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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 21 mai 2021, n° 2021 000246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2021 000246 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CALYVA 01 (SAS) c/ AXA FRANCE IARD (SA) |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
AUDIENCE ORDINAIRE A 9 H 00 (Audience Publique)
Jugement du : 21/05/2021 Numéro de Répertoire Général : 2021 000246
Débats à l’audience du 16/04/2021
PARTIES
Demandeur :
Y 01 (SAS)
[…]
01000 Bourg-en-Bresse
Me Guillaume AKSIL – SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL
Me Eric DEZ
Défendeur :
AXA FRANCE IARD (SA) 49, […]
[…]
Me Pascal ORMEN – CABINET ORMEN PASSEMARD
Me Eric ROZET
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : M. Patrice HENRY
M. H-I J K : M. A B
Mme Mélanie RIBEIRO, commis-greffier Greffier:
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe signé par M. Patrice HENRY, président et par
Mme Mélanie RIBEIRO, commis-greffier, à qui la minute de la décision a été remise. MR/2021246
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Y 01 (SAS), ci-après désignée Y, exploite un restaurant sous le nom de « Scratch
Restaurant '> à Bourg-en-Bresse.
Elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle le 13 mars 2019 auprès de la société AXA
FRANCE IARD (SA), ci-après dénommée AXA.
Les conditions particulières de ce contrat prévoient une extension de garantie des pertes d’exploitation, sous conditions, suite à une fermeture administrative.
Depuis le 15 mars 2020, en application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, Y a été contrainte de fermer son restaurant jusqu’au 15 avril 2020. Les horaires de fermeture ont de nouveau été impactés à compter du 24 octobre 2020 en.. application du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et de l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2020.
Par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, Y a été de nouveau contrainte de fermer son restaurant. Cette fermeture administrative demeure en vigueur à ce jour.
Le conseil de Y, par courrier du 15 mai 2020, a déclaré officiellement le sinistre à AXA.
Par courrier du 26 mai 2020, AXA confirmait au conseil de Y le refus de prise en charge du sinistre en raison de la clause d’exclusion assortie à l’extension de garantie.
ERCE DE BOURG-ENS M X
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S
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C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier de justice du 26 juin 2020, signifié à personne habilitée, Y a assigné AXA d’avoir à comparaitre à l’audience du tribunal de commerce de Paris du
2 septembre 2020.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Le dossier a été transmis le 5 janvier 2021 par le greffe du tribunal de commerce de Paris et reçu par le greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 7.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 12 février 2021.
L’affaire a alors été renvoyée, en accord avec les parties, pour plaidoiries interactives à l’audience du 19 mars 2021, Y devant transmettre son dossier avant le 19 février 2021.
Le greffe ayant reçu des conclusions en réponse n°3 d’AXA le 8 mars 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience interactive du 16 avril 2021.
L’affaire a alors été mise en délibéré au 21 mai 2021.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
DEMANDES DES PARTIES :
Dans ses conclusions d’incident et en réponse, reçues au greffe le 19 février 2021 et réitérées à la barre, Y demande au tribunal de :
Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1108, 1163, 1170, 1189 et 1190 du Code civil,
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances,
Vu les articles 117, 118, 121 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020,
Vu l’arrêté du 24 octobre 2020 du préfet de l’Ain,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020,
In limine litis.
Débouter AXA de sa demande de nullité ;
Juger qu’AXA a été touchée par l’assignation du 26 juin 2020 en son siège social situé […] ;
Juger que l’irrégularité dont se prévaut AXA est une nullité de forme et qu’aucun grief n’est rapporté ;
-
Juger que si par extraordinaire l’irrégularité dont se prévaut AXA était apprécié par le tribunal comme étant une irrégularité de fond, celle-ci a été couverte par la constitution et les conclusions du défendeur mentionnant l’adresse de son siège social.
En conséquence :
Juger que l’assignation délivrée le 26 juin 2020 n’est pas frappée de nullité ;
CE DE BOURG ER M X
TITL
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Juger que l’incident introduit par AXA n’est rien d’autre qu’une énième manoeuvre dilatoire visant à ralentir l’issue de l’instance et allant à l’encontre des intérêts de Y;
Condamner AXA à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Juger que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et
-
débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public ainsi que les décrets n°2020-1262 et
nᵒ2020-1310 respectivement des 16 et 29 octobre 2020 correspondent bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente;
Juger que la décision de fermeture a été prise en conséquence d’une épidémie ;
Juger que l’exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n’est pas due lorsque « (…) à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle : N’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article L. 112-4 O du code des assurances ;
.
N’est ni formelle ni limitée en application de l’article L. 113-1 du code des assurances ; O
Vide la garantie de sa substance en application de l’article L. 113-1 du code des O
assurances;
Est nulle pour défaut d’aléa puisqu’une épidémie aura inévitablement pour conséquence 0
d’entraîner la fermeture prévisible donc, de plusieurs établissements dans un même secteur" géographique ; Est nulle en ce qu’elle prive inéluctablement de sa substance l’obligation essentielle du O débiteur, AXA; Est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du code civil.
