Infirmation partielle 27 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 27 juin 2007, n° 04/03854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 04/03854 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 20 septembre 2004, N° 03/1209C |
Texte intégral
344972
Minute n°
[…]
27 Juin 2007
RG 04/03854
Conseil de Prud’hommes de
METZ
20 Septembre 2004
03/1209 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt sept Juin deux mille sept
APPELANTE :
SARL ARVATO SERVICES BERTELSMANN prise en la personne de son représentant légal […]
Représentée par Me PELAN substituant Me Hugues PELISSIER (avocats au barreau de LYON)
INTIMÉES :
Mademoiselle B X
Représentée par Me Ralph BLINDAUER (avocat au barreau de METZ)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2005008021 du
17/11/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
ASSEDIC DE MOSELLE
[…]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur Eugène SCHNEIDER, Conseiller
Mademoiselle Annie MARTINO, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Mai 2007, tenue par Mademoiselle Annie MARTINO, Conseiller, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, laquelle a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Juin 2007,
2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance enregistré le 1er décembre 2003, C X a assigné la S.A.R.L. ARVATO SERVICES BERTELSMANN en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et en paiement des sommes suivantes :
843,18 € au titre de la mise à pied conservatoire du 2 au 25 juin 2003,
- 84,32 € au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,
2200 € au titre de l’indemnité de préavis,
220 € au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis,
1100 € au titre des congés payés,
- 220 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
lesdites sommes avec les intérêts légaux à compter de la demande,
13 200 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
1500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MM
Elle a également sollicité le paiement des journées ARTT non prises à chiffrer ultérieurement.
Par jugement en date du 20 septembre 2004, le Conseil de Prud’hommes de
METZ a:
dit que le licenciement dont a fait l’objet Mademoiselle X n’est pas justifié par une faute grave,
dit qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la S.A.R.L. ARVATO SERVICES BERTELSMANN à payer à Mlle
X les sommes de :
827,68 € bruts à titre de paiement pour la période de la mise à pied conservatoire,
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82,77 € bruts à titre de paiement des congés payés sur la période de la mise à pied conservatoire,
2200 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
220 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents au préavis,
1100 € bruts à titre d’indemnité de congés payés restant dus,
220 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
- dit que ce sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2003,
10 858,92 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 € nets au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2004,
débouté C X du surplus de sa demande,
- débouté la S.A.R.L. ARVATO SERVICES BERTELSMANN de sa demande titre de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur des sommes suivantes :
827,68 € bruts à titre de paiement pour la période de la mise à pied conservatoire,
82,77 € bruts à titre de paiement des congés payés sur la période de mise à pied conservatoire,
2200 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
220 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents aux préavis,
1100 € bruts à titre d’indemnité de congés payés restant dûs,
205 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
Et ce sur la base mensuelle d’un salaire moyen des trois derniers mois de
1206,55 € bruts,
condamné la partie défenderesse aux dépens de l’instance,
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- ordonné à la S.A.R.L. ARVATO SERVICES BERTELSMANN de rembourser aux
ASSEDIC les indemnités de chômage qui ont été versées à C X par cet organisme dans la limite de six mois d’indemnité, sur le fondement de l’article L. 122 14-4 alinéa 2 du Code du travail,
dit que conformément à la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, il y a lieu de transmettre le dit jugement aux ASSEDIC-UNEDIC à PARIS.
Par acte adressé en recommandé avec accusé de réception enregistré le 18 octobre 2004, la S.A.R.L. ARVATO SERVICES BERTELSMANN a interjeté appel à
l’encontre de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2004.
