Infirmation partielle 12 janvier 2023
Désistement 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 21 juin 2021, n° 2019J00126_2117200003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2019J00126_2117200003 |
Texte intégral
21/06/2021
Rôle n° ENTRE 2019J126
ET
Rôle n° ENTRE 2019J196
2019J00126 – 2117200003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 mars 2019
La cause a été entendue à l’audience du 23 avril 2021 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Y-Michel JAFFRIN, Président,
- Monsieur Sébastien NOEL, Juge,
- Monsieur Y-Pierre CREST, Juge, assistés de :
- Madame Christine MIGNEMI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
- La société LEASECOM IMMEUBLE LE PONANT […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LAURENT Philippe Avocat – […]
- La société OPTIQUE SAINT JACQUES 15 RUE SAINT-JACQUES 38000 GRENOBLE DÉFENDEUR – représenté(e) par […]
- La société OPTIQUE SAINT JACQUES 15 RUE SAINT-JACQUES 38000 GRENOBLE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y-Z – 7 PLACE FIRMIN GAUTIER 38000 GRENOBLE
2019J00126 – 2117200003/2
ET – La société COMETIK […] – représenté(e) par MBC AVOCATS – 53 COURS Y JAURÈS 38000 GRENOBLE SELARL VIVALDI – Maître DELFLY Eric – 120 RUE DE L’HÔPITAL MILITAIRE 59000 LILLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 81,79 € HT, 16,36 € TVA, 98,15 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 81,79 € HT, 16,36 € TVA, 98,15 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 21/06/2021 à Me LAURENT Philippe Avocat Copie exécutoire envoyée le 21/06/2021 à CDMF AVOCATS Copie exécutoire envoyée le 21/06/2021 à MBC AVOCATS
2019J00126 – 2117200003/3
Rappel des faits :
Le 22 mars 2016, un bon de commande de site internet professionnel ainsi que son cahier des charges est établi par la société COMETIK et est signé par la société OPTIQUE SAINT JACQUES.
Le même jour, un contrat de licence d’exploitation de site internet à durée fixe indivisible et irrévocable est établi entre les sociétés OPTIQUE SAINT JACQUES et COMETIK pour un prix mensuel de 288€ TTC et pour une durée de 48 mois avec possibilité de transfert du contrat à un cessionnaire (la société LEASECOM faisant partie de la liste des sociétés susceptibles de devenir cessionnaire).
En annexe de ce contrat, une autorisation de prélèvement SEPA est signée par la société OPTIQUE SAINT JACQUES.
Le 9 juin 2016, le procès-verbal de réception correspondant au bon de commande est signé sans réserve par la société OPTIQUE SAINT JACQUES confirmant la réception de l’espace d’hébergement www.optiquevassard.com.
La signature de ce procès-verbal déclenche l’exigibilité des échéances pour le cessionnaire comme stipulé dans le contrat.
Le 17 octobre 2017, la société OPTIQUE SAINT JACQUES envoie à la société COMETIK par courrier recommandé avec avis de réception une demande de résiliation de contrat.
A compter du 1er novembre 2017, la société OPTIQUE SAINT JACQUES ne paye plus les mensualités.
Le 26 mars 2018, une mise en demeure de payer les échéances en retard (LRAR) pour un montant de 1 440€ est adressée par la société LEASICOM à la société OPTIQUE SAINT JACQUES.
Dans cette mise en demeure est bien rappelé qu’à défaut d’un règlement sous huit jours, le contrat serait résilié et que les indemnités de résiliation d’un montant de 6 415,20€ seraient exigibles en plus des loyers arriérés (1 440€), correspondant à un montant total exigible de 7 855,20€.
Le 18 septembre 2018, une mise en demeure de payer est envoyée (LRAR) par la société de recouvrement de créances PROGERIS au nom de la société LEASECOM à la société OPTIQUE SAINT JACQUES pour un montant total de 8 433€ incluant :
- Les mensualités impayées pour un montant de 1 440€,
- Les montants des mensualités restant à payer suite à la résiliation du contrat pour un montant de 6 415,20€,
- Les pénalités de retard au jour pour un montant de 117,05€,
- Les pénalités de retard jusqu’à parfait paiement,
- Les intérêts de retard au taux légal,
- Une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement pour un montant de 200€,
Le 28 mars 2019, la société LEASECOM assigne la société OPTIQUE SAINT JACQUES.
Le 22 mai 2019, la société OPTIQUE SAINT JACQUES assigne en intervention forcée la société COMETIK.
