Confirmation 6 novembre 1986
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 nov. 1986, n° 86/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 86-007026 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 17 décembre 1985 |
Sur les parties
| Parties : | de syndic au règlement judiciaire de la société EDITIONS PUBLICATI AUTO LOISIRS S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
GROSSE DECIVKEE A
DATE DU . 11.86
A LA REQUÊTE DA 27 Jeurisse
N° Répertoire Général : 86-007026
Appel d’un jugement du T.G.I. de MELUN du 17 décembre 1985
2 avocats
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de
clôture :
1ère page
*
M
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section 3
6 NOVEMBRA 1986 ARRÊT DU
4 (N° 3 pages
PARTIES EN CAUSE
1° Monsieur A Z 9 demeurant […]
[…],
Apelant
? représenté par Me MOREAU, avoué 9 assisté de Me Fh. COMBEAU, avocat "
2°/ Maitre D E Y 9 syndic 9 demeurant 116 boulevard Saint-Germain ,
[…] pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société EDITIONS PUBLICATI AUTO LOISIRS S.A.R.L. 叠 dont le siège social est […]
Intimé 9 avoué ,représenté par Me MEURISSE assisté de Me François DEYSINE, avocat ;
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré ;
Président : Monsieur BONNEFONT ; Conseillers : Monsieur E. FONTANA et
Madame. X ;
GREFFIER :
Madame J. C ;
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur ANGE , Avocat Général ;
DEBATS :
A l’audience publique du 9 juillet 1986 ;
ARRET : Contradictoire ;
Prononcé publiquement par Monsieur BONNEFON!
Président, lequel a signé la minute avec Madame J. C Greffier ; 1
FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE :
Le 13 décembre 1978 , A Z déposait sous le numéro 305200 la marque dénominative AUTO LOISIRS enregistrée sous
? le n° 1097123 pour désigner des produits et services des classes 16,35,38,39,41,42 notamment des journaux et périodiques. 9
Le 15 mars 1979 se constituait une S.A.R.L. dénommée DITION
PUBLICATIONS AUTO LOISIRS dont les porteurs de parts étaient
COLSON, MIGNON et Z ce dernier en possédant la majorité. 9
Cette société éditait une revue intitulée « Auto Verte » jusqu’à mai 1981 puis « Auto Loisirs » jusqu’à sa mise en réglement judiciaire prononcée par un jugement du 19 juillet 1984 qui désignait Y en qualité de syndic
.
9 9Le 17 août 1984 avec l’assistance du syndic la société donnait en location gérance son fonds de commerce à la société
S.E.D.P. , le contrat précisant que la principale activité de
l’établissement était l’édition d’un journal périodique sous le titre Auto L isirs .
GUEGANIl s’ensuivoit uh. conflit entre la société d’une part
?
d’autre part Celui-ci, qui ayant perdu sa position majoritaire dans le capital avait le 12 juillet 1983 vu un licenciement 9 mettre fin à ses fonctions de directeur de la publication et de rédacteur en chef , assignait la société S.E.D.P. et le syndic Y devant le juge des référés au Tribunal de grande instance de PARIS Précisant que le 7 avril 1981 la société
·
EDITIONS PUBLICATIONS AUTO- LOISIRS avait déposé une marque en 1. AUTO LOISIRS il sollicitait l’interdiction e ka oryx je jf XXW-XXXXXXXx au motif s lui appartenait comme ayant été déposée par lui le 13 décembre 1978 . LE référé ayant été retiré aucune décision n’était rendue
la société EDITIONS PUBLIC. TIONS AUTO la dénomination Le 23 février 1984 que LOISIRS assistée du syndic Y assignait Z en "
ft Of déchéance de la marque déposée par lui en 1978"9
.