Par écritures enregistrées le 22 janvier 2007 et 11 mai 2007, la S.A.R.L. ARVATO SERVICES BERTELSMANN a demandé à la Cour de :
En confirmant la décision entreprise,
constater que la S.A.R.L. ARVATO SERVICES BERTELSMANN s’est conformée en tous points à la procédure de licenciement, constater que le licenciement prononcé à l’encontre de C X l’a été pour
faute grave,
- constater que la S.A.R.L. ARVATO SERVICES BERTELSMANN a versé au moment de la rupture du contrat, la totalité de l’indemnité compensatrice de congés payés dûe
à C X,
en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes,
En réformant la décision entreprise,
- dire et juger que la violation des obligations contractuelles par C X était d’une gravité telle à rendre impossible son maintien dans l’entreprise, ne serait-ce que pendant le préavis,
en conséquence, dire et juger son licenciement bien fondé sur une faute grave,
débouter C X de l’intégralité de ses demandes,
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ordonner à cette dernière de rembourser à la S.A.R.L. ARVATO SERVICES
BERTELSMANN les sommes qu’elle lui a versées en exécution de la décision entreprise,
condamner C X à payer à la S.A.R.L. ARVATO SERVICES BERTELSMANN la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 10 mai 2007 à l’appelante, C X a conclu à la confirmation du jugement entrepris et a sollicité la condamnation de cette dernière
à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
À l’audience du 14 mai 2007, les parties comparantes, à savoir la S.A.R.L. ARVATO SERVICES BERTELSMANN et C X ont repris oralement leurs écritures, respectivement en date des 22 janvier et 11 mai 2007 en ce qui concerne
l’appelante et du 10 mai 2007 en ce qui concerne l’intimée et auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé tant des faits de la cause que des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement convoquée, l’ASSEDIC n’a pas comparu à ladite audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C X a été embauchée à compter du 11 juin 2001 par la S.A.R.L.
ARVATO SERVICES BERTELSMANN, en qualité de Chargée de clientèle, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, moyennant le paiement d’une rémunération mensuelle brute de 7 000 F.
A ce titre, elle était chargée de recevoir et de traiter les appels téléphoniques des abonnés de la société CEGETEL, cliente de la S.A.R.L. ARVATO SERVICES
BERTELSMANN,
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Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2003, la S.A.R.L. ARVATO SERVICES BERTELSMANN a notifié à C X son licenciement sans indemnité de préavis, ni de licenciement ni de congés payés.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
«Nous faisant suite à notre entretien préalable du 29 mai 2003… Le 29 mai 2003, deux responsables de Groupe, Madame D E et M. Y de Z ont procédé à des écoutes à distance de 07 heures à 13 heures. Lors des écoutes, il
a été constaté à 17 reprises que :
soit vous ne répondiez pas au client, ce dernier mettant (sic) à l’appel lui-même,
soit vous ne répondiez pas au client en prenant l’initiative de raccrocher, PTT
À 13 heures, Madame A et M. F vous ont demandé si vous
n’aviez pas de problème particulier, question à laquelle vous avez apporté une réponse négative puis avez reconnu oralement et de façon manuscrite, à l’énonciation des faits reprochés, qu’effectivement vous raccrochiez à l’abonné. Lors de l’entretien du 29 mai
2003, vous avez reconnu avoir débranché le casque.
Compte tenu de la nature des faits reprochés et les explications recueillies durant l’entretien, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs évoqués au cours de celui-ci à savoir :
manipulation délibérée d’exécuter les tâches relevant de la fonction prévue au contrat de travail sans motif légitime,
non-respect du discours et des procédures à appliquer de façon délibérée, qui aurait pu mettre en danger nos relations contractuelles avec CEGETEL
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, ni de congés payés prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile.
La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 4 juin 2003 ne sera pas rémunérée… »
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La S.A.R.L. ARVATO SERVICES BERTELSMANN conteste la décision du premier juge en ce qu’il a considéré que l’employeur ne rapportait pas la preuve, par des moyens légalement admissibles, de l’existence d’une faute grave imputable à la salariée en relevant d’une part, que celle-ci n’avait pas individuellement été avertie des écoutes téléphoniques pratiquées par l’employeur le 29 mai 2003 et d’autre part, que celui-ci ne pouvait, loyalement, se prévaloir d’un écrit portant reconnaissance de culpabilité établi à sa demande par la salariée le même jour et alors que celle-ci établit par la production aux débats de différents certificats médicaux, ainsi que des attestations de salariées, que les manquements ayant pu se produire le 29 mai 2003 n’étaient pas volontaires et procédaient d’un état de santé déficient, dont au surcroît l’employeur avait été informé.
Au soutien, elle rappelle qu’il doit être considéré, avec le premier juge, que le licenciement de Mille X l’a été pour faute grave et non pour faute lourde (l’indemnité de congés payés ayant été intégralement payée au moment de l’établissement du solde de tout compte).
Elle prétend que l’existence même de cette faute est régulièrement établie par le compte-rendu des écoutes téléphoniques pratiquées dans la matinée du 29 mai 2003, écoutes dont le principe avait été porté par voie d’affichage à la connaissance des salariés de l’entreprise et au sujet duquel le comité d’entreprise avait régulièrement été consulté et avait formulé un avis négatif.