Procédure :
Par assignation du 28 mars 2019 complétée par des conclusions en réponse du 23 mars 2021, la société LEASECOM sollicite letribunal de commerce de Grenoble pour le voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1154 du code civil,
DEBOUTER la société OPTIQUE SAINT JACQUES de toutes ses demandes, fins et conclusions
LA CONDAMNER à payer à la société LEASECOM la somme en principal de 7 855,20€, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2018
2019J00126 – 2117200003/4
DIRE que les intérêts seront annuellement capitalisés à compter de la mise en demeure
S’ENTENDRE la même condamner à payer à ma requérante une somme de 2 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas où par extraordinaire, le tribunal venait à retenir les manquements allégués par la société OPTIQUE SAINT JACQUES à l’encontre de la société COMETIK :
CONDAMNER la société COMETIK à payer à la société LEASECOM une somme en principal de 7 855,20€, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2018, les intérêts étant capitalisés à compter de cette date
S’ENTENDRE la société COMETIK condamner à payer à la société LEASECOM une somme de 2 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En toutes hypothèses,
S’ENTENDRE qui mieux le devra de la société OPTIQUE SAINT JACQUES ou de la société COMETIK condamner aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions en réponse n°3 du 11 mars 2021, la société OPTIQUE SAINT JACQUES sollicite le tribunal de commerce de Grenoble pour le voir :
Vu les pièces versées contradictoirement aux débats,
Vu les articles 1154 et 1152 du code civil applicables à la cause,
Vu l’article 1690 du code civil,
Vu les articles L121-17, L121-18-1 et L212-1 du code de la consommation applicables à la cause,
Vu l’article L442-6 du code de commerce applicable à la cause,
Vu les articles 9, 331 et suivants, 367, 695, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Au préalable,
JUGER recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée de la société OPTIQUE SAINT JACQUES à l’encontre de la société COMETIK ;
Ainsi,
JOINDRE les instances enrôlées sous le numéro 2019J00126 et 2019J00196, actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de Grenoble entre la société LEASECOM et la société OPTIQUE SAINT JACQUES ainsi que cette dernière et la société COMETIK ;
À titre principal,
JUGER de l’application du droit de la consommation
JUGER non écrites les clauses fondant la demande de condamnation de la société LEASECOM
Si par aventure ou extraordinaire, le Tribunal de céans considérerait qu’il ne s’agit pas de clauses abusives,
2019J00126 – 2117200003/5
ANNULER le contrat en date du 22 mars 2016 pour défaut de possibilité de rétractation offert pour toute vente dans le cadre du démarchage à domicile
En conséquence,
ANNULER la prétendue cession du contrat au profit de la société LEASECOM et CONDAMNER in solidum la société COMETIK et la société LEASECOM au remboursement intégral de toutes sommes versées par la société OPTIQUE SAINT JACQUES
À titre subsidiaire,
CONSTATER la résiliation de contrat en date du 22 mars 2016 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 octobre 2017
JUGER inopposable à la société OPTIQUE SAINT JACQUES la cession de contrat intervenue entre la société COMETIK et la société LEASECOM faute d’avoir respecté le formalisme prescrit à l’article 1690 du code civil
Ainsi,
JUGER que la demande de condamnation de la société LEASECOM ne repose sur aucun fondement contractuel
A titre infiniment subsidiaire
JUGER que les clauses fondant la demande de condamnation de la société LEASECOM créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, de sorte que la société LEASECOM et la société COMETIK seront condamnées in solidum à payer à la société OPTIQUE SAINT JACQUES, le même montant des condamnations sollicitées par la société LEASECOM, soit la somme de 7 855,20€ augmentée des intérêts de retard et autres pénalités
Si par aventure ou extraordinaire, le tribunal de céans considérerait la créance de la société SASU LEASECOM comme fondée,
COMPENSER les deux créances
A titre très infiniment subsidiaire,
JUGER que les clauses fondant la demande de condamnation de la société LEASECOM sont des clauses pénales manifestement excessives
FIXER le montant la clause pénale à la somme de 100€ en réparation du prétendu préjudice subi par la société LEASECOM
En tout état de cause,
REJETER toutes les demandes de la société LEASECOM et la société COMETIK
CONDAMNER in solidum la société LEASECOM et la société COMETIK à payer à la société OPTIQUE SAINT JACQUES la somme de 5 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les mêmes aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions en réponse n°4 du 19 mars 2021, la société COMETIK sollicite le tribunal de commerce de Grenoble pour le voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L221-1 et suivants, L212-1 et suivants du code de la consommation
2019J00126 – 2117200003/6
Vu l’article L442-6 I 2° du code de commerce,
Vu les articles 6, 9 et 515 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce,
