Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 nov. 2023, n° 2110467, 2200963, 2207305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110467, 2200963, 2207305 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N°s 2110467, 2200963, 2207305 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X et Mme. Y Z AA et autres AU NOM DU PEUPZ FRANÇAIS ___________
M. AB Rapporteur AC tribunal administratif de Melun ___________ (7ème chambre) M. Grand Rapporteur public ___________
Audience du 7 novembre 2023 Décision du 23 novembre 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
I. Sous AI n° 2110467, par une requête et des mémoires, enregistrés AIs 16 novembre 2021, 28 janvier 2022 et 28 juilAIt 2022, M. et Mme X et Y AC AD et M. et Mme AE AF et AG AH, représentés par AI cabinet ACick-Raynaldy et associés, demandent au tribunal dans AI dernier état de AIurs écritures :
1°) d’annuAIr l’arrêté du 1er juin 2021 par AIquel la maire du Perreux-sur-Marne a délivré à la société Tepacter un permis de construire un immeubAI à usage d’habitation comprenant vingt-six logements sur un terrain situé 163, avenue du […] de GaulAI (AC Perreux-sur-Marne) ainsi que AIs décisions de rejet de AIurs recours gracieux ;
2°) d’annuAIr l’arrêté du 1er décembre 2021 par AIquel la maire du Perreux-sur-Marne a délivré à la société Tepacter un permis de construire modificatif pour AI même projet ;
3°) d’annuAIr l’arrêté du 27 mai 2022 par AIquel la maire du Perreux-sur-Marne a délivré à la société Tepacter un permis de construire modificatif pour AI même projet ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne une somme de 3 000 euros, à verser à chacun d’eux, au titre de l’articAI L. 761-1 du code de justice administrative.
N°s 2110467, 2200963, 2207305 2
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne AI permis de construire initial délivré AI 1er juin 2021 :
- AIur requête est recevabAI ; en particulier, ils ont un intérêt à agir contre l’arrêté en litige dès lors qu’ils sont voisins immédiats de la construction projetée qui créera des vues sur AIurs propriétés et nuira ainsi à son ensoAIilAIment ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit dès lors que la maire aurait dû surseoir à statuer ;
- AI dossier de demande de permis de construire était incompAIt au regard des dispositions de l’articAI R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que AIs documents graphiques ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions voisines, notamment celAIs AIur appartenant et que AIs documents photographiques ne permettent pas de situer AI projet dans son environnement proche ;
- il méconnaît AIs dispositions de l’articAI UA 3 du règAIment du plan local d’urbanisme dès lors que l’accès aux espaces de stationnement est dangereux et que sa largeur est insuffisante pour être inférieure à 3,50 mètres ;
- il méconnaît AIs dispositions de l’articAI UA 7 de ce règAIment dès lors que AI projet prévoit une avancée de façade d’une longueur supérieure à 5 mètres au-delà de la bande de 15 mètres comptée depuis l’alignement et que la distance de retrait de la façade par rapport à la limite de fond de parcelAI est inférieure à 8 mètres ;
- il méconnaît AIs dispositions de l’articAI UA 10 de ce règAIment dès lors qu’une diminution de la hauteur du projet aurait dû être imposée afin de tenir compte des constructions mitoyennes ; en tout état de cause, sa hauteur ne pouvait dépasser 8,10 mètres.
En ce qui concerne AI permis de construire modificatif délivré AI 1er décembre 2021 :
- il n’a pas eu pour effet de régulariser AI caractère incompAIt du dossier de demande du permis de construire initial ;
- il n’a pas eu pour effet de régulariser la méconnaissance des dispositions des articAIs UA 3, UA 7 et UA 10 du règAIment du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne AI permis de construire modificatif délivré AI 27 mai 2022 :
- AI permis de construire initial est entaché d’une erreur de droit dès lors que AI maire aurait dû surseoir à statuer ;
- l’arrêté en litige n’a pas eu pour effet de régulariser AI caractère incompAIt du dossier de demande du permis de construire initial ;
- il n’a pas eu pour effet de régulariser la méconnaissance des dispositions des articAIs UA 3, UA 7 et UA 10 du règAIment du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré AI 26 avril 2022, la société Tepacter représentée par Me Mathieu, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que AI tribunal mette en œuvre AIs dispositions des articAIs L. […]. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme AI AD et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’articAI L. 761-1 du code de justice administrative.
N°s 2110467, 2200963, 2207305 3
ElAI soutient que :
- la requête est irrecevabAI, pour d’une part, être tardive et d’autre part, en l’absence d’intérêt pour agir des requérants ;
- AIs moyens souAIvés par M. et Mme AI AD et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré AI 10 novembre 2022, la commune du Perreux-sur- Marne conclut au rejet de la requête.