En conséquence,
Juger que la garantie perte d’exploitation d’AXA du fait de la fermeture administrative en raison
d’une épidémie est due à Y;
Juger que l’exclusion de garantie visée par AXA est nulle et en tout état de cause, inopposable;
Condamner AXA à l’indemniser des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite aux mesures de fermetures administratives prises en raison de l’épidémie pour les périodes du 15 mars au 2 juin 2020, du 24 au 29 octobre 2020, à compter du 29 octobre 2020, soit un montant dû
d’à minima 20 128,00 € (à parfaire);
Au cas où le tribunal devait ordonner une expertise judiciaire, condamner AXA à prendre en charge les frais d’expertise et la condamner au versement d’une provision ad item de 10 000 €;
Au cas où le tribunal devait ordonner une expertise judiciaire, condamner AXA au versement d’une somme provisionnelle de 20 128,00 € puisque celle-ci correspond au calcul de perte de marge pour 2 mois et demi alors que 3 mois sont garantis pour chaque sinistre (c’est à dire à chaque fermeture administrative);
Ordonner la publication judiciaire, aux frais d’AXA :
O Dans un délai de 4 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à intervenir, au sein d’une édition de presse quotidienne nationale sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10 000,00 €, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant : rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, AXA a été condamnée à indemniser le restaurant Y, représenté par monsieur< Par jugement en date du
DE BOU
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TAR
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C D, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement » ;
Dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à intervenir, au O sein d’une édition de presse magazine sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de
10 000,00 €, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant :
< Par jugement en date du …… rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
AXA a été condamnée à indemniser le restaurant Y, représenté par monsieur C D, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement » ;
Dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sur la O page d’accueil du site internet de la défenderesse accessible à l’url www.axa.fr, pendant une durée ininterrompue de 30 jours, sur un bandeau fixe, en haut de page, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à celle utilisée pour les titres des encadrés habituels existants sur ledit site, du texte suivant :
< Par jugement en date du ……… rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
AXA a été condamnée à indemniser le restaurant Y, représenté par monsieur
C D, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement '> ;
Assortir les condamnations de publications judiciaires d’une astreinte de 1 000,00 € par jour O de retard et par manquement, par publication et se réserver la liquidation des astreintes ; Condamner AXA aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume Askil, SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Condamner AXA au versement de la somme de 7 500 € à son profit au titre des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile;
Débouter AXA de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% de la condamnation à venir;
Débouter AXA de toutes demandes, fins et prétentions à son encontre ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions en réponse n°3, recues au greffe le 8 mars 2021 et réitérées à la barre, AXA sollicite du tribunal de:
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la demanderesse auprès d’elle,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 117 et 119 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
In limine litis,
Juger que le mandat de gérer et indemniser les sinistres confiés par elle à ses agents généraux
n’implique pas celui de la représenter en justice et que ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation délivrée en son agence située […] Saint-Germain à Paris (75005);
Prononcer la nullité de l’assignation ;
En conséquence :
2 Débouter Y de l’intégralité de ses demandes à son encontre.
CE ER DE BOURGE M M Z E D
TRIBUNAL
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A titre principal,
Ordonner le retrait de la pièce adverse n°18 des débats;
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en
l’espèce;
Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du Code
des assurances;
Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalismes prescrites par l’article L. 112-4 du code des assurances;
En conséquence :
Débouter Y de sa demande de condamnation formulée à son encontre.
-
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait que la garantie d’AXA était mobilisable en
l’espèce:
Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est
pas rapportée.
En conséquence :
Débouter Y de sa demande de condamnation formulée à son encontre.
A titre plus subsidiaire,
Écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir;
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission de :
O Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
O Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations;
O Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois;
O Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre
d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffres d’affaires charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
O Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
En tout état de cause :
Débouter Y de sa demande de publication de jugement;
Condamner Y à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
EDE BOUNCR EA C S ER E M M O C
TRIBUNAL 197માં ન આ copie exécutoire Page 5/15 AIN) sj/21/05/2021
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MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions, Y expose principalement que :
In limine litis, sur la validité de l’assignation et sur les manœuvres manifestement dilatoires d’AXA :
L’exception de procédure d’AXA constitue une nullité de forme et pas de fond. L’article 117 du Code de procédure civile définit les cas d’irrégularités de fond affectant l’acte. La délivrance à une mauvaise adresse ou à une mauvaise personne est une irrégularité de forme.
Elle a bien assigné AXA, «< prise en la personne de son représentant légal en exercice, en son agence située
[…] Saint-Germain – 75005 PARIS » et pas l’agent général d’AXA, comme le montre le second original de l’acte introductif d’instance du 26 juin 2020. La remise de l’acte a été faite à une personne se déclarant être habilitée à recevoir l’acte de l’huissier. La pièce n°23 d’AXA montre bien qu’elle a reçu
l’assignation le 29 juin 2020. C’est bien AXA qui s’est présentée à l’audience du 2 septembre 2020 au tribunal de commerce de Paris et pas son agent. Lors de l’audience du 20 septembre 2020, elle a conclu à
l’incompétence du tribunal de commerce de Paris et pas à la nullité de l’assignation.
Le tribunal de commerce de Marseille, dans son jugement du 15 octobre 2020, a considéré que l’assignation destinée à AXA, délivrée non pas à son siège social, mais à l’adresse de son agent général, constitue un vice de forme au sens de l’article 114 du Code de procédure civile, lequel affecte la validité de l’acte s’il fait grief à celui qui s’en prévaut. AXA ne fait état d’aucun grief, mais au contraire en cause un à Y par son attitude.
