente partielle de 15 %.
2 – Les prétentions et moyens des parties en cause d’appel
La caisse primaire d’assurance maladie du Mans fait valoir :
- qu’au terme d’un long arrêt de travail a été posé le diagnostic de conflit sous acromial gauche, sans atteinte de la coiffe des rotateurs ;
…/…
N° de répertoire : 0600525 _d³ε 4 hнч
- que le traitement a été réalisé en ambulatoire par arthroscopie;
que le premier examen clinique en post-opératoire par le chirurgien notait seulement l’existence de "phénomènes douloureux dans les mouvements
d’extrême amplitude active et passive« , que deux mois après la chirurgie de décompression sous acromiale, le chirurgien notait »l’épaule me paraît cliniquement satisfaisante« , avec proposition d’une infiltration pour »finaliser la disparition des phénomènes douloureux", et qu’il n’est question d’aucune raideur articulaire persistante; que le médecin conseil était surpris de constater lors de l’examen clinique pour établir le taux d’incapacité permanente partielle une mobilisation de l’épaule gauche en passif réduite de moitié, et que le doute sur l’organicité de cette raideur a conduit à proposer un taux de 0%.
Elle demande à la cour de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 0 %.
M. D Y, intimé, conclut à la confirmation du jugement et au débouté de l’appelant.
Il rappelle que le médecin désigné par le tribunal du contentieux de
l’incapacité a noté
une discrète amyotrophie du deltoïde, une cinétique globale très limitée en actif, comme en passif, avec antépulsion à 90, abduction à 80, rétropulsion à 20, rotation interne à 30 et rotation externe à 20, une absence de séquelle au niveau du coude gauche,
et a conclut à un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche (côté non dominant).
Il affirme souffrir de phénomènes douloureux et qu’il s’agit d’un handicap invalidant compte tenu de son âge (48 ans) auquel il sera plus que difficile de réussir une reconversion.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Mans soutient que le taux de 15 % proposé par le médecin consultant désigné par le tribunal est un taux médical et qu’aucun coefficient professionnel n’a été retenu ; que la cour ne saurait opérer une conversion du taux médical en coefficient professionnel ; qu’en outre M. Y n’apporte aucun élément prouvant que sa reconversion se trouve compromise au point de valoir un coefficient professionnel de 15 %.
A réception de l’avis du Dr X, aucune des parties ne formule d’observations.
…/…
_d3°x 5 hHu f N° de répertoire : 0600525
3- L’avis du médecin expert
Le Docteur X, médecin expert, commis conformément aux dispositions de l’article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la cour le serment d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, dans son rapport signé le 5 octobre 2007,expose :
"Maladie professionnelle du 30 mai 2003: tableau n° 57 B (épicondylite gauche)
Selon le certificat médical initial du 30 mai 2003 du Docteur Z, médecin généraliste :
« Epicondylite gauche – infiltrations-kinésithérapie ».
Selon le certificat médical final du Docteur A, du 4 novembre 2004: "Arthroscopie épaule gauche11
Guérison le 4 novembre 2004
Selon le rapport d’évaluation du taux d’IPP à la consolidation du docteur B du 8 mars
2005: "… Reconnaissance d’une épicondylite gauche au titre de la maladie professionnelle
MP57B… Intervention chirurgicale au niveau de l’insertion des tendons épicondyliens gauche par le Dr
CUEVA en août 2003… Apparition dans les suites opératoires immédiates: douleurs dans l’épaule droite nécessitant un traitement par kinésithérapie et infiltrations locales … notion d’une compression des nerfs cubitaux au niveau des coudes avec intervention chirurgicale de décompression. Pathologie cubitale non imputable à la MP 57 initiale.
Persistance d’une raideur de l’épaule gauche. Arthroscanner normal, demandépar la rhumatologue qui pratique ensuite deux infiltrations locales, en acromioclaviculaire dont une sous
écran: résultat nul.
Consulte le dr GROOBOST, chirurgien, qui demande une IRM de l’épaule gauche. Diagnostics 39 évoqués: "Conflit sous acromial et/ou tendinopathie non rompue du sus épineux gauche
Examiné le 21 mai 2004, on note une mobilisation de l’épaule quasi normale. L’examen du coude gauche est normal. L’organicité du tableau clinique scapulaire est contestée. En aout 2004, le certificat médical du 23.08.04 du Dr A chirurgien fait état d’une arthroscopie de l’épaule gauche. Le 4.11.04: le certificat médical final du Dr A propose une consolidation pour le
4.11.04. A noter un licenciement économique en février 2004 … mobilisation du coude gauche normale en actif et en passif Examen comparatif des deux épaules: déshabillage allégué difficile discrète amyotrophie deltoïdienne gauche cicatrices peu visibles des points d’arthroscopie à gauche mobilisation alléguée douloureuse à gauche avec limitation des mouvements de l’épaule tant en passif qu’en actif (antépulsion 90° abduction 90° retropulsion 20° adduction ébauchée rotation externe récusée rotation interne récusée)… Discussion: Ouvrier d’usine droitier âgé
_d¾ε 6 hнч N° de répertoire : 0600525
de 48 ans ayant présenté une épicondylite gauche reconnue en MP 57 B 10. La symptomatologie douloureuse de l’épaule gauche apparue au décours de l’intervention chirurgicale sur l’épicondylite a été reconnue imputable à la MP 57 B 10. Après consolidation en date du 4.11.04, on note:
absence de séquelles sau niveau de l’épicondyle gauche absence de séquelles au niveau de l’épaule gauche – le tableau clinique constaté lors de la consolidation ne faisant pas la preuve de son organicité."
