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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 19 nov. 2024, n° 24/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01607 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…] Tél: 01.40.38.52.00
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SECTION
Activités diverses chambre 5 NC
N° RG F 24/01607 N° Portalis 3521-X-B71-JOFWW
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée
au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
te :
RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 12 décembre 2024 par Monsieur Ludovic SAUTELET, Conseiller assesseur, assisté de Madame Candice NEWTON, Greffier.
Débats à l’audience du 20 novembre 2024 Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Madame Claudine CAGNIEUL, Président Conseiller (E) Monsieur Ludovic SAUTELET, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Abdel MENAA. Assesseur Conseiller (S) Madame Sineat SOEUN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Candice NEWTON, Greffier
ENTRE
Mme X Y née le […] à […] (FRANCE) […]
Partie demanderesse, Représentée par Maitre Olivier MOUGHLI (Avocat au barreau de PARIS, Toque G0510)
ET
S.A. SOCIETE NATIONALE DE RADIO DIFFUSION RADIO FRANCE
N° SIRET: 326 094 471 00017 116 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY
75016 PARIS
Partie défenderesse, Représenté par Maître Benjamin DUROCHER (Avocat au barreau de PARIS, Toque L0115)
N° RG F 24/01607 – N° Portalis 3521-X-B71-JOFWW
PROCÉDURE
— Saisine du Conseil le 19 février 2024;
— En application de l’article L. 1451-1 du Code du travail, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du 25 avril 2025, par lettre recommandée pour la partie défenderesse, dont l’accusé réception n’a jamais été retourné au greffe par les services postaux; -Renvoi contradictoire des parties à l’audience du bureau de jugement du 13 juin 2024 puis des 19 septembre et 20 novembre: Débats à l’audience du bureau de jugement du 20 novembre 2024, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date de prononcé de la décision, fixée au 12 décembre 2024; -Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Dernier état de la demande :
SUR LA REQUALIFICATION DE LA DEMISSION ÉN LICENCIEMENT Dire que la présomption de démission ne peut trouver application que lorsque le contrat de travail n’est pas suspendu en raison de l’arrêt maladie d’un salarié, et notamment dans l’attente d’une visite de reprise; Dire et juger qu’au surplus la salariée justifie d’arrêts maladie pour la période d’absence injustifiée alléguée par l’employeur; Dire et juger que l’employeur a fait une exécution du contrat de travail de mauvaise foi en s’abstenant de former la moindre demande d’arrêt par mail comme il avait l’usage d’y procéder par le passé auprès de la salariée et a refusé de réintégrer la salariée après envoi des arrêts maladies de la salariée; Requalifier la rupture du contrat de travail de Mme Y par RADIO FRANCE pour démission de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -Intérêts au taux légal à compter de la requête – Indemnité de licenciement légale SUR LES RAPPELS DE SALAIRE:
— Rappel de salaires de novembre 2023 – Congés payés afférents… – Rappel de salaires de décembre 2023 – Congés payés afférents SUR LE HARCELEMENT MORAL:
42 106,37 €
….18 110,26 €
2.716,54 € 271,65 € 1 660,67 € 166,06 €
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par les actes de harcèlement moral
32 598,48 €
— Remise des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir;
— Article 700 du code de procédure civile
5.000,00 €
— Exécution provisoire article 515 code de procédure civile du jugement à intervenir; -Entiers dépens d’ instance
N° RG F 24/01607- N° Portalis 3521-X-B71-JOFWW
Demande de la S.A. SOCIETE NATIONALE DE RADIO DIFFUSION RADIO FRANCE
— Article 700 du code de procédure civile
2:500,00 €
LES FAITS
Les documents et les faits foumis par les parties permettent de tenir constants les éléments suivants : Madame X Y a été embauchée le 1er septembre 2003 par la société Nationale de Radio diffusion dite << Radio France », en qualité d’agent d’accueil et de sécurité. Elle occupait depuis le 1" juillet 2017, le poste d’assistance administrative au sein de la délégation environnement de travail de la direction de l’établissement de Radio France. Madame X Y a été informée par Radio France de ce qu’elle la considérait comme démissionnaire par courrier du 20 novembre 2023. Madame X Y a saisi le Conseil de prud’hommes le 19 février 2024 afin de voir requalifiée sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle forme au surplus, diverses demandes telles que rappelées ci-dessus.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Lors de l’audience devant le Bureau de jugement du 20 novembre 2024, intervenant en demande, Madame X Y, représentée par Maître Olivier MOUGHLI, a développé ses conclusions versées aux débats et visées par le Greffier; elle a formulé au Conseil, le dernier état de ses demandes telles que mentionnées ci-dessus; Madame X Y a été recrutée à compter du 1 septembre 2003 au service de la sécurité générale au sein de la société Radio France. En 2018, elle travaillait au sein de la Direction de l’établissement en tant qu’assistante administrative. De février 2018 à septembre 2018, elle a dû faire face à des propos et comportements à caractère sexiste et sexuel de la part du directeur de la direction de l’établissement. Monsieur Z AA A compter du mois de septembre 2018, ce dernier lui a fait des avances sexuelles qu’elle a refusées. À la suite de ce refus, elle a alors été victime de mesures de représailles de la part de sa hiérarchie et de la Direction des ressources humaines de Radio France.
