Annulation 4 juin 1935
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 juin 1935, n° 41.867 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 41.867 |
Texte intégral
650
COMMUNES. -4 JUIN 1935. ment de l’existence de services de transports concédés dans la région intéressée, les conditions auxquelles seraient tenues de satisfaire les entreprises de transports en commun; qu’elles pouvaient même, pour la sauvegarde desdits intérêts, si des circonstances spéciales l’exigeait, soumettre les entreprises dont il s’agit à une autorisation préalable; Cons. qu’il résulte de l’instruction que la protection des intérêts ci dessus définis ne nécessitait pas l’établissement d’un régime général d’autorisation pour l’ensemble des services exploités par le sieur Magréault dans le département du Cher; que, dès lors, l’arrêté atta qué, en tant qu’il soumet indistinctement à un régime d’autorisation, par application de l’arrêté réglementaire du 2 févr. 1933, tous les ser vices du requérant, est entaché d’excès de pouvoir; Mais cons. qu’en vertu de l’art. 39, alinéa dernier, du décret précité du 31 déc. 1922, les points de stationnement des services de transports en commun étaient fixés par arrêté préfectoral et qu’il appartenait au préfet du Cher d’user du pouvoir qui lui était reconnu par cette dispo sition pour fixer les points de stationnement des services du sieur Magréault même à l’intérieur des agglomérations; que, dès lors, en tant qu’il détermine lesdits points de stationnement, l’arrêté attaqué a été légalement pris;… (Arrêté annulé en tant qu’il soumet indistinc tement à un régime d’autorisation l’ensemble des services du sieur Magréault; surplus des conclusions de la requête rejeté).
POLICE MUNICIPALE. ÉTABLISSEMENTS NON CLASSÉS. COMMUNES.
-
POUVOIRS DU MAIRE.
(4 juin. 41,867. Société B C et fils. MM. X, rapp.; Andrieux, c. du g.).
VU LA REQUÊTE présentée par la société à responsabilité limitée (B) C et fils, fabricant de couleurs, dont le siège social est à Ronchin (Nord), rue Henri-Dillies, agissant poursuites et diligence de son gérant en exer cice…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 6 juin 1934, par lequel le maire de Ronchin l’a mis en demeure de déplacer son broyeur; Vu la loi du 19 déc. 1917; le décret du 24 déc. 1919; les lois des 5 avr. 1884, art. 97, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872;
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de la requête : Cons, que, s’il appartenait au maire de la commune de Ronchin de
-
mettre, le cas échéant, la Société B C et fils en demeure de faire cesser le trouble que le fonctionnement du broyeur utilisé par elle pouvait apporter à la tranquillité et à la sécurité publiques, il a excédé les pouvoirs qu’il tient de la loi du 5 avr. 1884, art. 97, en pres crivant, par l’arrêté attaqué, à la société requérante de procéder au déplacement de son broyeur; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler ledit arrêté;… (Arrêté annulé).
COMMUNES. SECRÉTAIRE DE MAIRIE, RÉVOCATION ANNULÉE PAR LE CONSEIL D’ÉTAT. SUPPRESSION DE L’EMPLOI CONSTITUANT UNE RÉVOCATION DÉGUISÉE, – INCOMPÉTENCE DU CONSEIL MUNICIPAL.
(4 juin. 40.692. Dame Fontaine. – MM. Y, rapp.; Andrieux, c. du g.; Me Hersant, av.).
VU LA REQUETE présentée pour la dame Fontaine, institutrice à Caours (Somme)…, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision, en date du 5 avr. 1934, par laquelle le préfet de la Somme a refusé de déclarer nulle de droit la delibération, en date du 9 sept. 1933, par laquelle le conseil muni.
4 JUIN 1935. 651 FONCTIONNAIRES.
Vu les lois des 7-14 oct. 1790, 24 mai 1872 et 5 avr. 1884;
CONSIDÉRANT que, par délibération en date du 9 sept. 1933, le conseil municipal de Caours a supprimé, à partir de 1934, le traitement de secrétaire de mairie et a décidé que, sur la proposition du maire, celui el assurera le service du secrétariat de mairie à ses frais et à l’aide
d’un secrétaire particulier; qu’il résulte de l’instruction que, dans les conditions où a été prise la délibération attaquée à la suite de la réin tégration de la dame Fontaine, dont la révocation avait été annulée par décision du Conseil d’Etat en date du 30 nov. 1932, la mesure édictée par ladite délibération a constitué une révocation déguisée de la dame
Fontaine, que le conseil municipal n’était pas compétent pour pro noncer;… (Décision du préfet de la Somme, en date du 5 avr. 1934, annulée, ensemble délibération du conseil municipal de Caours, en dale du 9 sept. 1933, déclarée nulle de droit).
COURS D’EAU. COURS D’EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES.
[…].
(4 juin.-17.158. Société industrielle de Landrecies. MM. Z, rapp.; Andrieux, c. du g.; M. D, av.). VU LA REQUETE présentée pour la Société industrielle de Landrecies (Nord), agissant aux poursuites et diligences de ses directeur et administrateurs en exercice…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision du 4 févr. 1930, par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l’auto risation de déverser les eaux résiduaires de son usine dans le contre-fossé dit
des Etoquies»; Vu les lois des 7-14 oct. 1790, 24 mai 1872 et 8 avr. 1898;
CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction qu’en refusant à la société requérante l’autorisation de déverser les eaux de son usine dans le contre-fossé des Etoquies le préfet du Nord a eu en vue la protection de la santé publique et non des motifs étrangers à l’intérêt du service; que, d’autre part, la circonstance que ladite société, poursuivie à raison du déversement des eaux résiduaires dans la Sambre, aurait été relaxée des fins de cette poursuite ne serait pas de nature à entacher de nilité l’arrêté attaqué;… (Rejet).
FONCTIONNAIRES. – CHANGEMENT DE CLASSE D’UNE PERCEPTION.
ABSENCE DE DROIT AU MAINTIEN D’UNE RÉGLEMENTATION.
(4 juin. -.-17.682. Sieur Baril. MM. de E-F, rapp.; Andrieux, c. du g.; Me G-H, av.). VU LA REQUETE présentée par le sieur Baril (Adolphe), percepteur à Lan goiran (Gironde)…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté, en date du 11 mai 1930, par lequel le ministre des Finances rétabli la perception de Cambes (Gironde) et réorganisé celle de A; Vu le décret du 25 août 1928; les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872,
art. 9; CONSIDÉRANT que, dans le dernier état de ses conclusions, le sieur Baril, percepteur à A, se borne à demander l’annulation de l’arrêté du ministre des Finances, en date du 11 mars 1930, rétablissant la perception de Cambes et réorganisant celle de A; Cons., d’une part, que les droits aux avantages résultant pour les fonctionnaires d’une réglementation sont subordonnés au maintien de cette réglementation et ne sauraient en aucun cas faire obstacle au duelt de l’autorité compétente de procéder à une réorganisation du
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Loi du 19 décembre 1917
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