TCI le 15 septembre 2005 IPP: 15% TEC
Examen au TCI: "… doléances: ne peut plus bouger normalement son épaule gauche qui reste douloureuse. Douleurs du coude gauche lors des mouvements d’antépulsion ou d’abduction. Examen clinique : coude gauche: belle cicatrice, extension 180, flexion totale, pronosupination normale, force musculaire intacte. Epaule gauche: discrète amyotrophie du deltoide. Cinétique globale très limitée en actif comme en passif avec antépulsion à 90, abduction à 80, retropulsion à 20, rotation interne à 30 et la rotation externe à 20. Absence de déficit sensitivo-moteur…. Au total absence de séquelle au niveau du coude gauche, limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche (côte non dominant). 33
Le taux d’incapacité permanente partiel médical est de 15%.
Devant la CNITAAT:
Le docteur B, médecin conseil s’interroge sur les séquelles de l’épaule en raison de la discordance entre les constations faites par le chirurgien (21/09/04 « phénomènes douloureux dans les mouvements extrêmes d’amplitudes actives et passives »; 25/10/04 « l’épaule me paraît cliniquement satisfaisante, à noter les phénomènes douloureux dans les mouvements extrêmes. Je propose la réalisation d’une infiltration sous acromiale pour finaliser la disparition des phénomènes douloureux » et les constatations faites au TCI.
Discussion:
Si l’on reprend le certificat médical final du Dr A, il propose une consolidation avec séquelles. C’est donc que l’épaule ne lui semblait pas guérie; mais il apparaît quand même une grande discordance entre les constations faites par le médecin conseil à la consolidation et par le médecin au TCI et les courriers du chirurgien du 21 septembre 2004 et 25 octobre 2004. En effet, à la consolidation et au TCI le tableau constaté est celui d’une limitation moyennede tous les mouvements de l’épaule gauche alors que le chirurgien n’évoque que des difficultés dans les mouvements extrêmes.
Devant une telle discordance des constatations à des dates rapprochées, il apparaît nécessaire de demander une expertise médicale pour permettre un réexamen de Monsieur Y et déterminer la réalité des séquelles.
Conclusion: une expertise médicale apparaît nécessaire pour déterminer la réalité des séquelles à la date de consolidation."
…/…
_d3€ 7 hнч N° de répertoire : 0600525
4 – La décision de la cour
En cet état,
Sur l’incidence professionnelle
La cour constate que ne figure au dossier aucun avis d’inaptitude de la médecine du travail au poste que M. Y occupait, ni aucune lettre de licenciement; qu’il n’existe donc aucune preuve au dossier d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle du 30 mai 2003 ; que d’ailleurs le tribunal du contentieux de
l’incapacité n’a pas retenu d’incidence professionnelle dans l’évaluation du taux
d’incapacité permanente partielle.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
La cour observe que les seuls examens cliniques versés au dossier sont ceux réalisés par le médecin conseil de la caisse lors de l’évaluation de
l’incapacité permanente partielle, le 8 mars 2005, et par le médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité lors de l’audience du
15 septembre 2005 ; que contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, les constatations de ces deux praticiens sont relativement semblables, même si leur interprétation diffère ; qu’en effet, le médecin conseil, comme le médecin consultant, a relevé l’absence de séquelles concernant le coude et une limitation de tous les mouvements de l’épaule côté non dominant, limitation qualifiée de moyenne par le médecin consultant désigné par le tribunal ; que le barème indicatif d’invalidité accidents du travail et maladies professionnelles prévoit dans cette hypothèse un taux de 15 %.
La cour constate donc qu’un taux de 15 % prend en compte la nature de
l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu’à la date de consolidation du 4 novembre 2004, les séquelles décrites justifiaient, au titre de
l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, l’attribution d’un taux
d’incapacité permanente partielle de 15 %, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause.
La cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS,
…/…
__d3 8 hнц N° de répertoire : 0600525
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire à l’égard des deux parties,
Déclare recevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie du Mans contre le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes, en date du 15 septembre 2005.
Mais, le déclarant mal fondé,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Déboute l’appelante de toutes ses demandes.
Dispense l’appelante du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.
La Secrétaire Le Président
G H L M
En vertu de l’article R. 144-7 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent
d’un délai de deux mois (augmenté le cas échéant des délais de distance prévus par le Nouveau Code de procédure civile), à compter du jour de la signification ou de la notification de cette décision, pour déférer celle-ci à la Cour de cassation.
En vertu des articles 628 et 629 du Nouveau Code de procédure civile, le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est, sauf exception, condamné au paiement des dépens et peut, en outre, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende d’un montant maximum de 3.000 euros.
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