Ces mesures de représailles se sont caractérisées par une réorganisation de son service ayant conduit à un déménagement de son poste puis l’annonce d’une suppression de son poste par la déléguée RH de la Direction de l’établissement, très proche de Monsieur AB. Madame X Y s’est alors curieusement vu opposer un refus de pouvoir bénéficier du télétravail. Par la suite, des reproches professionnels lui ont été formalisés et elle s’est vu notifier deux avertissements fin 2020 et début 2021, totalement infondés et injustifiés.
N° RG F 24/01607 N° Portalis 3521-X-B71-JOFWW
Le 3 mars 2020, elle écrivait à la Présidente de la société Radio France. En réponse, le 10 mars 2020, elle était convoquée par la Déléguée RH qui lui ordonnait de se présenter le jour même à 15h avec son responsable à son bureau sans exposer le moindre motif de convocation.
Non seulement Madame Y n’a pas été entendue un seul instant dans l’épreuve qu’elle a subie, mais la Direction des ressources humaines de Radio France a, au contraire, agit afin de lui nuire à l’effet qu’elle ne soit plus en état de pouvoir exercer ses fonctions, ni de parler ou de se plaindre de ces agissements. Cette situation particulièrement dure émotionnellement a conduit le médecin de Madame X Y à la placer en arrêt de travail durant près de trois ans. Il apparaît ainsi que les démarches se sont multipliées par un ou plusieurs membres de la Direction des ressources humaines de la société Radio France, Monsieur AC AD en étant le Directeur aux moments des faits, lequel exerce encore cette fonction au jour de la requête. Force est de constater que de telles démarches ont manifestement pour objet et pour effet une dégradation de l’état de santé de n’importe quel salarié. Malheureusement, ces faits sont constants depuis des années au sein de la société RADIO FRANCE qui a pour positionnement de faire taire les plaintes et de protéger les cadres de la société. C’est ainsi que l’ensemble des syndicats de la société Radio France ont décidé de dénoncer la position de la direction dans un tract du 18 mars 2022. Par ailleurs, plusieurs articles de journaux attesteront de nombreux actes de harcèlement moral commis au sein de la société Radio France. Par courrier du 15 septembre 2022, Madame X Y dénonçait les faits auprès de la Direction centrale des ressources humaines.
La Direction juridique et de la Direction centrale de la société Radio France ne feront aucune diligence malgré leur obligation en matière de sécurité de résultat envers ses salariés.
Le 20 octobre 2022, la société Radio France mandatait le cabinet AEQUALITY pour conduire une enquête interne. Aux termes de cette enquête structurellement biaisée en faveur d’une négation des actes de harcèlement et donc nécessairement en faveur de la société Radio France, il apparaît que les témoignages anonymisés en faveur de Madame X Y seront écartés comme non probants, quand ceux anonymisés contre Madame X Y seront déclarés probants bien que non circonstanciés et très déclaratifs. Néanmoins, il était expressément reconnu que Madame Y a bien été réintégrée au sein de la Direction de l’établissement à un poste placard (dans le sens où elle était en surnombre est-il précisé) démontrant ainsi une mobilité contrainte sans emploi effectif. Au regard de ses conditions de travail difficiles et de sa souffrance au travail, Madame X Y a dû à nouveau être placée en arrêt maladie à compter de la fin du mois de juillet
2023.