Elle ajoute que Mademoiselle X, comme tous les chargés de clientèle de la S.A.R.L. ARVATO SERVICES BERTELSMANN, était reçue, chaque mois, en entretien avec son responsable de groupe pour commenter, dans le but d’améliorer le service rendu à la clientèle, les résultats des écoutes téléphoniques pratiquées sur les appels reçus.
Ainsi, selon elle, la salariée serait bien mal venue à prétendre qu’elle n’aurait pas été informée de la pratique des dites écoutes alors même qu’elle avait fait l’objet de plus de 20 entretiens mensuels en deux ans d’activité.
Elle conteste le lien de causalité susceptible d’être retenu entre les vicissitudes médicales dont aurait souffert la salariée le 29 mai 2003 et les fautes qui lui ont été reprochées et énonce de plus fort que C X avait été jugée apte à occuper son poste lorsqu’elle avait été reçue par le médecin du travail.
Elle soutient que le comportement de C X, totalement contraire au cahier des charges strictement établi par la société CEGETEL et pour l’exécution duquel la salariée avait fait l’objet d’une formation de trois semaines, revêt un caractère de gravité évident et que, étant de nature à compromettre la relation commerciale existant entre les deux sociétés, ces fautes rendaient impossible le maintien de la salariée dans
l’entreprise pendant la durée du préavis.
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Au contraire, Mademoiselle X soutient que les défaillances dont elle a pu, exceptionnellement, se rendre l’auteur dans la seule matinée du 29 mai 2003, par suite de troubles de santé dont elle établit l’existence, ne justifiaient pas une sanction aussi sévère qu’un licenciement pour faute grave.
Elle dénonce le fait que le comité d’entreprise n’aurait pas, selon elle, été consulté dans les conditions normales de l’article L. 431-5 du Code du Travail, s’agissant de la mise en place d’un dispositif de surveillance des salariés portant potentiellement atteintes aux libertés individuelles et se prévaut du droit pour la salariée d’invoquer directement la nullité de la consultation du comité d’entreprise.
Elle ajoute que, contrairement à ce qu’énonce l’employeur, les salariés n’ont pas été informés de la possibilité d’écoutes à titre disciplinaire, les écoutes pratiquées étant en réalité le support de « coachings rapprochés » tendant à l’évaluation du salarié dans un but pédagogique.
Elle demande à la Cour de ne tenir aucun compte du document que lui auraient fait abusivement signer ses deux supérieurs hiérarchiques, le 29 mai 2003 alors qu’elle se trouvait en état de faiblesse et dépourvue de toute assistance.
En droit, la faute grave, qui en l’espèce a été incontestablement retenue à l’encontre de la salariée, ainsi qu’elle en convient elle-même, est celle qui, résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la période du préavis.
La preuve de cette faute incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge d’en apprécier la gravité.
En l’espèce, la matérialité des griefs articulés à l’encontre de la salariée (méconnaissance des procédures et discours-types, défaut de réponse aux clients se soldant par la rupture prématurée de la communication à l’initiative de ces derniers ou à l’ initiative de la salariée elle-même, débranchement du casque) sont suffisamment établis par les comptes-rendus des écoutes téléphoniques pratiquées par l’employeur au cours de la matinée du 29 mai 2003, dont C X ne conteste d’ailleurs pas la teneur, et qui constituent un mode de preuve admissible dans le cadre de la procédure de licenciement engagée dès lors que :
- le comité d’entreprise a été régulièrement informé par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 432-2-1 alinéa 3 du Code du travail, de son intention de procéder à des enregistrements de communications téléphoniques à des fins de formation et de contrôle, pouvant entraîner des sanctions disciplinaires et a émis un avis, en l’espèce défavorable, en sa séance du 17 janvier 2001, ainsi qu’il résulte du procès-verbal établi à la même date.
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C X ne peut valablement soutenir que l’information du comité d’entreprise aurait été insuffisante comme du reste les délais de réflexion qui ont été accordés à cette entité : en effet, les membres du comité d’entreprise n’ayant sollicité aucun report de la consultation ni aucune information supplémentaire avant d’émettre leur avis, il doit être considéré que les délais d’examen pour émettre un avis motivé a été suffisant et que la consultation a été opérée dans les règles de l’art.
la salariée ne conteste pas avoir été informée par l’employeur du recours par lui à la procédure d’écoutes téléphoniques : bien au contraire, elle affirme elle-même que les salariés savaient qu’ils pouvaient être écoutés, les écoutes étant ensuite analysées dans le cadre d’une évaluation des prestations réalisées, en concertation avec le salarié concerné.
