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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 févr. 2024, n° 2021008796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021008796 |
Texte intégral
Copie exécutoire : GODARD REPUBLIQUE FRANCAISE Frédéric Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/02/2024
3 par sa mise à disposition au Greffe RG 2021008796
ENTRE:
SAS ROEDERER, dont le siège social est […] – RCS de Strasbourg B 339 623 860 Partie demanderesse: assistée de Me Bernard LEVY du cabinet ALEXANDRE LEVY
KAHN – Avocat et comparant par Me GODARD Frédéric Avocat […]
ET:
-SAS COOPENGO, dont le siège social est 1 rue d’Hauteville 75010 Paris RCS de Paris B 752 127 944
Partie défenderesse: assistée de Me CAYOL Bertrand de la Selarl DIKAIOS Avocats
(A0228) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire
BASSALERT Avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
La SAS X exerce une activité de courtier en assurances, basé dans l’est de la
France.
La SAS Y est une société de services informatiques spécialisée dans les logiciels de gestion des contrats d’assurance de personnes et dispose notamment d’un progiciel dénommé COOG.
En 2016, X souhaitant refondre son outil logiciel utilisé pour gérer les sinistres Santé et Prévoyance, a fait appel à Y.
Les parties signent un contrat de prestations, en date du 31 mars 2016, pour la mise en place du progiciel COOG et un contrat de maintenance en date du 18 avril 2016.
Dans le cadre du contrat de prestations, X versera à Y la somme de 800 000 euros, correspondant à des prestations d’adaptation effectuées en régie par Y;
Le logiciel est mis en service en janvier 2019. X prétend que, dès 2019, Y manque à assurer ses obligations découlant du contrat de maintenance : les tickets ne sont pas traités ou avec retard et le personnel d’intervention n’a pas l’expertise suffisante pour traiter les demandes de maintenance liées à l’activité de prévoyance et de contrats collectifs ;
Par courrier du 29 juin 2020, Y informe X de son intention de résilier lecontrat de maintenance au 31 décembre 2020 et de renégocier un nouveau contrat, ce que X refuse, les modalités de résiliation n’ayant pas été respectées.
fun se
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Par courrier du 30 juillet 2020, Y informe alors X que le contrat de maintenance est devenu structurellement inadapté pour permettre le maintien de ses stipulations. A compter de cette date, Y cesse d’exécuter ses prestations de maintenance en dépit de mises en demeure.
Suite à la mise en demeure du 15 décembre 2020, le contrat de maintenance est résilié par X aux torts de Y.
Y réplique que X aurait profité de sa position dominante face à Y pour imposer des prix trop bas sur le contrat de maintenance, sur les taux journaliers, sur la partie web et ne serait pas loyale dans l’application du contrat ;
Y prétend que X a opté pour le contrat de maintenance Silver qui ne porte que sur la partie standard du logiciel, à l’exclusion des développements spécifiques demandés par X qui seraient couverts par la formule Gold;
X demande la réparation de ses préjudices.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née l’instance.
LA PROCEDURE :
La SAS X assigne la SAS Y par acte du 9 février 2021, acte signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile ;
Par cet acte et par conclusions récapitulatives n°4 datées du 16 novembre 2023, X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
CONDAMNER la société COOPENGO SAS à payer à la société
•
ROEDERER SAS la somme de 1 450 586.27 € TTC plus intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNER la société COOPENGO SAS à payer à la société
.
ROEDERER SAS la somme de 25 000 € sur le fondement de l’article
700 du CPC.
CONDAMNER la société COOPENGO SAS aux entiers frais et dépens.
•
• ORDONNER l’exécution par provision.
• DEBOUTER la société COOPENGO SAS de l’ensemble de ses conclusions contraires et reconventionnelles
Par conclusions récapitulatives et en réponse n°4 datées du 13 juin 2023, Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1104 du Code civil,
A titre principal:
• DIRE ET JUGER que la société COOPENGO n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société ROEDERER;
• DIRE ET JUGER que le préjudice allégué par la société ROEDERER est injustifié et ne repose sur aucun élément tangible ;
. DIRE ET JUGER que la résiliation opérée par la société ROEDERER est intervenue dans des conditions fautives ;
DIRE ET JUGER que la société ROEDERER a agi de façon déloyale au préjudice de
•
la société COOPENGO :
DEBOUTER la société ROEDERER de l’ensemble de ses demandes fins et
•
conclusions;
似 N
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A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société ROEDERER à payer à la société COOPENGO une somme de 10.289,61 euros TTC au titre des factures demeurant en souffrance ;
CONDAMNER la société ROEDERER à payer à la société COOPENGO une somme
•
de 100.000 euros au titre de son préjudice moral, sauf à parfaire ;
CONDAMNER la société ROEDERER à payer à la société COOPENGO une somme.
•
de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 14 novembre 2023, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 décembre 2023.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le jeudi 15 février 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
X, demanderesse, soutient que :
X a bien donné accès à la plateforme X pour les opérations de maintenance;
Le passage de la version 2.0 à la version 2.4 en 2019 a fait l’objet de nombreux
• debuggages jusqu’à février 2021 ; X l’ayant mis en place en juillet 2019, a essuyé les plâtres; X a déclaré de nombreux bugs et Y aurait dû les traiter ce qu’elle ne fait pas ;
Les factures de 2020 impayées nécessitent des comptes rendus d’activité que Y ne produit pas ;
⚫. Les factures de 2019 impayées ne correspondent pas à la liste des développements spécifiques X; elles sont donc couvertes par le contrat de maintenance;
Les comptes rendus d’activité et les factures doivent être transmis en format papier, ce que Y n’a pas respecté ; les comptes rendus sont dans un jargon incompréhensible pour X;
Sur le préjudice :
Le préjudice est constitué des coûts des prestataires externes et internes pour traiter les carences de Y ainsi que des surcoûts attendus et de la perte d’image;
Il convient d’ajouter le remboursement d’une enveloppe pré payée de 31 875 euros
.