Par courrier recommandé en date du 23 octobre 2023, la Déléguée des ressources humaines, a soudainement adressé une mise en demeure à Madame X Y pour lui faire part
N° RG F 24/01607-N° Portalis 3521-X-B71-JOFWW d’une absence d’arrêt maladie du 2 au 28 août 2023, puis à partir du lundi 9 septembre 2023 en lui demandant de régulariser sous 15 jours, faute de quoi elle serait présumée démissionnaire. Madame Y n’a pas pu réceptionner ce courrier recommandé dont elle n’aura connaissance que le 4 décembre 2023 par mail. Cependant, on ne peut que s’interroger sur le fait qu’aucune relance par mail quant à l’absence d’arrêts maladie ne lui ai jamais été adressée, comme cela est pourtant la pratique dans les entreprises si un employeur n’a pas reçu les arrêts maladies d’un de ses salariés. C’est dans ce contexte que la demanderesse sera considérée comme démissionnaire par courrier du 20 novembre 2023. C’est dans ces conditions que Madame X Y a saisi le Conseil de prud’hommes le 19 février 2024 afin de voir requalifiée sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil fera droit à l’intégralité des demandes de Madame X Y. En défense, la société Nationale de radio diffusion Radio France, représentée par Maître Benjamin DUROCHER, a développé ses conclusions versées aux débats et visées par le
Greffier:
Les vingt années passées par Madame X Y au sein de Radio France ont été marquées par de nombreuses absences qui, à plusieurs reprises n’ont pas été accompagnées de justificatifs ou qui n’ont donné lieu à une justification tardive." Cela a d’ailleurs conduit Radio France, à notifier à l’intéressée deux avertissements le 10 décembre 2020 puis le 14 janvier 2021. Madame X Y a transmis en mars 2020, un arrêt maladie. Les arrêts se sont succédé entre mars 2020 et le 1 avril 2023 sans interruption. Parallèlement à cette situation, la demanderesse a prétendu, dans un courrier du 15 septembre 2022, avoir fait l’objet d’un harcèlement sexuel de la part du directeur de l’établissement, Monsieur Z AB. Ce harcèlement sexuel dont elle prétend avoir fait l’objet, près de 4 ans plus tôt, et plus précisément entre février et septembre 2018, aurait peu à peu laissé place à des faits de harcèlement moral à son égard en guise de représailles. Face à ces graves allégations, RADIO France n’est pas restée inactive. Madame Jocelyne JEAN, chargée de mission de lutte contre les discriminations, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, l’a ainsi invitée à échanger sur les éléments qu’elle dénonçait à l’occasion d’un entretien fixé au 27 septembre 2022. Puis une enquête interne a été ordonnée; elle a été confiée au cabinet AEQUALITY. Ces investigations se sont déroulées du 27 octobre 2022 au 16 décembre 2022. Elles ont donné lieu à 11 entretiens. Au terme de cette enquête un compte rendu très détaillé a été établi, lequel a conclu à l’absence de faits de harcèlement moral et sexuel à l’encontre de Madame X Y. Alors qu’elle avait repris ses fonctions le 1« avril 2023, Madame X Y informera sa hiérarchie par courrier électronique du 2 août 2023, de ce qu’elle était de nouveau placée en arrêt maladie jusqu’au 4 août 2023. Par la suite, elle informera sa hiérarchie de la prolongation de son arrêt jusqu’au 11 août puis jusqu’au 1 » septembre 2023.
5
No RG F 24/01607-N° Portalis 3521-X-B71-JOFWW Aucun justificatif ne sera transmis pendant toute cette période. Elle se limitera à cette date, à fournir un arrêt de travail pour la période courant du 29 août au 8 septembre 2023. Par la suite, alors que les arrêts de travail se prolongeront après le 9 septembre 2023, aucune nouvelle justification ne sera adressée par l’intéressée. Confrontée à cette absence inexpliquée, prolongée et perturbant nécessairement le bon fonctionnement du service, Radio France a mis Madame X Y en demeure de justifier son absence dans un délai de 15 jours par courrier du 23 octobre 2023. Madame Y était alors informée qu’à défaut de reprise de poste ou de transmission des justificatifs nécessaires, elle serait considérée comme présumée démissionnaire. Faute de réponse de Madame X Y, Radio France l’a informée de ce qu’elle la considérait comme démissionnaire par courrier du 20 novembre 2023. Madame X Y n’a subi aucun harcèlement sexuel ou moral. Au surplus, les faits sont prescrits en application de l’article 2224 du code civil qui fixe à cinq ans le délai de prescription en la matière. Enfin, il sera jugé que Madame Y a valablement été présumée démissionnaire. Dans ces conditions, il est demandé au Conseil de prud’hommes de débouter purement et simplement Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIVATIONS DU CONSEIL
Le Conseil, après avoir entendu les parties, analysé les éléments contradictoirement recueillis et délibéré conformément à la loi, a prononcé le 12 décembre 2024, le jugement suivant: En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de viser comme partie intégrante du présent jugement, les conclusions versées aux débats pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et visées par le Greffier; En préalable, il convient de rappeler que l’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auralent proposé ». L’article 9 du même code précise également que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui se réclame d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la prescription alléguée de la demande portant sur le harcèlement sexuel L’article 2224 du code civil dispose: «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits fui permettant de l’exercer »; En l’espèce, Madame X Y verse aux débats un courrier adressé par ses soins à la DRH centrale de Radio France en date du 15 septembre 2022 dans lequel elle fait état
N° RGF 24/01607-N° Portalis 3521-X-B71-JOFWW