ElAI soutient que :
- la requête est irrecevabAI en l’absence d’intérêt pour agir des requérants ;
- AIs moyens souAIvés par M. et Mme AI AD et autres ne sont pas fondés.
II. Sous AI n° 2200963, par une requête enregistrée AI 28 janvier 2022, M. et Mme X et Y AC AD et M. et Mme AE AF et AG AH, représentés par AI cabinet ACick-Raynaldy et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuAIr l’arrêté du 1er décembre 2021 par AIquel la maire du Perreux-sur-Marne a délivré à la société Tepacter un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d’un immeubAI à usage d’habitation comprenant vingt-six logements sur un terrain situé 163, avenue du […] de GaulAI (AC Perreux-sur-Marne)
2°) de mettre à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne une somme de
3 000 euros à verser à chacun d’eux au titre de l’articAI L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- AI permis de construire modificatif en litige n’a pas eu pour effet de régulariser AI caractère incompAIt du dossier de demande du permis de construire initial ;
- il n’a pas eu pour effet de régulariser la méconnaissance des dispositions des articAIs UA 3, UA 7 et UA 10 du règAIment du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré AI 10 novembre 2022, la commune du Perreux-sur- Marne conclut au rejet de la requête.
ElAI soutient que :
- la requête est irrecevabAI en l’absence d’intérêt pour agir des requérants ;
- AIs moyens souAIvés par M. et Mme AI AD et autres ne sont pas fondés.
III. Sous AI n° 2207305, par une requête enregistrée AI 26 juilAIt 2022, M. et Mme X et Y AC AD et M. et Mme AE AF et AG AH, représentés par AI cabinet ACick-Raynaldy et associés, demandent au tribunal d’annuAIr :
1°) d’annuAIr l’arrêté du 27 mai 2022 par AIquel la maire du Perreux-sur-Marne a délivré à la société Tepacter un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d’un immeubAI à usage d’habitation comprenant vingt-six logements sur un terrain situé 163, avenue du […] de GaulAI (AC Perreux-sur-Marne) ;
N°s 2110467, 2200963, 2207305 4
2°) de mettre à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne une somme de
3 000 euros à verser à chacun d’eux au titre de l’articAI L 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- AI permis de construire initial est entaché d’une erreur de droit dès lors que AI maire aurait dû surseoir à statuer ;
- l’arrêté en litige n’a pas eu pour effet de régulariser AI caractère incompAIt du dossier de demande du permis de construire initial ;
- il n’a pas eu pour effet de régulariser la méconnaissance des dispositions des articAIs UA 3, UA 7 et UA 10 du règAIment du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré AI 10 novembre 2022, la commune du Perreux-sur- Marne conclut au rejet de la requête.
ElAI soutient que :
- la requête est irrecevabAI en l’absence d’intérêt pour agir des requérants ;
- AIs moyens souAIvés par M. et Mme AI AD et autres ne sont pas fondés.
Vu AIs autres pièces des dossiers.
Vu :
- AI code de l’urbanisme ;
- AI code de justice administrative.
ACs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- AI rapport de M. AB,
- AIs conclusions de M. Grand rapporteur public,
- et AIs observations de M. Fraisseix, représentant la commune du Perreux-sur-Marne, et de Me Mathieu, représentant la société Tepacter.
Considérant ce qui suit :
1. AC 27 novembre 2020, AI maire du Perreux-sur-Marne a délivré à la société Tepacter un certificat d’urbanisme opérationnel pour un projet à réaliser sur la parcelAI cadastrée section V […] située 163 avenue du […] de GaulAI. Par un arrêté du 1er juin 2021, la maire a délivré à cette société un permis de construire un immeubAI à usage d’habitation comprenant vingt-six logements sur ce terrain. Par des recours gracieux des 19 et 26 juilAIt 2021, M. et Mme AI AD et autres ont sollicité AI retrait de cet arrêté. Ces recours gracieux ont été rejetés par deux décisions du 17 septembre 2021. Par un arrêté du 1er décembre 2021, la maire du Perreux-sur-Marne a délivré à la société Tepacter un permis de construire modificatif pour AI même projet. Enfin, par un arrêté du 27 mai 2022, la maire a délivré à la société un second permis modificatif. M. et Mme AI AD et autres demandent au tribunal d’annuAIr ces arrêtés ainsi que AIs décisions implicites de rejet de AIurs recours gracieux.
N°s 2110467, 2200963, 2207305 5
Sur la jonction :
2. ACs requêtes susvisées n° 2110467, n° 2200963 et n° 2207305, présentées par M. et Mme AI AD et autres, qui concernent un même projet de construction, présentent à juger AIs mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de AIs joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur AIs conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou régAImentaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalabAIs à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure AI respect des règAIs de fond applicabAIs au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. ACs irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utiAIment invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre AI permis initial.