Même s’il s’agissait d’une nullité de fond, comme l’a jugé le tribunal de commerce de Marseille, l’irrégularité est couverte au sens de l’article 121 du Code de procédure civile, AXA ayant déposé des conclusions en son nom.
AXA sera donc déboutée de sa demande de nullité de l’assignation.
AXA n’a pas soulevé l’exception de nullité devant le tribunal de commerce de Paris.
AXA tente de ralentir la procédure en contestant, par conclusions notifiées seulement le 11 février 2021, la validité de l’assignation qui lui a été délivrée le 26 juin 2020. Il s’agit manifestement de manoeuvres dilatoires justifiant la demande de dommages et intérêts de 5 000 €.
Sur les conditions de la garantie :
Y a été contrainte de fermer totalement du 15 mars au 2 juin 2020, puis partiellement à compter du
16 octobre 2020, puis de nouveau totalement à compter du 29 octobre 2020, son restaurant en raison d’une décision administrative prise par une autorité compétente, suite à une épidémie liée au covid-19. Les deux conditions de l’extension de garantie sont donc remplies. AXA est d’ailleurs d’accord sur ce point.
Contrairement à ce qu’affirme AXA dans son courrier du 26 mai 2020, le risque d’épidémie est juridiquement assurable. Il n’existe que deux limites: l’ordre public et l’aléa à l’assurabilité d’un risque. D’autres compagnies ont mobilisé leurs garanties au titre de ce même risque. AXA n’a pas exclu précisément ce risque, qui a déjà été assuré en 2018 par le réassureur Munich Re et le courtier Marsh.
Sur la nullité de la clause de garantie :
L’article L.112-4 du Code des assurances explicite la condition de validité de la clause d’exclusion. Celle figurant dans les conditions particulières et dont se prévaut AXA n’est pas mentionnée en caractères très apparents. Elle ne se différencie pas clairement du reste des garanties, car elle n’est pas en caractère gras,
n’est pas encadrée, a la même taille, la même typographie, la même couleur que les titres figurant sur le document, n’est ni soulignée ni surlignée. Elle n’attire pas l’attention du souscripteur sur ce qu’elle exclut. Dans les conditions générales, les exclusions sont encadrées sur un fond de couleur et en caractères gras de sorte à attirer l’attention de l’assuré et à ne pas lui échapper. AXA a par ailleurs envoyé en septembre 2020 un avenant à son contrat afin de respecter les conditions de forme de l’exclusion édictées par l’article L.112-4.
Faute de respecter le formalisme imposé par l’article L.112-4 du Code des assurances, la clause d’exclusion litigieuse devra donc être écartée.
COMMERCE DE BOURG
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D’autre part, la clause n’est ni formelle ni limitée et viole ainsi les dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances. Les hypothèses ne sont pas limitativement énumérées ou identifiables. Les critères visés sont beaucoup trop larges et imprécis. La notion d’épidémie, qui est la cause de la fermeture administrative,
n’est pas définie contractuellement. Les tribunaux de commerce de Paris et de Marseille dans leurs jugements respectifs des 17 septembre et 15 octobre 2020 disent que la clause doit être interprétée et qu’elle ne remplit donc pas les conditions de l’article L.113-1 du Code des assurances, ce qui est confirmé par différents arrêts de la Cour de cassation.
Par ailleurs, si comme le prétend AXA, la clause d’exclusion est applicable au risque épidémique, elle vide en fait la garantie souscrite de sa substance, comme les tribunaux de commerce de Paris et de Marseille dans leurs jugements respectifs des 17 septembre et 15 octobre 2020, l’ont jugé en soulignant qu’il est peu probable qu’une épidémie puisse concerner qu’un seul établissement sur un même territoire.
Enfin, si la clause est litigieuse, en application des articles 1189 et 1190 du Code civil, elle devra être interprétée dans un principe de cohérence en recherchant la commune intention des parties et
l’interprétation éventuelle devra être favorable à l’assuré.
Selon l’interprétation proposée par AXA, la clause d’exclusion sera jugée nulle, car elle a pour effet de faire disparaître la couverture du risque d’épidémie explicitement couvert par le contrat.
Sur l’inapplicabilité de la clause d’exclusion :
La clause d’exclusion ne respecte pas le principe de cohérence visé aux articles 1189 et 1190 du Code civil, ce qui la rend inapplicable.
AXA, dans sa clause d’extension de garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative »>, garantit les pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative du fait d’une épidémie. Comme dit précédemment, la clause d’exclusion n’est pas applicable, car il est certain que d’autres établissements situés sur le même territoire départemental seront fermés pour la même raison.
Le tribunal de commerce de Rennes a estimé que « Le contrat doit donc être interprété « dans le sens que lui donnerait une personne raisonnable ». De même que le doute créé par la rédaction confuse de la clause
d’exclusion doit être interprétée en faveur du débiteur et contre l’assureur qui l’a proposé. »>.
L’interprétation de la clause de condition de garantie et de la clause d’exclusion, l’une par rapport à l’autre, conduit donc à rendre la clause d’exclusion inapplicable au risque d’épidémie.