Dès lors que C X reconnaît avoir été préalablement informée de
l’existence de ce moyen de contrôle que constitue l’écoute des conversations téléphoniques entretenues par les salariés avec les clients de la S.A.R.L. ARVATO
SERVICES BERTELSMANN, il importe peu que l’intimée n’ait pas eu connaissance, ainsi qu’elle le soutient, que ces écoutes pourraient être utilisées comme moyens de preuve dans une procédure visant à sanctionner son comportement.
Il importe également peu, sauf à les vider de tout sens, que la salariée n’ait pas été prévenue du moment choisi par l’employeur pour mettre en oeuvre ces moyens de contrôle.
Le manquement ponctuel, ainsi établi, par la salariée au protocole d’exécution de sa mission, pour laquelle elle avait reçu une formation, et recevait mensuellement des comptes-rendus d’évaluation, est constitutif d’une faute.
Pour autant, la gravité de la faute comme le caractère proportionné ou pas de la sanction mise en oeuvre doivent être appréciés au regard de l’absence, nonobstant les procédures de contrôle mises en oeuvre par l’employeur, de toute sanction disciplinaire antérieure, le contrat de travail s’étant normalement exécuté au cours des deux années de présence dans l’entreprise de C X, ce que ne conteste en rien l’appelante.
Elles doivent l’être également au regard des problèmes médicaux, établis en procédure, dont la salariée souffrait incontestablement le jour des faits et qui ont pu considérablement perturber son jugement et sa capacité à effectuer correctement sa tâche le 29 mai 2003 au matin, et en tout état de cause, étaient de nature à excuser un comportement très inhabituel comme à exclure le caractère délibéré que l’employeur prête aux mauvaises réponses apportées par la salariée aux clients.
À cet égard, à la supposer avérée, la circonstance qu’interpellée par ses supérieurs hiérarchiques sur la cause de ses errements, C X aurait, sur le moment, déclaré n’avoir aucun problème particulier, peut légitimement trouver une explication dans l’humiliation qu’aurait pu ressentir la salariée à révéler l’existence de problèmes médicaux survenus dans une sphère corporelle particulièrement intime.
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En revanche, il n’est pas contesté que C X a, dès l’entretien préalable
à son licenciement, apporté des éléments médicaux justificatifs, sous la forme de certificats médicaux.
L’employeur ne peut pas, pour contester l’affection dont souffrait la salariée, invoquer le fait qu’elle avait été déclarée apte au travail par le médecin du travail deux mois plus tôt : en effet, ainsi que le soutient à bon droit l’intimée, le médecin du travail
n’a pu se prononcer que sur l’aptitude générale au poste, qui n’est pas discutée, alors que les problèmes digestif et d’évacuation rencontrés par la salariée se sont plus spécialement manifestés ou aggravés postérieurement à la visite de contrôle effectué par le médecin du travail.
En définitive, les défaillances dont s’est rendue coupable la salariée une seule demi-journée en deux années de service, et qui plus est, trouvaient leur source dans une indisposition physique objectivée, ne justifiaient pas un licenciement, a fortiori pour faute grave, la cause sérieuse du licenciement faisant en l’espèce manifestement défaut.
L’employeur le reconnaissait d’ailleurs lui-même lorsque, à l’issue de l’entretien du 29 mai à 13 heures et par l’intermédiaire des deux supérieurs hiérarchiques de C X, il faisait simplement promettre à cette dernière «de ne pas recommencer».
La décision déférée doit donc être confirmée.
Sur les conséquences du licenciement abusif :
Sur la demande au titre de la mise à pied conservatoire :
En droit, si le licenciement n’est pas justifié par une faute grave du salarié,
l’employeur doit à celui-ci la rémunération correspondant aux journées de mises à pied;
C’est à bon droit que le premier juge a, au vu du bulletin de paie de juin 2003, alloué à ce titre à Mlle X la somme de 827,68 € bruts, non contestée par l’appelante.
Pareillement, c’est également à bon droit et en application des dispositions de l’article L. 223-14 du Code du travail que le premier juge a alloué à C X la somme de 82,77 € bruts, non contestée par l’appelante, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre de
l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
Selon les dispositions de l’article L. 122-6 du Code du travail, dans le cas de licenciement pour motif autre qu’une faute grave, le salarié a droit… s’il justifie chez le
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même employeur d’ une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un délai congé de deux mois.