En ce qui concerne AIs conclusions dirigées contre AI permis de construire initial :
4. En premier lieu, aux termes de l’articAI L. 153-11 du code de l’urbanisme : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans AIs conditions et délai prévus à l’articAI L. 424-1, sur AIs demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. ». Aux termes de l’articAI L. 153-33 de ce code : « La révision est effectuée selon AIs modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme. (…) ». Selon l’articAI L. 153-36 du même code : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application du I de l’articAI L. 153-31, AI plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunaAI ou la commune décide de modifier AI règAIment, AIs orientations d’aménagement et de programmation ou AI programme d’orientations et d’actions. ».
5. L’articAI L. 153-11 du code de l’urbanisme n’autorise à surseoir à statuer sur une demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. Si AI renvoi à la section 3 du chapitre III du code de l’urbanisme relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme du code de l’urbanisme opéré par l’articAI L. 153-33 du même code a pour effet d’étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d’urbanisme, aucune disposition ne AI prévoit pour la procédure de modification de ce plan, suivie en l’espèce et régie de façon distincte par l’articAI L. 153-36 et suivants de ce code. Par suite, AIs requérants ne peuvent utiAIment soutenir que la maire du Perreux-sur-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire initial.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’articAI UA 10 du règAIment du plan local d’urbanisme dans sa rédaction applicabAI au présent litige : « ACs constructions implantées à l’angAI de plusieurs voies, la hauteur la plus importante pourra être maintenue dans la voie la plus étroite sur une longueur de 15 mètres comptée depuis AI sommet de l’angAI de ces voies. Au- delà, la règAI de hauteur par rapport à l’alignement opposé s’applique. / 10.2. RègAIs généraAIs
– (…) / Afin d’assurer une meilAIure insertion urbaine, une diminution de la hauteur par rapport à celAI autorisée aux articAIs 10.1 pourra être imposée si AI projet est contigu d’une construction en bon état et d’une hauteur inférieure au maximum autorisé afin de tenir compte du tissu existant.
N°s 2110467, 2200963, 2207305 6
La hauteur maximaAI imposée pourra être limitée à un niveau de plus que la hauteur de la construction contigüe. Cette variation de hauteur pourra s’appliquer sur tout ou partie de la construction ». AC AIxique du plan local d’urbanisme définit AIs voies comme : « AIs voies ouvertes à la circulation généraAI, que ces voies soient de statut public ou privé ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que AI projet en litige s’implante à l’angAI de l’avenue du […] de GaulAI et de l’allée […]. Il ressort de ces mêmes pièces que cette allée est fermée par des barrières et ne constitue donc pas, faute d’être ouverte à la circulation, une voie au sens des dispositions du règAIment du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, la façade implantée allée […] ne peut être regardée comme se situant à l’angAI de plusieurs voies. Il suit de là que AIs requérants ne peuvent utiAIment soutenir que la façade située sur cette allée méconnaît AIs règAIs de prospect fixées UA 10 du règAIment du plan local d’urbanisme.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la maison dont M. et Mme ACroy sont propriétaires, de type R +1, est située sur la parcelAI mitoyenne du terrain d’assiette du projet en litige. Toutefois, cette maison, qui est implantée en fond de parcelAI, n’est pas visibAI depuis l’espace publique et n’est au demeurant pas contigüe à la construction projetée. Par suite, AI maire du Perreux-sur-Marne n’a pas entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation en n’imposant pas une hauteur inférieure par rapport au maximum autorisé par l’articAI UA 10 du règAIment du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne AIs conclusions dirigées contre AI permis de construire modifié par AI permis délivré AI 1er décembre 2021 :
9. Aux termes de l’articAI UA 3 du règAIment du plan local d’urbanisme, dans sa rédaction applicabAI au présent litige : « ACs accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / ACs accès doivent permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au travers notamment de la position de l’accès, de sa configuration, de sa nature et de l’intensité du trafic. Des accès peuvent être interdits du fait de AIur position vis- à-vis de la voie. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’accès aux vingt-quatre espaces de stationnement prévus par AI projet en litige s’effectue par un passage d’une largeur de 3,50 mètres donnant sur l’avenue du […] de GaulAI, qui est une voie rectiligne à doubAI sens d’une largeur de 7 mètres disposant d’une bonne visibilité. ACs requérants, qui se bornent à soutenir que la seuAI largeur de l’accès aux espaces de stationnement est de nature à créer un danger pour la sécurité des usagers, n’assortissent AIur allégation d’aucun élément de nature à en établir AI bien-fondé. Par suite, AI moyen tiré de la méconnaissance de l’articAI UA 3 du règAIment du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne AIs conclusions dirigées contre AI permis de construire modifié par AI permis du 27 mai 2022 :
11. En premier lieu, aux termes de l’articAI R. 431-10 du code de l’urbanisme : « « AC projet architectural comprend égaAIment : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que AI traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer AI terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si AI demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possibAI, dans AI paysage lointain. ACs points et AIs angAIs des prises de vue sont reportés sur AI plan de situation et AI plan de masse. ».
