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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, cont. general, 11 sept. 2017, n° 2016009113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2016009113 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 009113
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2017 COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du débat et du délibéré à l’audience du 19 JUIN 2017
PRESIDENT : M. X Y Z JUGE : M. Gabriel LOZZIA JUGE : Mme Anne GARGANO
Assistés lors des débats par Mme Mylène DUECK COMMIS GREFFIER
[…]
EN LA CAUSE D''ENTRE DEMANDEUR (5)
PHARMAGEST INTERACTIVE (SA) Technopole de Nancy Brabois – 5, allée de Saint-Cloud 54600 Villers-les-Nancy
Comparant par : Me POUGUET Avocat plaidant au Barreau de L’AUBE et Me REMY Avocat correspondant au Barreau de NANCY
ET DEFENDEUR (S)
PHARMACIE DE L ALMA (SELARL) 24, avenue DE L ASMAL QUARTIER LA VARENNE ST HILATRE 94100 Saint-Maur-des-fosses
Comparant par : Me ABBOU Avocat plaidant au Barreau de PARIS et Me CAHEN Avocat correspondant au Barreau de NANCY
[…]
Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY à la date du Il SEPTEMBRE 2017 comme annoncé par M. le Président à l’issue des débats et conformément à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signé par
M. X Y TUFFELLI, Président d’audience et par Mme Mylène DUECK, Commis Greffier.
[…]
Dépens : 66.70 EUROS TTC
19.06.17/RG 2016/9113 Le 11 septembre 2017
La SA PHARMAGEST INTER@CTIVE, entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions informatiques professionnelles pour les officines et l’industrie pharmaceutique, a conclu avec la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA trois contrats aux objets respectifs distincts.
En réponse à une demande de la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA, par courrier en date du 5 décembre 2013, la SA PHARMAGEST INTER@CTIVE a adressé à sa cocontractante un récapitulatif des contrats les liant.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 30 janvier 2014, la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA a résilié unilatéralement ces contrats puis a refusé le paiement de leurs échéances mensuelles.
C’est dans ce contexte que, par exploit en date du 9 août 2016, la SA PHARMAGEST INTER@CTIVE a assigné la SELARL PHARMACIE DE L''ALMA devant ce Tribunal, aux fins de : Vu les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil, – condamner la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA à payer à la SA PHARMAGEST INTER@CTIVE la somme de 7 138,22 €, – condamner la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA aux dépens, – condamner la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA à payer à la SA PHARMAGEST INTER@CTIVE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, – ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives et en réplique Il, non datées déposées pour l’audience du 15 mai 2017 et réitérées à l’audience du 19 juin 2017, la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1184 et 1218 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
— dire et juger que la résiliation des contrats n° 18024 du 30 septembre 2013, RP
n° 24648 du 7 mars 2012 et RP n° 31353 du 25 septembre 2013 qui a été notifiée
par la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA le 30 janvier 2014 pour graves
manquements aux obligations de la société PHARMAGEST est justifiée et – opposable à ce fournisseur,
— dire et juger en conséquence la société PHARMAGEST irrecevable et mal
fondée en toutes ses demandes et l’en débouter, x
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— dire et juger qu’en raison de l’indivisibilité des contrats, la résiliation de l’un des contrats emporte celle des autres,
Subsidiairement,
— dire et juger que la résiliation notifiée le 30 janvier 2014 emporte dénonciation de tous les contrats à effet du 6 septembre 2015 à minuit, terme du contrat de fourniture et de maintenance du matériel informatique RP n° 24648 du 7 mars 2012,
— dire et juger que la société PHARMAGEST est irrecevable et mal fondée en ses demandes en paiement de loyers du contrat précité du 7 mars 2012 postérieurs à la date du 6 septembre 2015 à minuit, et par l’effet de l’indivisibilité des loyers afférents aux contrats RP n° 31353 du 25 septembre 2013 et RP n° 24648 du 30 septembre 2013 postérieurs à cette date,
— en tout état de cause, condamner la société PHARMAGEST à verser à la SELARL PHARMACIE DE L''ALMA la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société PHARMAGEST aux dépens.
Par conclusions récapitulatives en date du 31 mars 2017, déposées pour l’audience du 19 juin 2017, la SA PHARMAGEST INTER@CTIVE réitère ses demandes de l’acte introductif d’instance, portant sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la somme de 1 500 € à celle de 2 500 €.
MOTIFS
La SA PHARMAGEST INTER@CTIVE recherche la condamnation de la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA au paiement de la somme de 7 138,22 € correspondant au montant cumulé, arrêté à la date du 8 juillet 2016, des échéances mensuelles des trois contrats les liant.
Au soutien de sa demande, elle expose que sa créance, qui est constituée du montant des échéances mensuelles des contrats souscrits, est certaine, liquide et exigible.
La SA PHARMAGEST INTER@CTIVE verse aux débats les trois conventions signées entre les parties et souligne que la défenderesse n’a pas respecté les dates et modalités de résiliation contractuelles.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’affirme la défenderesse aucune exception d’inexécution ne saurait lui être opposée et ce en raison du fait que c’est par pur choix personnel que la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA a continué à utiliser l’ancien système de transmission des données OFFISCAN en
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lieu et place du nouveau OFFISCOR et souligne, qu’à aucun moment, cette dernière n’a fait état d’un quelconque dysfonctionnement des logiciels.
