Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 janv. 2025, n° 24/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/303
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28 janvier 2025
Dossier : N° RG 24/02118 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5GG
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
Société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
C/
[P] [Z]
S.A. SOCIETE GENERALE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6] ESPAGNE
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Benjamin BALENSI et Me Guillaume LECLERC, avocats au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMES :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de Paris
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Me Emmanuelle ORENGO, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 23 MAI 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE
Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— REJETE l’exception de nullité de l’assignation,
— REJETE l’exception d’incompétence,
— RESERVE les dépens de l’incident,
— CONDAMNE la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA à verser à Monsieur [P] [Z] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 1 du code de procédure civile,
— DONNE injonction à la SELARL GARDACH § ASSOCIES et à Maître [H] [I] de conclure avant le 4 juillet 2024, et dit que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état 'cabinet’ du 19 septembre 2024.
Par déclaration du 18 juillet 2024, la SA BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA a interjeté appel de la décision.
La SA BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA conclut à :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne,
y faisant droit,
infirmer l’ordonnance susvisée est datée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal matériellement compétent du ressort de Bilbao (Espagne),
condamné la société BBVA aux dépens de l’incident, rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais uniquement lorsqu’elle rejette la demande de la société BBVA
Et statuant à nouveau :
constater qu’au regard des textes de droit français et européen et en particulier du règlement Bruxelles 1bis, la juridiction territorialement compétente en l’espèce pour statuer sur les demandes formulées par le demandeur à l’encontre de BBVA n’est pas le tribunal judiciaire de Bayonne mais le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de BILBAO (Espagne)
en conséquence :
recevoir l’exception d’incompétence territoriale soulevée par BBVA en application de l’article 74 du code de procédure civile,
renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne)
en tout état de cause :
condamner le demandeur à payer à BBVA la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction,
condamner le demandeur aux entiers dépens de la présente instance.
[P] [Z] conclut à :
Vu les articles 56 et 114 du Code de procédure civile,
Vu le règlement européen n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre
2007,
Vu l’article 7§1 2) du règlement Bruxelles 1Bis 1215/2012 du 12 décembre 2021
Vu l’article 8-1 du Règlement no1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Règlement Bruxelles I bis,
Vu la jurisprudence
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
— CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Bayonne
en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence de la BANCO [Localité 6] ;
— DECLARER le Tribunal Judiciaire de Bayonne compétent pour connaître des demandes
à l’encontre de la BANCO [Localité 6] ;
— CONDAMNER la société BANCO [Localité 6] à payer à Monsieur [Z] la somme de
2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BANCO [Localité 6] aux entiers dépens dont distraction au profit
de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX.
La SAS SOCIETE GENERALE conclut à :
Il est demandé à la Cour de :
— DONNER ACTE à SOCIETE GENERALE de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur le mérite de l’appel de la BBVA à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 23 mai 2024
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
SUR CE
Par acte du 13 juillet 2023, [P] [Z] a assigné la SOCIETE GENERALE aux côtés de la BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA (ci-
après BBVA).
Il se présente comme la victime d’une escroquerie au placement financier, et sollicite la condamnation in solidum de la SOCIETE GENERALE, banque émettrice des virements litigieux et la BBVA, en qualité de banque destinataire des virements litigieux, à lui payer les sommes de :
— 107.200 euros en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts légaux ;
— 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance du 23 mai 2024, le Juge de la Mise en Etat s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la BBVA.
La BBVA a interjeté appel de cette décision uniquement sur le rejet de l’exception d’incompétence.
La cour statuera donc dans les limites de l’appel.
' Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la BBVA :
La BBVA fait valoir que son siège social est situé en Espagne et qu’elle est donc soumise à des obligations réglementaires espagnoles en matière de réglementation anti blanchiment et de devoir général de vigilance. Ses obligations sont déterminées par la loi espagnole et non par les dispositions du code monétaire et financier français, «CMF » et du Code civil français cité dans l’assignation par le demandeur. En aucun cas l’engagement de sa responsabilité ne peut être recherché sur le fondement d’une réglementation qui ne lui est pas par nature applicable.
Elle critique la motivation du juge de la mise en état considérant que sa responsabilité éventuelle est délictuelle et que les escroqueries ont eu lieu sur le territoire français lieu du fait dommageable.
Or sa responsabilité n’est nullement recherchée pour des faits d’escroquerie de nature pénale mais son éventuelle responsabilité de nature civile devrait être recherchée par les juges du fond au regard du respect de ses obligations légales de vigilance sur la base de la réglementation bancaire espagnole applicable. Il convient donc d’appliquer les critères retenus par la jurisprudence française et européenne en matière civile laquelle affirme de manière constante et sans équivoque que le lieu du fait dommageable est le lieu où se trouve le compte de réception des fonds dont il est allégué le détournement (Espagne).