Sur la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet au titre du non-respect du droit de rétractation,
DIRE et JUGER que la société OPTIQUE SAINT JACQUES ne bénéficie pas d’un droit de rétractation dès lors que :
- Elle ne démontre pas employer cinq salariés au plus au jour de la signature du contrat ;
- La vente ou la location d’un site Internet vitrine ou marchand entre nécessairement dans le champ de l’activité principale du professionnel, comme outil de communication indispensable à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole
- Les articles L221-1 et suivants du code de la consommation, et relatifs aux contrats conclus hors établissements, ne sont pas applicables au contrat de licence d’exploitation de site Internet conclu le 22 mars 2016 entre la société COMETIK et la société OPTIQUE SAINT JACQUES, professionnelle agissant dans le cadre de son activité commerciale
- Les contrats de création de site internet sont en tout état de cause des prestations entrant dans la catégorie des fournitures de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ne pouvant pas bénéficier du droit de rétractation
En conséquence,
CONSTATER, DIRE et JUGER valide le contrat de licence d’exploitation de site Internet signé le 22 mars 2016 entre la société COMETIK et la société OPTIQUE SAINT JACQUES
Sur la nullité du contrat de licence d’exploitation au titre du déséquilibre significatif,
CONSTATER, DIRE et JUGER que les dispositions de l’article L442-6 I 2° du code de commerce ne sont pas applicables au contrat de licence d’exploitation de site internet liant la société OPTIQUE SAINT JACQUES à la société COMETIK, la relation entre cette dernière et ses clients étant une simple relation de cocontractant, non de partenariat commercial
En conséquence,
DEBOUTER la société OPTIQUE SAINT JACQUES de toutes ses demandes sur ce fondement
En tout état de cause,
CONDAMNER la société OPTIQUE SAINT JACQUES à payer à la société COMETIK la somme de 5 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement intervenir
Moyens des parties :
Sur l’applicabilité du code de la consommation
La société LEASECOM soutient :
Que le contrat est parfaitement clair
Que la société OPTIQUE SAINT JACQUES a signé le contrat qui mentionne « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière »
Qu’en conséquence, le client (OPTIQUE SAINT JACQUES) reconnaît que l’objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et que le Code de la Consommation ne s’applique pas
2019J00126 – 2117200003/7
La société OPTIQUE SAINT JACQUES répond :
Que, suivant les jurisprudences suivantes (Cours de Cassation Civile, chambre Civile 1, 12 septembre 2018, 17- 17.319, publié au bulletin) et (CAA de Bordeaux, 3ème chambre, 25 juillet 2019, 17BX01995, inédit au recueil Lebon), le tribunal ne pourra que juger que la société OPTIQUE SAINT JACQUES est un non-professionnel, de sorte que le droit de la consommation s’applique.
Que, suivant l’article L212-1 du code de la consommation, l’ensemble du contrat est rédigé au détriment du consommateur. Ainsi ces clauses seront jugées comme clauses abusives et seront alors réputées non écrites.
La société COMETIK fait valoir :
Que la vente d’un site web vitrine entre dans le champ de l’activité principale du professionnel
Qu’en conséquence, le code de la consommation ne s’applique pas
Sur la nullité du contrat en cause
La société COMETIK soutient :
Qu’il est de jurisprudence constante que le défendeur ne peut invoquer l’exception de nullité d’un acte qui a reçu un commencement d’exécution,
Que le contrat a bien été exécuté,
Que la société OPTIQUE SAINT JACQUES n’a jamais émis de critique à l’égard du site internet livré et des prestations annexes,
Que la société OPTIQUE SAINT JACQUES a continué à exploiter le site internet après la date de résiliation du contrat,
La société OPTIQUE SAINT JACQUES répond :
Que, l’article L121-18-1 du code de la consommation dispose que « Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. »
Qu’en l’espèce, le contrat proposé à la société OPTIQUE SAINT JACQUES n’est qu’un contrat de prestations de service pouvant être cédé mais doit-être analysé comme un contrat de financement.
Que les articles L121-16 et suivants du code de la consommation sont applicables et prévoient 4 dispositions essentielles de protection :
- Une information précontractuelle ;
- La remise obligatoire d’un contrat ;
- Un délai de rétractation de 14 jours ;
- L’interdiction de percevoir une contrepartie financière pendant le délai de 7 jours.
Que l’une de ces clauses, au moins, n’ayant pas été remplie le contrat doit-être annulé.
Sur la cession du contrat
La société OPTIQUE SAINT JACQUES soutient :
Qu’elle n’a pas eu connaissance de la cession du contrat
La société LEASECOM répond :
Que dans l’article 1 des conditions générales, la possibilité de cession à LEASECOM est bien mentionnée,
Que la société OPTIQUE SAINT JACQUES a accepté ces conditions lors de la signature du contrat,
2019J00126 – 2117200003/8
Que la première facture en date du 1er novembre 2017 confirme la cession du contrat.