Sur l’indemnisation :
Selon l’expert-comptable, sur la période allant du 3 juin 2019 au 15 mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel. était de 20 426 € HT. À partir de ce chiffre d’affaires moyen, le chiffre d’affaires attendu pour la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 aurait été de 51 065 € HT. Or, le chiffre d’affaires effectivement réalisé sur cette période est de 22 747 € HT, soit une perte de chiffre d’affaires de 28 318 € HT. La marge constatée au
31 octobre 2019 étant de 71,08 %, la perte de marge est donc de 20 128 € sur cette période de deux mois et demi, sachant que la garantie est de trois mois par sinistre. Il conviendra de parfaire cette perte de marge brute pour les dernières périodes de fermetures administratives, du 24 au 29 octobre 2020 et à compter du
29 octobre 2020.
L’attestation de l’expert-comptable, selon la jurisprudence, est suffisante à établir la réalité du préjudice.
Si le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé, il peut, en application des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, ordonner d’office une mesure d’expertise.
En application de l’alinéa 2 de l’article 873 du Code de procédure civile, si une mesure d’expertise est ordonnée, il est demandé l’allocation d’une provision de 20 128 € correspondant à la perte de marge sur la première période de fermeture. Il est également demandé de condamner AXA à prendre en charge les frais
d’expertise et à lui verser une provision ad litem de 10 000 € pour faire face aux frais de justice.
Sur la demande publication judiciaire :
Compte-tenu de la nécessité de rétablir une information claire et légitime au bénéfice des assurés, Y demande la publication judiciaire du jugement à intervenir, dans les termes visés au dispositif de ses
écritures.
ERCE DE B OU RG M E M O C
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En ce qui la concerne, AXA soutient que :
In limine litis, sur la nullité de l’assignation du 26 juin 2020 :
Le tribunal de commerce de Paris ne s’est pas prononcé sur la nullité de l’assignation dans son ordonnance de renvoi du 12 novembre 2020 alors qu’AXA avait soulevé in limine litis une exception de nullité.
Or, l’assignation a été délivrée par Y à AXA « prise en la personne de son représentant légal en exercice, en son agence située […] Saint-Germain – 75005 PARIS ».
Cette assignation est donc nulle, car l’agent général n’est pas habilité à recevoir l’acte de signification au nom et pour le compte d’AXA et à représenter l’assureur en justice.
La Cour de cassation a jugé que « le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte »>.
S’agissant d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du Code de procédure civile et conformément à l’article 119 de ce même code, cette irrégularité doit être accueillie par le tribunal sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief de la part d’AXA.
La nullité de l’assignation ne peut pas être couverte par le dépôt des conclusions d’AXA. La régularisation de l’assignation ne peut être faite qu’à l’initiative du demandeur Y.
AXA ne se prête à aucune manoeuvre dilatoire, l’exception de nullité ayant été soulevée devant le tribunal de commerce de paris le 19 octobre 2020 mais jamais jugée. C’est plutôt Y, en assignant AXA auprès
d’un agent général et non au siège social, qui utilise une manoeuvre à caractère abusif pour déstabiliser AXA dans l’organisation de sa défense.
Contexte du litige :
Dans le contrat signé, les conditions particulières prévoient une extension de garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative.
Cette extension de garantie est assortie d’une clause d’exclusion.
L’arrêté du 14 mars 2020 a affecté l’activité du restaurant exploité par Y. D’autres établissements, dont certains exerçaient une activité distincte, ont été également concernés par cette mesure administrative dans le département de l’Ain.
La qualification de fermeture administrative faisant l’objet d’un débat judiciaire devant d’autres juridictions, AXA fait toutes réserves de ses droits sur cette qualification jusqu’à ce que les juridictions saisies de cette question se soient prononcées.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 25 février 2021 dans lequel elle a jugé que l’application de la clause d’exclusion aboutit à priver de sa substance l’obligation essentielle de garantie. AXA exprime son désaccord avec les raisonnements retenus par les jugements et par l’arrêt du 25 février
2021 qui ont déclaré que le caractère formel et/ou limité n’est pas respecté par la clause d’exclusion.
Y conclut, dans le seul but de diluer le débat, sur l’inassurabilité du risque pandémique alors qu’AXA
n’a pas développé ce moyen. De même, Y produit une pièce en anglais, la pièce n°18, qui devra être écartée des débats en application de la jurisprudence car elle n’est pas accompagnée d’une traduction.
Sur la clarté de la clause d’exclusion interdisant toute interprétation en application de l’article 1192 du Code civil et sur son caractère formel exigé par l’article L.113-1 du Code des assurances :
La clause est claire: AXA veut écarter la garantie lorsque la fermeture administrative affecte concomitamment, dans le même département un autre établissement pour une cause identique, et à fortiori lorsqu’une même épidémie entraîne la fermeture administrative d’un autre établissement. AXA a voulu écarter la garantie en cas de fermetures « collectives ». Y a parfaitement compris cette clause dans ce sens. L’emploi des mots « quelle que soit » n’apporte pas de confusion, la jurisprudence validant ce point.
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La clause d’exclusion remplit donc le caractère formel exigé par l’article L.113-1 du Code des assurances.
En l’absence de doute au sens de l’article 1190 du Code civil, elle ne doit pas être interprétée, conformément à l’article 1192 du même code.
En sa qualité de professionnel, Y n’a pas pu se méprendre sur la portée de la clause d’exclusion lors de la souscription du contrat. Elle ne pouvait ignorer que son établissement pouvait faire l’objet d’une fermeture administrative notamment pour une épidémie d’origine alimentaire telle que la salmonellose.