Ainsi la France n’est que le lieu où le demandeur a mesuré les conséquences financières des agissements invoqués. L’article 8 §2 du même règlement Bruxelles1bis permet en présence de plusieurs défendeurs d’attraire les deux dans une même juridiction à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit imposant de les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Or dans des faits similaires au présent litige la jurisprudence a considéré que les manquements reprochés à la banque émettrice française et à la banque réceptrice étrangère étaient distincts.
En l’espèce la responsabilité n’est pas la même entre elle et le demandeur s’agissant d’une responsabilité délictuelle alors qu’il s’agit d’une responsabilité contractuelle entre la co- défenderesse et le demandeur et il existe aucune hypothèse de risque sérieux les juridictions françaises espagnoles puissent rendre des décisions contradictoires.
Elle se fonde également sur les dispositions du droit français sur l’article 42 alinéa premier du code de procédure civile qui dispose que la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 5 du règlement Bruxelles 1bis énumère quant à lui limitativement les exceptions à ce principe parmi lesquelles ne figure aucune exception dont pourrait se prévaloir le demandeur. En conséquence la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur comme en dispose l’article 4 du règlement précité et en l’occurrence les juridictions compétentes sont celles du ressort de Bilbao en Espagne .La matérialisation du dommage s’est bien produite en Espagne et non en France s’agissant d’un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre. Elle conclut que les critères d’application de l’article 8 §1 du règlement Bruxelles 1bis ne sont pas remplis alors que la jurisprudence européenne et française précise que cette règle qui déroge au principe de compétence du domicile du défendeur est d’interprétation stricte et ne doit donc pas être interprétée au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement Bruxelles 1 bis.
[P] [Z] fait valoir que la matérialisation du dommage a eu lieu en France et que les juridictions françaises sont seules compétentes pour connaître du présent litige. À aucun moment il n’a contracté avec une entité espagnole. Son préjudice financier a lieu sur son compte français, lieu de dissipation des fonds. Il invoque les dispositions de l’article 8 du règlement 1bis 2012 du 12 décembre 2012. L’objectif de la règle de l’article 8 alinéa 1er répond au souci d’une bonne administration de la justice afin de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter ainsi des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. La Cour de justice de l’union européenne a pu préciser que cette interprétation doit être large comprendre tous les cas où il existe un risque de contrariété de solution même si les décisions peuvent être exécutées séparément et si leurs conséquences juridiques ne s’excluent pas mutuellement. Il cite un arrêt de la Cour de cassation première chambre civile du 8 janvier 2002. La Cour de cassation a consacré la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les demandes formées contre une banque étrangère destinataire des fonds assignés aux côtés de la banque émettrice des virements. Il cite également un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 juin 2022.
Il n’est pas contesté que l’appréciation de la compétence territoriale ici discutée doit se faire sur le fondement du règlement BRUXELLES 1bis n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 20 12 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
L’article 4 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »
Selon l’article 8, du règlement, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4,§1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l’espèce, [P] [Z] se présente comme victime d’une escroquerie aux investissements et poursuit sa banque la Société Générale ainsi que la banque destinataire des fonds détournés la banque espagnole BANCO [Localité 6] en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant du défaut de vigilance de ces dernières.
En juillet 2022 il a été contacté par un usurpateur se prétendant courtier qui lui a proposé des investissements et il a investi ses économies par son intermédiaire en donnant des instructions de virement à sa banque française pour effectuer 13 virements à destination de l’Espagne représentant une somme totale de 154 000 €. En réalité le courtier n’a investi aucune somme pour son compte et il a perdu la quasi-totalité de ses investissements.
Même si le fondement juridique de l’action engagée contre chacune des deux banques est distinct puisque [P] [Z] est lié à la Société Générale par un contrat alors qu’il ne peut revendiquer aucun lien contractuel avec la banque espagnole, néanmoins les demandes se rapportent aux mêmes faits tendent à des fins identiques posant des questions communes qui appellent des réponses coordonnées.
Ainsi il doit être considéré que ces demandes sont liées entre elles par rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d’éviter une contrariété de décisions de justice et dans le souci d’une bonne administration de la justice.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
' Sur la condamnation à l’article 700 :
Il y a lieu de condamner la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA à payer à [P] [Z] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
y ajoutant :
Condamne la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA à payer à [P] [Z] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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