Il convient de confirmer la décision des premiers juges, qui, sur le fondement de ce texte, ont alloué à C X la somme, non contestée par l’appelante, de 2200€ bruts correspondant à deux mois de salaire.
C’est également à juste titre que les premier juges ont, faisant application des dispositions des articles L. 122-8 alinéa 3 et L 223-11du Code du travail, alloué à C
X, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente aux préavis, la somme non contestée par l’appelante, de 220 € bruts.
Sur la demande au titre des congés payés restants dûs :
C X a obtenu devant les premiers juges le paiement de la somme de 1100 € de ce chef. Or, il s’avère que, ainsi que le soutient l’employeur, la salariée a été remplie de ses droits puisqu’il lui a été payé, suivant les mentions portées sur le bulletin de paie du mois de juin 2003, une somme de 1145,49 € et celle de 55,18 € correspondant au montant de l’indemnité compensatrice au titre des congés payés non pris à hauteur de 20 jours.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef et C X déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement:
Suivant les dispositions de l’article L. 122-9 du Code du travail, le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu’il compte deux ans
d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement fixée conformément aux dispositions de l’article R. 122-2 du dit Code.
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a, conformément aux dispositions sus-visées, alloué à C X la somme, non contestée par l’appelante, de 220 € nets de ce chef.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Suivant les dispositions de l’article L. 122-14-4 du Code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le tribunal octroie
12
au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il est constant en l’espèce que C X avait tout juste deux ans
d’ancienneté au jour où elle a été licenciée et que la S.A.R.L. ARVATO SERVICES BERTELSMANN employait plus de 11 salariés.
S’il est certain que la perte d’un emploi stable a causé un préjudice pécuniaire important à C X, ainsi que l’a à juste titre relevé le premier juge, l’intimée n’a, pas plus à hauteur de Cour qu’en première instance, fourni à la juridiction des renseignements susceptibles de la renseigner quant à la date à laquelle elle a pu trouver à nouveau un emploi.
Dans ces conditions et compte-tenu des circonstances de l’espèce, notamment de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise, le préjudice subi par C X sera suffisamment réparé par l’allocation d’une indemnité de 7 206 €, correspondant à six mois de salaire.
Il y aura donc lieu à infirmation sur le seul montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande des journées ARTT non prises :
Il convient de constater que C X ne critique pas la décision des premiers juges qui l’ont déboutée de ce chef demande. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
De même seront confirmées les autres dispositions du jugement déféré qui n’ont pas été expressément contestées par l’une ou l’autre des parties.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile:
Partie perdante à hauteur d’appel, la S.A.R.L. ARVATO SERVICES BERLELSMANN sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il sera fait droit à la demande formée par Mademoiselle X sur le fondement des dispositions de l’article 700 à hauteur de la somme de 1000 €.
En revanche, la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 par la S.A.R.L. ARVATO SERVICES BERTELSMANN ne peut aboutir dans la mesure où seule la partie tenue aux dépens peut être condamnée à payer à l’autre une somme sur le fondement de ce texte.
13
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de METZ en date du 20 septembre 2004 sauf en ses dispositions par lesquelles la S.A.R.L. ARVATO SERVICES BERTELSMANN a été condamnée à payer à Mlle B X les sommes de :
- 1100 euros au titre des congés payés restant dûs, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2003,
- 10 858,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre intérêts au taux légal à compter à compter du jugement,
Et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Déboute Mlle B X de sa demande au titre des congés payés restant dûs,
Condamne la S.A.R.L. ARVATO SERVICES BERTELSMANN à payer à C B X la somme de 7.206 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2004,
y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. ARVATO SERVICES BERTELSMANN à payer à C B X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la S.A.R.L. ARVATO SERVICES BERTELSMANN aux dépens.
Le présent arrêt a été prononcé, conformément aux articles 452 et 456 du Nouveau
Code de Procédure Civile à l’audience publique du 27 juin 2007 à 9 heures par Mademoiselle Annie MARTINO, Conseiller, et signé par elle en raison de l’empêchement du Président et par Madame Evelyne THEIS, Greffier présente lors du prononcé.
Pour copie certifiée contormé
Le Greffier
D’APPEL
Le Conseiller. Le Greffiel etti 57036
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