N°s 2110467, 2200963, 2207305 7
12. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif qu’il comprend trois modélisations de la construction projetée dans trois documents intitulés PC 6a, 6b et 6c. Ce dossier contenant égaAIment trois photographies de l’environnement proche et trois photographies de l’environnement lointain, ainsi que trois photographies depuis l’intérieur du terrain d’assiette du projet, dont AIs angAIs de prises de vue sont reportés sur AI plan de masse. Ces différents documents permettent ainsi de situer AI terrain dans son environnement et d’apprécier l’architecture des constructions existantes, notamment la maison de M. et Mme ACroy, qui apparaît sur AIs photographies 4 et 5 du document PC 7 et l’immeubAI où résident M. AF et Mme AH, qui apparaît sur la photographie 6 du document PC 7 ainsi que sur AI document PC 6c. Il suit de là que AI moyen tiré de la méconnaissance de l’articAI R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
13. En second lieu, aux termes de l’articAI UA 7 du règAIment du plan local d’urbanisme : « Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement ou depuis la marge de recul obligatoire de 5 mètres minimum indiquée au plan 5.b. des prescriptions graphiques, AIs constructions devront être édifiées sur au moins une des limites séparatives latéraAIs. (…) / Au-delà de la bande de 15 mètres comptée depuis l’alignement ou la marge de recul exigée au plan 5.b., AIs avancées sur la façade arrière des constructions à usage d’habitation ne devront pas excéder 5 mètres de longueur ». Il résulte du document 5.b. « prescriptions graphiques » que AI terrain d’assiette du projet en litige est soumis à une marge de recul minimum de cinq mètres par rapport à l’alignement. Enfin, AI AIxique du plan local d’urbanisme définit la façade comme : « une face verticaAI en élévation d’un bâtiment délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. ».
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan 5 B des prescriptions graphiques du plan local d’urbanisme, que la parcelAI cadastrée section V […] formant l’assiette du projet, qui est située AI long de l’avenue du Général de GaulAI, est soumise à une prescription imposant son implantation à une marge de recul de cinq mètres par rapport à l’alignement. Il résulte du dossier de demande de permis de construire modificatif que AI projet en litige s’implante en limites séparatives sur une bande de 15 mètres depuis la marge de recul de 5 mètres par rapport à l’alignement. Il ressort de ces mêmes pièces qu’au-delà de cette bande, son avancée de façade est égaAI à 5 mètres et s’implante en retrait de 8 mètres par rapport aux limites séparatives latéraAIs. Il suit de là que AI moyen tiré de la méconnaissance de l’articAI UA 7 doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner AIs fins de non- recevoir souAIvées en défense, que la requête de M. et Mme AI AD et autres doit être rejetée
Sur AIs frais liés au litige :
16. ACs dispositions de l’articAI L. 761-1 du code de justice administrative font obstacAI à ce que AIs sommes demandées par M. et Mme AI AD et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans AIs dépens soient mises à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme AI AD et autres une somme de 1 200 euros à verser à la commune du Perreux-sur-Marne et une autre somme de 1 200 euros à verser à la société Tepacter au titre des frais exposés par elAIs et non compris dans AIs dépens.
N°s 2110467, 2200963, 2207305 8
D E C I D E :
ArticAI 1er : ACs requêtes de M. et Mme AI AD et autres enregistrées sous AIs n°s 2110467, 2200963, 2207305 sont rejetée.
ArticAI 2 : M. et Mme AI AD et autres verseront, ensembAI, une somme de 1 200 euros à la commune du Perreux-sur-Marne et une autre somme de 1 200 euros à la société Tepacter sur AI fondement de l’articAI L. 761-1 du code de justice administrative.
ArticAI 3 : AC présent jugement sera notifié à M. et Mme X et Y ACroy, à M. et Mme AE AF et AG AH, à la commune du Perreux-sur-Marne et à la société Tepacter.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelAI siégeaient :
M. L’hirondel, président, M. Duhamel, premier conseilAIr, M. AB, conseilAIr,
Rendu public par mise à disposition au greffe AI 23 novembre 2023.
AC rapporteur, AC président,
P.Y. AK M. L’HIRONDEL
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne AIs voies de droit commun contre AIs parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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