de harcèlement sexuel dont elle aurait été victime de la part de Monsieur AB, de mars à septembre 2018; RADIO France soulève la prescription des faits en application de l’article 2224 du code civil: Madame X Y ayant saisi le Conseil de prud’hommes le 19 février 2024, le Conseil juge que les faits de harcèlement sexuel précisément datés de mars à septembre 2018, sont prescrits;
Sur le harcèlement moral allégué
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, «< Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Selon l’article L.1152-2 du code du travail, «Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire. directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ». L’article L.1154-1 du même code prévoit que « Lorsque survient un litige relatif à P’application des articles L. […]. 1152-3 et L. […]. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement Au vu de ces éléments, il incombe à la partie defenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles » En l’espèce, Madame X Y soutient qu’après avoir refusé les avances sexuelles de Monsieur AB, elle aurait fait l’objet de harcèlement moral de sa part. Elle invoque les faits suivants : RADIO FRANCE lui a notifié deux avertissements injustifiés un mois d’intervalle; L’examen des pièces versées aux débats fait apparaître que Madame X Y s’est vu notifier deux avertissements les 10 décembre 2020 et 14 janvier 2021 pour des absences injustifiées et non-respect des dispositions de l’accord collectif sur les conditions de départ en congés les griefs reprochés à l’intéressée étant établis, le Conseil juge que ces avertissements relèvent du pouvoir de direction de l’employeur ef ne sont pas constitutifs de harcèlement moral; Ils n’ont par ailleurs, pas été contestés par la demanderesse; Le service dans lequel elle était employée aurait été réorganisé afin de l’isoler; Madame X Y procède par affirmation et ne verse aux débats aucun élément probant; Le Conseil relève que l’enquête réalisée entre le 27 octobre 2022 et le 16 décembre 2022, par le cabinet AEQUALITY, à la demande de Radio France, conclut à l’absence de harcèlement moral;
7
N° RG F 24/01607 – N° Portalis 3521-X-B71-JOFWW
Elle n’aurait pas bénéficié de télétravail;
Les échanges de mails en date du 3 avril 2023 démontrent que Madame X Y bénéficiait bien de jours de télétravail; En conséquence, en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées.
Sur la rupture des relations contractuelles
L’article L. 1237-1-1 du code du travail dispose: «Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai. Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine les modalités d’application du présent article. »; Cet article est complété par l’article R 1237-13 du code du travail qui dispose: « L’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l’article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste. Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié indique le motif qu’il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée. Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa »; En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Radio France a adressé à Madame X Y un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023 dont l’objet était « abandon de poste/mise en demeure » en raison d’absences injustifiées du 2 au 28 août 2023 puis à compter du 9 septembre 2023; Madame X Y soutient qu’elle n’aurait pas reçu ces courriers alors qu’ils lui ont été présentés à deux reprises, le 26 octobre 2023 puis le 1" décembre 2023 comme en justifie Radio France. Le 20 novembre 2023, Radio France adressait à Madame X Y un courrier recommandé avec accusé de réception intitulé « notification démission » prenant acte de l’absence de justificatif d’absences dans le délai imparti et la considérant comme démissionnaire; Madame X Y adressait à son employeur deux arrêts de travail pour les périodes du 2 au 28 août 2023 et du 10 septembre au 30 novembre 2023; ces deux arrêts de travail étant datés du 5 décembre 2023, donc établis rétroactivement;
La transmission de ces deux arrêts datés du 5 décembre 2023, démontre que Madame X Y n’avait pas transmis en temps et en heure les justificatifs de ses absences comme elle le soutient; au surplus, ces arrêts attestent que la salariée était en absence injustifiée lors de la notification de démission qui lui a été adressée le 20 novembre 2023;
N° RG F 24/01607 N° Portalis 3521-X-B71-JOFWW En conséquence, le Conseil juge que Madame X Y a valablement été présumée démissionnaire.
La demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée ainsi que les demandes y afférentes:
Sur les demandes de rappels de salaires
Madame X Y sollicite des rappels de salaire au titre des mois de novembre et décembre 2023 ainsi qu’une indemnité de congés afférents; Le Conseil relève que Madame X Y était pendant cette période, en absence injustifiée: En conséquence, Radio France était fondée à procéder à une retenue sur salaire; Madame X Y sera déboutée de sa demande de rappel de salaire ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Dès lors que les prétentions de Madame X Y sont jugées irrecevables par le Conseil de prud’hommes, rien ne justifie que soit mise à la charge de Radio France tout ou partie de l’indemnité de 5 000 € réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la demanderesse;
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il n’apparait pas inequitable de laisser à la partie défenderesse la charge des frais engagés à l’occasion de cette instance; Le Conseil déboute la société Radio France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute Madame X Y de l’ensemble de ses demandes;
Déboute la S.A SOCIETE NAIONALE DE RADIO DIFFUSION RADIO FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Laisse les dépens à la charge de Madame X Y.
LE GREFFIER,
C. NEWTON
LA PRÉSIDENTE,
EXPEDITION CERTITE
C. AE
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