La SA PHARMAGEST INTER@CTIVE relève que la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA, qui entend se prévaloir des stipulations de l’article 10 du contrat, ne démontre ni l’existence d’un manquement grave, au sens de ces stipulations, ni qu’elle aurait respecté le formalisme prescrit dans cet article lequel requiert l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception et non une lettre simple comme l’a fait la défenderesse.
En outre, elle souligne que le motif de la résiliation anticipée des conventions tiré de durées et échéances différentes des contrats n’est pas fondé, qu’en tout état de cause le matériel mis à disposition peut être utilisé avec tout autre logiciel que ceux édités par elle et qu’il appartenait à la défenderesse, lors de l’acquisition de l’officine, d’évaluer et apprécier ses besoins spécifiques.
Pour s’opposer à cette demande, la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA expose que la fourniture d’un nouveau logiciel (OFFISCOR) qui se substitue à un ancien (OFFISCAN) engage le fournisseur à procéder à son installation, ce qui implique, nécessairement, qu’il vérifie son bon fonctionnement.
Elle ajoute que par courrier du 13 décembre 2013 elle a dénoncé ce défaut d’installation et précisé qu’elle se trouvait, en conséquence, dans l’obligation d’utiliser l’ancien et relève qu’aucune suite n’a été apportée à ce courrier.
La SELARL PHARMACIE DE L’ALMA précise, ainsi que l’indique la SA PHARMAGEST INTER@CTIVE dans ses écritures, que ce nouveau logiciel répondait à une évolution de la réglementation de transmission des ordonnances exigée par le Ministère de la Santé de sorte qu’au sens des stipulations des conditions générales du contrat, il ne peut s’analyser que comme une mise à jour du logiciel utilisé jusqu’à cette évolution réglementaire dont la charge de l’installation pesait sur le fournisseur.
Elle conclut que le défaut d’installation de ce logiciel constitue un manquement grave du fournisseur à ses obligations contractuelles lequel justifie la résiliation opérée le 30 janvier 2014 en application combinée des stipulations de l’article 10 du contrat et des dispositions de l’article 1184 du Code civil.
En outre, la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA rappelle que l’acte
de transfert régularisé le 11 juillet 2013, qui faisait référence au contrat de fourniture de matériel informatique initial RP n° 24648 signé le 7 mars 2012, ne
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portait que sur le contrat de maintenance, reprenant cependant l’ancienneté de la relation contractuelle quant à sa durée de 42 mois initialement convenue.
Elle observe qu’en fournissant un troisième poste inutile en complément de l’installation existante, la SA PHARMAGEST INTER@CTIVE lui a fait souscrire le 25 septembre 2013 un nouveau contrat RP n° 31553 à échéance au 25 mars 2017 alors que le contrat de cession de droit d’usage du logiciel OFFISCOR n° 18024, souscrit le 30 septembre 2013 pour une durée de 36 mois, venait à échéance le 30 décembre 2016.
Elle souligne que la relation contractuelle établie au titre de plusieurs contrats pour une installation unique forme un tout indivisible en raison de leur interdépendance, le logiciel ne pouvant être utilisé sans le matériel et réciproquement et conclut que la résiliation de l’un entraîne la caducité à cette date des contrats liés.
A titre subsidiaire, la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA demande au Tribunal de constater que la dénonciation du contrat en date du 30 janvier 2014 reste opérante comme dénonciation du contrat de fourniture et de maintenance repris lors de la cession de l’officine à effet du 6 septembre 2015 de sorte que la SA PHARMAGEST INTER@CTIVE ne peut réclamer le paiement de loyers au- delà du 6 septembre 2015 pour ce qui concerne ce contrat, et, du fait de l’indivisibilité des contrats, à compter de cette même date pour les autres contrats.
Sur ce,
Face à cette divergence d’analyse, il appartient au Tribunal d’examiner les pièces contractuelles faisant la loi des parties au sens des dispositions de article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
A la lecture des extraits de l’acte constatant la réalisation de la condition suspensive relative à la cession de l’officine (pièce n° 1 de la SELARL) en date du 27 septembre 2013, le Tribunal constate que la cession est intervenue par acte sous seings privés en date du 31 mai 2013 enregistré au SIE de SAINT- MAUR-DES-FOSSES le 10 juin 2013, ce qui démontre que la SELARL PHARAMACIE DE L’ALMA a pu disposer du temps nécessaire pour évaluer ses besoins en matériel informatique avant sa décision d’acquisition d’un poste supplémentaire fin septembre 2013.
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Pour sa part, l’acte de cession – transfert du contrat de maintenance signé le 11 juillet 2013 entre le cédant (ARBESSIER), le cessionnaire (la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA) et le prestataire (la SA PHARMAGEST INTER@CTIVE) stipule que le contrat n° RP 24648 est transféré au cessionnaire (pièce PHARMAGEST n° 4) et ne fait mention que de cette seule convention.