Des tribunaux ont déjà reconnu le caractère formel de la clause d’exclusion.
Le débat sur la définition du mot « épidémie » est dépourvu de pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d’exclusion qui ne comporte pas d’ailleurs ce mot. Le raisonnement propre à l’application de la clause d’exclusion ne repose pas sur l’épidémie mais uniquement sur la nature isolée de la fermeture. D’ailleurs, la garantie est une garantie sur la fermeture administrative et pas une garantie sur une épidémie.
La proposition d’avenant faite par AXA dernièrement, qui exclut désormais la garantie pour une fermeture administrative causée par une épidémie ou une maladie contagieuse, aux nouvelles exigences des réassureurs suite à la crise du Covid-19. Cet avenant n’a pas pour objet de modifier la rédaction des contrats en cours ou indirectement leur interprétation.
Sur le caractère limité exigé par l’article L.113-1 du Code des assurances :
Il convient de rappeler que l’extension de garantie en présence d’une fermeture administrative ne constitue pas une garantie contre le risque d’épidémie, le risque assuré étant la fermeture administrative. Seule une fermeture administrative individuelle, c’est à dire n’affectant que l’établissement de l’assuré, a vocation à permettre la garantie des pertes d’exploitation consécutives à cette fermeture.
Une clause d’exclusion qui vient seulement limiter et non supprimer la garantie du risque est valable selon la jurisprudence établie de la Cour de cassation.
Il faut rappeler qu’une clause d’exclusion limitant la garantie d’assurance à un risque « improbable » ne vide pas la garantie de sa substance. La fermeture d’un seul établissement pour cause d’épidémie au sein d’un département est par contre un « événement probable ».
Le caractère limité de la clause ne peut pas s’analyser exclusivement au seul regard de la situation.. épidémique du Covid-19.
Une épidémie peut être la cause de fermeture administrative d’un seul établissement. La loi et le Code de la santé publique prévoient par ailleurs des mesures individuelles en présence d’une épidémie. La définition du
Larousse ne vient pas contredire ce point. Différents professeurs consultés confirment qu’une épidémie peut ne toucher qu’un seul établissement et plusieurs cas concrets le prouvent.
Enfin, ce n’est pas à AXA de supporter la charge de la preuve de la validité de la clause d’exclusion. Y ne peut pas se retrancher uniquement derrière une interprétation restrictive et biaisée de la notion
d’épidémie.
AXA verse aux débats un exemple d’indemnisation d’une ferme auberge qui a fait l’objet d’une fermeture en raison d’une épidémie de grippe aviaire.
La clause d’exclusion ne vide ainsi pas la garantie de sa substance. Elle vient simplement limiter le champ.. de la garantie, mais ne la supprime pas.
Sur le formalisme exigé par l’article L.112-4 du Code des assurances pour la clause d’exclusion :
Chaque clause d’exclusion, de déchéance ou de limitation des évènements assurés comprise au sein des conditions particulières est rédigée en lettres capitales à l’issue du paragraphe relatif à la garantie abordée dans le contrat afin d’attirer l’attention de l’assuré. La jurisprudence n’impose aucune typologie spécifique, l’appréciation par les K du fond du respect du formalisme exigé par l’article L.112-4 étant souveraine.
Le caractère très apparent de la clause d’exclusion ne peut s’apprécier que par rapport aux autres clauses qui l’entourent, à savoir celles des conditions particulières et pas celles des conditions générales.
[…]
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Sur le montant des pertes d’exploitation à titre subsidiaire :
Le quantum de la condamnation sollicitée par Y n’a pas été établi de façon contradictoire et est manifestement erroné. L’attestation de l’expert-comptable ne permet pas d’évaluer le montant des pertes
d’exploitation.
D’une part, le calcul du chiffre d’affaires de référence doit respecter certaines étapes et répond à des exigences précises, indiquées de façon non équivoque dans le contrat, dont Y n’a pas tenu compte.
Par ailleurs, il faut tenir compte de toutes les économies réalisées durant la période de fermeture, dont les indemnités perçues au titre du chômage partiel.
AXA ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, sollicité par Y, aux frais avancés par cette dernière.
Sur la demande de publication du jugement:
Les demandes de Y ne sont pas motivées et sont disproportionnées si AXA fait appel d’une éventuelle condamnation.
Le préjudice d’image et financier serait injustifié et irréversible pour une clause qui ne caractérise aucune mauvaise foi d’AXA.
Sur l’exécution provisoire, à titre plus subsidiaire :
AXA s’interroge sur la capacité de remboursement de Y dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement en cause d’appel.
AXA demande donc au tribunal de faire usage de sa faculté d’écarter en partie, à hauteur de 50 % du montant de la condamnation éventuelle, l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du
Code de procédure civile.
DISCUSSION :
In limine litis sur la validité de l’assignation :
AXA soutient que l’assignation du 26 juin 2020, signifiée « en son agence », est entachée d’une irrégularité de fond affectant sa validité et que l’agent général n’est pas habilité à recevoir l’acte de signification au nom et pour le compte d’AXA et à représenter l’assureur en justice.
Y 01 rétorque qu’il s’agit d’une nullité de forme et non de fond, qui n’entraine aucun grief et qu’au surplus, s’il s’agissait d’une nullité de fond, elle est couverte par le dépôt par AXA de conclusions en son nom, mentionnant l’adresse du siège social de son établissement et précisant «< prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège »>.