invoquant une exploita Le défendeur s’opposait à la demande
} marque dans les cinq ans tion publique et non équivoque de la ayant précédé l’assignation
LE JUGEMENT CRITIQUE :
Par son jugement du 17 décembre 1985 le Tribunal de grande instance de MELUN a entre autres :
déclaré Z déchu de ses droits sur la marque dénominative P
AUTO- LOISIRS déposée le 13 décembre 1978 et l’a dit tenu d’opérer la radiation de son enregistrement 9
condamné Z à payer à la société EDITIONS PUBLICATIONS
AUTO LOISIRS per application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 2.000 francs
2ème page
AFFEL :
Appelant du jugement par déclaration du 21 avril 1986 , GUEGAN qui conclut à son infirmation débouter la 9 prie la Cour de société EDITIONS PUBLICATIONS AUTO LOISIRS de son action en déchéance et de la condamner au paiement de la somme de
25.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile Soutenant que la dénomination AUTO LOISIRS
.
a été utilisée pour désigner la revue dont il était rédacteur en chef et qui était publiée par la société qu’il avait fondée avec MIGNON et CALSON il prétend que le dépôt effectué le 7 avril 9
1981 1'a été à son insu et ne saurait affecter les droits dont il dispose en vertu du dépôt du 13 décembre 1978.
Intimée la société EDITIONS PUBLICATIONS AUTO LOISIRS et le 9 syndic Y demande à la Cour de confirmer la décision attaquée et d’y'ajouter la condamnation de Z au paiement d’une somme de 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR 9
↑qui pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties se réfère au jugement critiqué et aux écritures d’appel ;
CONSIDERANT que Z ne verse aux débats aucune pièce propre à démontrer que son dépôt de 1978 a été connu de ses partenaires lors de la constitution de la société en 1979 et que la marque dénominative dont il était titulaire ait été mise à la disposi tion de la société pour servir de titre à la revue ;
Qu’aussi bien ne peut- on manquer d’observer qu’à sa création la société au lieu d’adopter le titre « AUTO LOISIRS » qui était disponible , a pris celui d’ AUTO VERTE ce qui lui a valu une 9
condamnation pour contrefaçon prononcée par jugement du Tribunal 9
de grande instance de PARIS du 13 octobre 1983 ;
Que cette décision ayant conduit la société à modifier le titre de la revue , force est de noter que le choix de la dénomination
« AUTO-LOISIRS » pour cette publication a en 1981 suivi immédia tement le dépôt dont se prévaut la société et que le nouveau titre reproduit le graphisme particulier et très caractéristique
adopté pour ce dépôt ;
Qu’il convient encore de remarquer l’absence de toute communica tion par Z de pièces évoquant l’offre à la société d’un usage de la marque lui appartenant comme suite à l’interdiction prononcée par le jugement susvisé d’utiliser le titre " Auto
Verte ;
CONSIDERANT que rien n’autorise GURGAN à prétendre identifier l’usage du titre de la revue une exploitation de son dépôt de
1978 effectuée par la société avec son accord et en conséquence
d’un acte de volonté de sa part ;
CONSIDERANT d’autre part que si Z a publié en 1982 un livre intitulé " les fabuleux Tout Terrain #1 sur lequel son nom est
page
jt
suivi des mots « AUTO LOISIRS » les intimés font à juste 9 édité par la société et quetitre valoir que l’ouvrage a été
Z était tout à la fois salarié de celle-ci et rédacteur en chef de la revue déjà intitulée AUTO LOISIRS ;
Qu’il n’est donc pas fondé à soutenir avoir en la circonstance feit sans équivoque une exploitation personnelle de sa marque;
CONSIDERANT en conclusion que Z ne justifie pas d’une quel conque utilisation de la marque déposée le 13 décembre 1978 dans les cinq années précédant la demande en déchéance qui a donc à bon droit été accueillie par le premier juge dont la décision sere confirmée ;
CONSIDERANT que l’appel de Z étant rejeté , il serait iné quitable de laisser à la charge du syndic Y les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer devant la Cour ;
Que Z sera condamné à lui payer au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile le montant justifié indiqué au dispositif en sus de la somme allouée par le jugement la société EDITIONS PUBLICATIONS AUTO LOISIRS ;
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant ,
Condamne Z à payer par application de l’article 700du nouveau Code de procédure civile la somme de 5.000 francs à
Y és qualités de syndic au réglement judiciaire de la société EDITIONS PUBLICATIONS AUTO LOISIRS ;
Dit qu’il supportera les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés directement par le MEURISSE , dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile
ifr Approuvé mot rayé nul renvoi en marge
j u
40… page et
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