Ce contrat de fourniture et de maintenance de matériel informatique RENTPHARM n° RP 24648 a été souscrit par la pharmacie ARBESSIER le 7 mars 2012 (pièce PHARMAGEST n° 3).
Ses conditions particulières et générales stipulent que la location du matériel s’effectue pour une durée de 30 mois et que le contrat conclu avec PHARMAGEST a une durée initiale ferme de 42 mois renouvelable annuellement sauf dénonciation par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois à date anniversaire (article 6), sa date d’échéance est ainsi fixée au 29 septembre 2015 (pièce PHARMAGEST n° 6).
il est précisé que la maintenance du matériel est effectuée à titre gracieux pendant 30 mois et que, à défaut pour le client d’avoir opté pour un renouvellement de son matériel dans le cadre d’un nouveau financement, une redevance égale au montant du loyer mensuel, soit 289 € HT, sera alors due.
Un second contrat de fourniture et de maintenance de matériel informatique RENTPHARM n° RP 31353 a été souscrit par la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA le 25 septembre 2013 (pièce PHARMAGEST n° 2), contrat comportant les mêmes mentions que le précédent, l’échéance mensuelle étant de 48 € HT.
Un contrat de cession de droit d’usage logiciels n° DU 18024 a été souscrit le 30 septembre 2013 par la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA. Son échéance mensuelle est de 168 € avec franchise de 30 mois sur la somme de 128 € HT.
L’article 1 des conditions particulières de ce contrat stipule : «le présent contrat est conclu pour une durée initiale de 36 mois à compter de la date de livraison ou de début de fourniture du service auquel le client a souscrit par ailleurs et dont la description figure dans les conditions générales et particulières dont il a pris connaissance."
L’article 10 de ce contrat stipule : "le contrat pourra être résilié en cas de manquement grave par l’une des parties à l’une de ses obligations contractuelles non réparée dans le délai d’un mois à compter de la notification
L
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par l’autre partie de ce manquement par lettre recommandée avec accusé de réception».
En l’espèce, pour s’opposer au paiement des sommes revendiquées, la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA soutient qu’elle est en droit, au visa de l’article 10 précité, de rompre unilatéralement et sans délai les contrats en raison d’un grave manquement de la SA PHARMAGEST INTER@CTIVE à ses obligations contractuelles, ce manquement consistant en l’espèce en une non installation du nouveau logiciel OFFISCOR, qui, selon elle, constitue une mise à jour de l’ancien logiciel OFFISCAN.
S’agissant de ce point précis, le Tribunal observe qu’aucune des parties ne rapporte la preuve que ledit logiciel aurait ou n’aurait pas été installé sur le matériel de l’officine.
Dès lors, il importe de vérifier si la procédure contractuelle de résiliation a été respectée. Cette procédure suppose d’une part que le manquement ait été dénoncé par la partie créancière de l’obligation à la partie débitrice de cette dernière par lettre recommandée avec accusé réception et d’autre part qu’il se soit écoulé un mois entre cette notification et la résiliation.
Le Tribunal observe qu’aucun des courriels émis les 10 et 13 décembre 2013 par la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA ne fait mention de ce problème, son courrier en date du 19 décembre 2013, adressé en lettre simple, laissant toutefois apparaître ce problème d’installation du logiciel OFFISCOR.
N’ayant pas respecté le prescrit de l’article 10, la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA ne peut se prévaloir de la faculté de résiliation anticipée y figurant et sa lettre de résiliation du 30 janvier 2014 ne peut produire ses effets qu’à compter des dates d’échéance naturelles des différents contrats, soit respectivement à compter du 29 septembre 2015 pour le contrat n° RP 24648, du 30 septembre 2016 pour le contrat n° DU 18024 et du 29 mars 2017 pour le contrat n° RP 31353.
En outre, le Tribunal observe que la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA ne démontre pas qu’il serait impossible d’utiliser le matériel objet des deux contrats de fourniture en l’absence du seul logiciel OFFISCOR, condition indispensable pour rapporter la preuve de l’indivisibilité des contrats.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA PHARMAGEST INTER@CTIVE et de condamner la SELARL PHARMACIE
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DE L’ALMA à lui payer la somme de 7 138,22 € telle qu’elle ressort du décompte arrêté au 8 juillet 2016 versé aux débats en pièce n° 5 par la demanderesse, lequel ne comporte aucune somme relative au contrat n° RP 24648 postérieure à l’échéance de fin août 2015.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les parties sollicitent chacune la somme de 2 500 €.
Aucune condition d’ordre économique ne commande de faire droit à ces demandes.
L’exécution provisoire du présent jugement est sollicitée. Cette demande étant compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal l’ordonne.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré, par un jugement prononcé par mise à dispositions au Greffe,
Condamne la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA à payer à la SA PHARMAGEST INTER@CTIVE la somme de 7 138,22€,
Déclare n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SELARL PHARMACIE DE L’ALMA aux dépens du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Président, Le Commis-Greffier, X-Y TUFFELLI Mylène DUECK
2.
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