Le tribunal constate que l’assignation du 26 juin 2020 a été délivrée à « La société AXA FRANCE IARD, société anonyme à conseil d’administration au capital de 214 799 030 €, dont le siège social est situé 313
Terrasses de l’arche – […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en son agence située […] Saint-Germain – 75005 PARIS, en sa qualité d’assureur de la SAS
Y 01 – SCRATCH RESTAURANT selon police n°10440336504. ». Elle a été remise à « MADAME
E F G, qui a déclaré être habilitée à recevoir des actes d’Huissier de Justice »>.
Ainsi, l’assignation a bien été remise à AXA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et pas à un agent général, mais en son agence du […] Saint-Germain et à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte. La jurisprudence évoquée par AXA relative au pouvoir de représentation de ses agents généraux n’est donc pas applicable en l’espèce, l’irrégularité portant sur l’adresse.
Par ailleurs, la pièce n°23 d’AXA montre bien qu’elle a effectivement reçu l’assignation le 29 juin 2020 à
l'« ACCUEIL TERRASSES »>.
E C R E DE BOURGE M M O C E D
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En conséquence et en application de l’article 117 du Code de procédure civile qui dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. », le tribunal juge que l’irrégularité est une irrégularité de forme car elle n’entre pas dans les cas cités par l’article 117 du Code de procédure civile.
.
AXA n’apportant la preuve d’aucun grief à son encontre et en application de l’article 114 du Code de procédure civile qui dispose que « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »>, le tribunal juge que l’assignation du 26 juin 2020 n’est pas frappée de nullité.
Sur la demande de dommages et intérêts de Y au titre de manœuvres dilatoires de la part
d’AXA :
Y prétend que l’exception soulevée par AXA est une manoeuvre dilatoire en vue de retarder le plus possible le dénouement au fond du litige. Cette exception n’ayant pas été soulevée devant le tribunal de commerce de Paris, elle justifie donc des dommages et intérêts.
AXA rétorque que la nullité a bien été soulevée devant le tribunal de commerce de Paris qui n’a pas tranché ce point, s’arrêtant à l’exception d’incompétence soulevée.
Dans ses conclusions d’incompétence n°2 pour l’audience du 21 octobre 2020 devant le tribunal de commerce de Paris, AXA demande au tribunal de :
« IN LIMINE LITIS : Se déclarer incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Bourg-en
Bresse, lieu du siège de la SAS Y 01;
IN LIMINE LITIS, À TITRE SUBSIDIAIRE: Juger que le mandat de gérer et indemniser les sinistres confiés par AXA à ses agents généraux n’impliquent pas celui de la représenter en justice et que ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation délivrée en son agence située […]
Saint-Germain … ;
Prononcer la nullité de l’assignation;
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE:
Mettre en demeure AXA de conclure sur le fond;
Après avoir écrit dans sa discussion « Sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal d’examiner les autres moyens qui sont inopérants en l’espèce, celui-ci rendra son jugement selon le dispositif ci-dessous », le tribunal de commerce de Paris dans le « Par ces motifs » de son jugement du 12 novembre 2020:
< Déclare recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par AXA;
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ;
Donc, contrairement à ce qu’affirme Y, AXA a bien soulevé l’exception de nullité devant le tribunal de commerce de Paris qui n’a pas traité le sujet, se déclarant incompétent in limine litis pour traiter du litige.
L’affaire est entrante au tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 12 février 2021 après une transmission du dossier le 5 janvier 2021. AXA a déposé des conclusions en réponse reçues au greffe le 10 février 2021, puis des conclusions en réponse n°2 reçues au greffe le 12 février 2021.
Dans ces conditions, Y, qui a assigné devant un tribunal incompétent en application des dispositions de l’article R.114-1 du Code des assurances et a commis une irrégularité de forme dans son assignation, ne peut pas accuser AXA de manoeuvre dilatoire visant à ralentir la procédure.
En conséquence, le tribunal déboute Y de sa demande de dommages et intérêts.
CE ER DE BOURG M M Z
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Sur le retrait de la pièce n°18 de Y:
AXA demande le retrait de la pièce de Y n°18, décision de la High Court of Justice d’Angleterre du 15 septembre 2020, car elle est en anglais et n’est pas accompagnée d’une traduction, ceci en application de la jurisprudence. De plus, elle comporte 162 pages et fait référence au droit anglais des assurances qui n’est pas applicable en l’espèce.
Cette pièce n°18 s’intitule « Pertes d’exploitation: huit assureurs condamnés au Royaume-Uni ». Cette pièce est écrite en français et pas en anglais et fait 2 pages et pas 162 pages. Elle commente, en français, un jugement de la Haute cour de justice britannique du 15 septembre 2020. Elle est citée pour exemple par Y dans le cadre de sa discussion sur la nullité de la clause d’exclusion.
En conséquence, le tribunal rejette la demande d’AXA de retrait des débats de la pièce n°18 de Y.
Sur les conditions de la garantie :
Y soutient qu’elle a été contrainte de fermer totalement, puis partiellement, puis de nouveau totalement son établissement en raison d’une décision administrative prise par une autorité compétente, cette décision étant la conséquence de l’épidémie liée au Covid-19. Les deux conditions de l’extension de garantie relative à la perte d’exploitation qu’elle a souscrite étant remplies, et le risque d’épidémie étant parfaitement assurable contrairement à ce qu’affirme AXA, elle sollicite l’entier bénéfice de son contrat
d’assurance, tout en faisant valoir qu’aucune clause d’exclusion ne peut valablement lui être opposée.