Motifs du jugement :
Attendu que le tribunal a enjoint aux parties, par ordonnance en date du 19 janvier 2021, de déposer leurs conclusions avant le 23 mars 2021,
Que cette même ordonnance a précisé que le défaut du respect de l’injonction dans les délais requis conduirait le tribunal à statuer par jugement contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose.
Que le tribunal constate que les parties ont déposé leurs conclusions dans les délais et dit qu’il statuera par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Sur la jonction :
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose : « que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction d’instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble »,
Que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2019J00126 et 2019J00196 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe,
Qu’il importe en conséquence de les joindre afin de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l’ensemble des parties.
Le tribunal joindra les 2 instances.
Sur le droit de la consommation :
Attendu que l’article liminaire du code de la consommation dispose que :
« Pour l’application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »
Attendu que le contrat stipule que : « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière »
Que la société OPTIQUE SAINT JACQUES a signé ce contrat
Le tribunal dira que le droit de la Consommation ne s’applique pas
Sur le contrat :
Attendu que l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable, dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Attendu que le contrat stipule dans l’article 1 des conditions générales que : « le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. »
2019J00126 – 2117200003/9
Attendu que la société LEASECOM a envoyé 4 factures mensuelles à compter du 1er novembre 2017 à la société OPTIQUE SAINT JACQUES,
Le tribunal dira que la cession s’est faite conformément au contenu du contrat, que la société LEASECOM est le cessionnaire du contrat et déboutera la société OPTIQUE SAINT JACQUES de toutes ses demandes, fins et conclusion.
Attendu que le contrat stipule dans l’article 16.1 des conditions générales que : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, sous huit jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants : non-paiement à terme d’une échéance, … »
Que la société LEASECOM a bien mis en demeure la société OPTIQUE SAINT JACQUES le 26 mars 2018 suite à quatre mensualités impayées et que cette mise en demeure est restée infructueuse, et une nouvelle fois le 18 septembre 2018 à travers la société de recouvrement de créances PROGERIS
Le tribunal dira que le contrat est résilié.
Sur la créance :
Attendu que le contrat stipule dans l’article 16.3 des conditions générales que : « Suite à une résiliation, […], le client devra verser au cessionnaire : une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard, une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% […] »
Le tribunal condamnera la société OPTIQUE SAINT JACQUES à payer à la société LEASECOM la somme de 7 855,20€ correspondant aux loyers impayés ainsi que ceux restant dus jusqu’à la fin du contrat, outre la clause pénale et les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2018.
Attendu que l’anatocisme a été demandé et que, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il ne peut procéder que d’une convention spéciale ou d’une demande judiciaire,
Que les parties n’ont pas signé de convention spéciale,
En conséquence, le tribunal dira que les intérêts seront capitalisés annuellement à compter de la date de mise en demeure.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que les sociétés LEASECOM et COMETIK ont dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits,
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés LEASECOM et COMETIK l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure,
Le tribunal condamnera la société OPTIQUE SAINT JACQUES à payer à la société LEASECOM, une somme arbitrée à 2 000€ et à la société COMETIK, une somme arbitrée à 2 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu que le tribunal dira que la nature de l’affaire ne justifie pas du prononcé de l’exécution provisoire,
Attendu qu’il n’est pas justifié que la créance soit en péril,
En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés LEASECOM et COMETIK de leur demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur les dépens :
Attendu que la société OPTIQUE SAINT JACQUES, qui succombe, sera condamnée aux dépens,
2019J00126 – 2117200003/10
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
JOINT les instances enrôlées sous les numéros 2019J00126 et 2019J00196,
DIT que le droit de la Consommation ne s’applique pas,
DIT que la cession s’est faite conformément au contenu du contrat et que la société LEASECOM est le cessionnaire du contrat,
DEBOUTE la société OPTIQUE SAINT JACQUES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DIT que le contrat est résilié,
CONDAMNE la société OPTIQUE SAINT JACQUES à payer à la société LEASECOM la somme de 7 855,20€ correspondant aux loyers impayés ainsi que ceux restant dus jusqu’à la fin du contrat, outre la clause pénale et les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2018,
DIT que ces intérêts seront capitalisés annuellement de à compter de la date de mise en demeure,
CONDAMNE la société OPTIQUE SAINT JACQUES à payer à la société LEASECOM une somme arbitrée à 2 000€ et à la société COMETIK, une somme arbitrée à 2 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les sociétés LEASECOM et COMETIK de leur demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNE la société OPTIQUE SAINT JACQUES aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures :
- Y-Michel JAFFRIN, Président
- Paola MANAUD, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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