Annulation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 nov. 2019, n° 1800668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1800668 |
Texte intégral
efo
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1800668
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A B
Rapporteur Le tribunal administratif de Montpellier
(1ère Chambre) M. D-E F
Rapporteur public
Audience du 7 novembre 2019
Lecture du 21 novembre 2019
68-03-03-01-01
68-01-01-01-03-01
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 février 2018 et le 11 juillet 2018, M. C X, représenté par Me Constantinides, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2018 par laquelle le maire de Vailhauquès a refusé de lui délivrer un permis de construire portant extension d’une maison à usage
d’habitation;
2°) d’enjoindre à la commune de Vailhauquès de lui délivrer le permis de construire demandé, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vailhauquès une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1800668 2
Il soutient que : le signataire de la délégation est incompétent faute de délégation régulièrement publiée ; le refus de permis de construire n’a pas été soumis au contrôle de légalité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales; le maire ne pouvait opposer les dispositions de l’article N2 du plan local d’urbanisme car, du fait de leur imprécision, celles-ci sont irrégulières ; le permis doit être délivré car il est conforme au règlement national d’urbanisme et aux dispositions du document d’urbanisme antérieur; le maire a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application des dispositions de l’article L. 152-4 du code de l’urbanisme ;
- en outre, la substitution de motif demandée par la commune ne peut qu’être écartée car la construction n’a pas fait l’objet d’un changement de destination non autorisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2018, la commune de Vailhauquès, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire une substitution de motif est possible car la construction a fait l’objet
d’un changement de destination non autorisé, que la demande de permis de construire n’a pas pour objet de régulariser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. F, rapporteur public, les observations de Me Avallone, substituant Me Constantinides, représentant
M. X et celles de Me Valette, représentant la commune de Vailhauquès.
Considérant ce qui suit :
N° 1800668 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’illégalité par voie d’exception du plan local d’urbanisme :
2. Si un permis de construire ne constitue pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l’obtenir, qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, cette règle ne s’applique pas au refus de permis de construire, lorsqu’il trouve son fondement dans un document d’urbanisme. Dans ce cas, l’annulation ou l’illégalité de ce document d’urbanisme entraîne l’annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
3. Le plan local d’urbanisme identifie la zone naturelle N comme une zone naturelle protégée. Dans ce cadre, le secteur N2 correspond aux secteurs naturels faiblement urbanisés. Il ressort des dispositions applicables à ce secteur, qu’à l’exception des ouvrages et installations d’intérêt collectif, toute construction nouvelle est interdite, seules étant autorisées les
< extensions de constructions existantes jusqu’à concurrence de 10% de la surface de plancher (dans la limite de 40 m² maximum) et à condition de ne pas changer la destination initiale des lieux, ni créer de logement supplémentaire et de respecter le caractère et les proportions architecturales du bâti existant ». Pour refuser le permis demandé, le maire a souligné que ces dernières dispositions autorisent une extension du bâtiment existant de 3 m² alors que la demande du requérant porte sur une extension de 51 m².
4. Alors que l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme liste, de façon limitative, les constructions pouvant être autorisées en zone naturelle N, l’article L. 151-12 du même code prévoit : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet
d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant
d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone (…) ».
5. Bien qu’elles prévoient une limitation des extensions autorisées, les dispositions précitées applicables au secteur N2 ne précisent pas si la surface de plancher autorisée doit être appréciée une fois pour toutes, à la date de l’entrée en vigueur de l’article, et donc du plan local
d’urbanisme ou bien à la date de présentation de chaque demande de permis de construire. Pa suite, elles sont susceptibles d’autoriser, par modifications successives, des modifications importantes des constructions existantes en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article N2, sur le fondement desquelles a été pris le refus de permis de construire en litige sont entachées d’illégalité.
En ce qui concerne la substitution de motif demandée par la commune :
N° 1800668
7. D’une part, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur
l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
8. D’autre part, en vertu de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, en vigueur à compter du 1¹ janvier 2016, les destinations de construction comprennent l’exploitation agricole et forestière, l’habitation, le commerce et les activités de service, les équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires. En vertu de l’article R. 151-28 du même code, la destination habitation recouvre les logements et hébergements tandis que la destination commerce et activités de service comprend notamment
l’hébergement hôtelier et touristique. Il est précisé qu’avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme distinguait la destination d’habitation de celle d’hébergement hôtelier. Enfin, en vertu des dispositions de l’article R. 421-17, les changements de destination doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune a initialement autorisé sur la parcelle en litige, en 1996, la construction d’un gîte avec piscine, lié à un centre équestre existant. L’acte notarié d’acquisition des époux X en juin 2012 qualifie la construction de pavillon à usage de gîte rural. Si la commune soutient que l’usage de cette construction comme maison à usage d’habitation impliquait qu’un changement de destination,
d’hébergement hôtelier à habitation, soit régulièrement déclaré, il n’est pas établi qu’en l’espèce, l’usage de gîte rural impliquait des prestations de services caractérisant l’hébergement hôtelier. Dans ces conditions, la substitution de motif demandée par la commune de Vailhauquès ne saurait être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander
l’annulation de la décision du maire de Vailhauquès en date du 26 janvier 2018 lui opposant un refus de permis de construire.
11.
12. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à conduire à l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte:
N° 1800668
5
14. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique qu’il soit enjoint à la commune de Vailhauquès de réexaminer la demande de M. X tendant à se voir délivrer un permis de construire portant sur une extension de la construction existante de 51 m², dans un délai de deux mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent
à ce que la somme réclamée par la commune de Vailhauquès au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. X qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vailhauquès la somme demandée par M. X au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE:
Article 1er : L’arrêté du maire de Vailhauquès en date du 26 janvier 2018 opposant à M. X un refus de permis de construire est annulé.
Article 2 Il est enjoint au maire de Vailhauquès de réexaminer la demande de permis de construire de M. X et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois.
Article 3 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Les conclusions présentées par la commune de Vailhauquès sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 5 Le présent jugement sera notifié à M. C X et à la commune de Vailhauquès.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
Mme Pastor, premier conseiller Mme B, conseiller.
Lu en audience publique le 21 novembre 2019.
Le président, Le rapporteur,
A. B D. Chabert
Le greffier,
M. Z
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2019. BATE Le greffier,
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MONU
1. G H I J
1. Par une décision du 26 janvier 2018, le maire de Vailhauquès a refusé de délivrer
à M. X un permis de construire portant sur une extension de 51 m² d’une construction existante de 31 m² située en secteur N2 du plan local d’urbanisme. M. X demande l’annulation de cette décision.
13. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
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