AXA exprime toutes réserves de ses droits sur la qualification de fermeture administrative faisant l’objet d’un débat judiciaire devant d’autres juridictions et précise qu’elle n’a jamais développé des moyens sur l’inassurabilité du risque pandémique. Elle entend en revanche justifier l’application de la clause d’exclusion prévue au contrat.
À la barre, les parties reconnaissent que, dans le cadre spécifique de cette affaire, les conditions d’application de l’extension de garantie suite à fermeture administrative sont bien remplies. Il s’agit bien d’une fermeture prise par une autorité administrative compétente, extérieure à Y, et qui est la conséquence d’une épidémie.
En conséquence, le tribunal juge que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public ainsi que les décrets n°2020-1262 et n°2020-1310 respectivement des 16 et 29 octobre 2020 correspondent bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente, en conséquence d’une épidémie.
Sur la clause d’exclusion de garantie :
Y conclut à la nullité de la clause d’exclusion, car elle est stipulée en violation des dispositions des articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances et qu’elle ne peut être interprétée que comme inapplicable au risque d’épidémie.
Sur l’application de l’article L. 112-4 du code des assurances :
L’article L.112-4 du Code des assurances dispose que « … Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »>.
Y soutient que la clause d’exclusion n’est pas mentionnée en caractères très apparents contrairement aux exclusions figurant dans les conditions générales. Elle n’attire pas l’attention de l’assuré.
AXA rétorque que cette notion de caractères très apparents est souverainement appréciée par les K du fond; que selon la jurisprudence, la clause remplit les conditions de l’article L. 112-4 du code des assurances et que la clarté ne peut s’apprécier que par rapport aux autres clauses qui l’entourent, à savoir celles des conditions particulières.
La clause d’exclusion figure dans les « Dispositions spécifiques et garanties complémentaires pour votre activité » des «< Conditions particulières Multirisque Professionnelle » dans le paragraphe « Protection financière » à un sous-paragraphe libellé comme suit :
[…]
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
TIVE DE SU P U OM R G C E E
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1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. Durée et limite de la garantie La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés. SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE,
-
AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE
L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. ».
..Le tribunal constate que la clause d’exclusion, qui démarre à « SONT EXCLUES …» et qui finit à
< … POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. », est mentionnée en caractères majuscules très apparents et qu’elle se différencie bien du reste du sous-paragraphe.
La clarté de cette clause doit s’analyser uniquement au regard du texte qui l’entoure, la forme des exclusions des conditions générales n’ayant pas d’incidence sur la clarté de la clause des conditions particulières qui s’analyse dans le cadre de ce document.
L’article L. 112-4 du Code des assurances n’impose pas une forme particulière, mais dispose qu’elle doit être mentionnée en caractères très apparents, ce qui est le cas.
En conséquence, le tribunal juge que la clause d’exclusion est mentionnée en caractères très apparents et est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du Code des assurances.
Sur l’application de l’article L. 113-1 du Code des assurances :
L’article L.113-1 du Code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. … ».
L’article 1192 du Code civil dispose que « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »>.
Y prétend que la clause d’exclusion n’est pas formelle et limitée, car elle ne se réfère pas à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision et car elle doit être interprétée. Elle précise que la clause renvoie à une notion, l’épidémie, qui n’est pas définie contractuellement et qu’elle vide de sa substance la garantie, car elle fait disparaître la couverture du risque d’épidémie. À la barre, elle dit que la cause
< épidémie » n’apporte rien par rapport aux causes « maladie contagieuse » et « intoxication », sauf à faire référence à un sens plus usuel du mot « épidémie », qui touchera obligatoirement plusieurs établissements.
AXA rétorque que la clause est parfaitement claire et qu’elle ne souffre d’aucune interprétation. Elle est donc… formelle. En application de l’article 1192 du Code civil, elle ne peut être interprétée en faveur de l’assuré sous peine de dénaturation. Une épidémie peut se limiter à un seul établissement, tel est le cas pour une épidémie de salmonellose ou de grippe aviaire. Cela peut être également le cas dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 après la détection d’un cluster. La clause ne vide donc pas la garantie de sa substance. Elle limite la garantie du risque sans la supprimer. La proposition d’avenant que fait désormais AXA ne remet pas en cause l’analyse du contrat actuel et fait suite à une évolution de sa politique de souscription et d’acceptation du risque pour l’avenir suite à la crise du Covid-19. À la barre, AXA dit qu’il n’est pas possible de lui reprocher de couvrir un éventail plus large d’événements avec le mot « épidémie », ceci au profit de l’assuré. L’article L. 113-1 du Code des assurances exige que la clause d’exclusion soit formelle et limitée.
Concernant l’aspect formel, Y remet en cause le mot « établissement » et les expressions < quelle que soit sa nature et son activité », « sur le même territoire départemental », « cause identique », précisant sur ce dernier point que la cause identique, l’épidémie, n’est pas définie contractuellement.
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À ce stade, le tribunal juge-qu’il n’y a pas lieu d’entrer dans ce débat, alors même que la clause est parfaitement claire, formelle et écrite dans un français très compréhensible.
En fait, l’assureur ne prend pas en charge les pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, et il n’est pas nécessaire pour une bonne compréhension de définir le mot « établissement », quelle que soit sa nature et son activité, oui cela peut être un bureau de tabac ou une boutique de vêtements ou une bijouterie ou une banque ou une entreprise comme le précise avec interrogation Y, fait l’objet, sur le même territoire départemental, la définition ne peut être plus claire, que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique, à savoir dans le cas présent une épidémie.
Peu importe à ce stade de disposer ou non d’une définition contractuelle du mot « épidémie », Y reconnaissant que la cause de fermeture est bien une épidémie.
La clause dit simplement qu’est exclue la garantie en cas de fermetures collectives et que la garantie n’est actionnée que dans le cadre d’une fermeture individuelle dans le département.
La clause est très claire, donc formelle. Elle se réfère à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, elle est donc limitée. Elle n’est donc pas sujette à interprétation en application de
l’article 1192 du Code civil.
Pour apprécier si cette clause vide la garantie de sa substance, il convient de rappeler qu’il importe d’apprécier la portée de la clause dans un contexte général, et non au regard de la seule épidémie de Covid 19. AXA cite des exemples d’épidémie limitée à un seul établissement, tel que l’épidémie de légionellose ou de listériose ou de salmonellose ou de grippe aviaire. Ces exemples sont facilement compréhensibles pour un restaurateur fortement sensibilisé sur le sujet par son métier.
Ainsi, la clause ne vide pas la garantie de sa substance. Elle limite la garantie sans la supprimer. Elle n’est pas nulle pour défaut d’aléa et ne prive pas de sa substance l’obligation d’AXA
En conséquence, le tribunal juge que la clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.
113-1 du Code des assurances et qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance. Il déboute Y de ses moyens visant à voir juger que cette clause est entachée de nullité.
Sur l’application de la clause d’exclusion au regard des articles 1189 et 1190 du Code civil et son opposabilité :
Les articles 1189 et 1190 du Code civil disposent que : article 1189: « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. »> ; article 1190 « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. ».
Y soutient que la clause d’exclusion ne respecte pas le principe de cohérence visé aux articles 1189 et 1190 du Code civil, ce qui la rend inapplicable. AXA, dans le cadre de la clause d’extension de garantie
< PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE » garantit les pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative du fait d’une épidémie. Une épidémie ne pouvant se limiter à un seul et unique établissement, la clause est ainsi inapplicable.
AXA ne répond pas précisément à ce moyen, mais plusieurs éléments de réponse ont déjà été évoqués. Elle souligne simplement que le mot « inapplicable » n’est pas approprié, la clause étant soit valable, soit
non valable.
Le moyen évoqué par Y repose sur l’affirmation qu’une épidémie ne peut pas se limiter à un seul et unique établissement. Ce point a déjà été examiné auparavant, AXA donnant des exemples d’épidémie limitée à un seul établissement. Cet événement, même s’il peut être estimé comme peu probable, est quand même possible. Dans le cadre de ce contrat d’assurance, il n’y a pas d’incompatibilité entre la garantie et l’exclusion et le contrat n’a donc pas à être interprété.
ERCE DE B OU R M G
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En conséquence, le tribunal juge que la clause d’exclusion est applicable et respecte les principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu’aux articles 1189 et
1190 du code civil.
Le tribunal juge que la clause d’exclusion de garantie visée par AXA est opposable à Y, déboute cette dernière de l’ensemble de ses demandes de condamnation, d’expertise et de publication judiciaire.
Sur les autres demandes :
Attendu que Y succombant, doit être condamnée en tous les dépens, ainsi qu’en équité à verser à AXA, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Juge que l’assignation du 26 juin 2020 n’est pas frappée de nullité ;
Déboute la société Y 01 (SAS) de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de la société AXA FRANCE IARD (SA) de retrait des débats de la pièce n°18 de Y 01 (SAS);
Juge que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public ainsi que les décrets n°2020-1262 et n°2020-1310 respectivement des 16 et 29 octobre 2020 correspondent bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente, en conséquence d’une épidémie ;
Juge que la clause d’exclusion est mentionnée en caractères très apparents et est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du Code des assurances ;
Juge que la clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance;
Juge que la clause d’exclusion est applicable et respecte les principes de bonne foi contractuelle et de* cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104, ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du code civil;
Juge que la clause d’exclusion de garantie visée par la société AXA FRANCE IARD (SA) est opposable à la société Y 01 (SAS);
Déboute la société Y 01 (SAS) de ses demandes, prétentions et moyens relatifs à la nullité de clause d’exclusion et à son inapplicabilité ;
Déboute en conséquence la société Y 01 (SAS) de sa demande de condamnation formulée à
l’encontre de la société AXA FRANCE IARD (SA) et de toutes autres demandes;
Condamne la société Y 01 (SAS) à payer à la société AXA FRANCE IARD (SA) la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Met les entiers dépens liquidés à la somme de 75,36 € TTC (dont TVA: 1,56 €) à la charge de la société Y 01 (SAS).
Le président Le greffier
MR
DE BOURG-EN-B RES S E
En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à copie exécutoire sj/21/05/2021 Page 15/15 Mme Sophie JOSBE, commis-greffier (AIN)
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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