HT sur laquelle seuls 4 753 euros HT ont été utilisés ;
Au titre des dispositions relatives au cash back, Y s’est engagé à rembourser les développements spécifiques réalisés sur la plateforme, soit 229 686 euros HT; le solde de cette dette à ce jour est de 151 416,06 euros HT;
Sur les demandes reconventionnelles :
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Elles ne sont pas étayées, ni justifiées.
La SAS Y, défenderesse, réplique que :
X n’apporte aucun élément de preuve justifiant d’une faute de Y;
•
X a entravé Y:
•
о En donnant un accès restreint aux environnements de X, en enfreignant l’article 3.2.1 du contrat et l’article 5; Y a mis en ceuvre des fonctionnalités d’anonymisation des bases clients pour respecter les contraintes RGPD ; Y fournit en pièce 27 les raisons des refus de traitements des tickets d’incidents qui sont liés au manque d’accès à
l’environnement ; par mail du 5 décembre 2019, Y alerte X de ses difficultés, sans réaction de la part de X;
Sur l’outil de ticketing, X s’est systématiquement opposé aux réponses apportées via l’outil de gestion; Y a effectivement renoncé
à traiter les tickets,
о X n’a pas pris les dispositions nécessaires pour basculer sur la nouvelle version 2.4 du logiciel COOG: X a continué à utiliser une version obsolète non prise en charge par Y; la formule Silver souscrite par X n’incluait pas le passage gracieux à la nouvelle version; X devait payer l’installation et le paramétrage de la nouvelle version;
X n’apporte aucun élément de preuves sur les prétendus bugs de la о version 2.4;
Sur le blocage des factures de 2019: X conteste le temps d’analyse о des bugs jugés trop long en oubliant qu’elle est responsable de cet état de fait en complexifiant l’accès à la plateforme ; les bugs liés aux développements spécifiques X ne sont pas couverts par le contrat de maintenance : X doit donc payer les temps d’analyse de ces bugs ce qu’elle refuse ;
X fait preuve de mauvaise foi et agit de façon déloyale ;
•
Sur les préjudices :
• L’attestation du commissaire aux comptes est partiale et doit être écartée ; Le total de prestations facturé par Y à X s’élève à 814 150,13 euros TTC en 4 ans pour un préjudice prétendu de 1 236 433 euros ;
Aucune facture de prestataire externe n’est versée aux débats ;
•
Sur les couts internes, le calcul ne distingue pas le temps passé sur les développements spécifiques de ceux sur le standard;
Le préjudice de 595 946 euros TTC au titre des coûts engagés entre janvier 2019 et
•
septembre 2021 n’est pas justifié au regard de l’ensemble des prestations de Y en 4 ans ;
Le préjudice indirect des gestionnaires, soit 201 552 euros fait doublon avec les
•
sommes supra ;
• Les préjudices d’image et de pertes futures ne sont pas étayės;
• Sur le remboursement de l’enveloppe prépayée: Y est prête à rembourser l’enveloppe non utilisée sous réserve du règlement des factures impayées ;
Sur le remboursement du cash back: le cash back est une remise commerciale sur les prestations à venir et ne constitue pas une dette remboursable ;
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Sur les demandes reconventionnelles :
Les impayés de X s’élèvent à 10 289,61 euros
• Le harcèlement de X et la mauvaise foi génèrent un préjudice moral
SUR CE, LE TRIBUNAL
• Attendu que les parties signent un contrat de prestations en date du 31 mars 2016 et un contrat de maintenance en date du 18 avril 2016; que le progiciel COOG enrichi des fonctionnalités nécessaires à la prévoyance collective est mis en production en 2018 en environnement de test, puis étendu en 2019 à l’ensemble de la base clients de X,
• Attendu que Y prétend que les demandes de X au titre du contrat de maintenance l’entrainent à réaliser de nombreuses interventions hors champ du contrat de maintenance et qu’elle ne peut en assumer la charge; que par courrier RAR du 29 juin 2020, Y demande une résiliation du contrat effective au 31 décembre 2020 et d’ici là, une redéfinition du cadre contractuel, que X réplique le 4 août 2020 que le courrier de Y ne respecte pas les formes de l’article 16 sur la résiliation du contrat, refuse ladite résiliation et enjoint en conséquence Y à exécuter ses obligations jusqu’au 31 décembre 2021, Attendu que par courrier RAR du 20 juillet 2020, X fait état de défaillances et de régressions bloquantes du logiciel, fournit une liste de tickets d’interventions et met en demeure Y de respecter les délais d’intervention contractuels et d’établir le plan d’actions permettant de résorber le stock de tickets existant, que par courrier du 25 septembre 2020, elle constate encore une liste de manquements et adresse. ainsi une nouvelle mise en demeure à Y;
• Attendu que par courrier du 15 octobre 2020 et du 20 novembre 2020, Y réfute les manquements allégués et accuse X de déloyauté dans l’exécution du contrat, qu’en effet X a souscrit à la formule Silver du contrat de maintenance, que cette formule est limitée à la maintenance du logiciel basique COOG à l’exclusion des demandes portant sur le paramétrage du logiciel ou l’installation des nouvelles. versions du logiciel COOG, que ces prestations doivent faire l’objet de facturations spécifiques, que X a cessé unilatéralement de s’acquitter de ces facturations à compter de 2019;
Attendu toutefois que le contrat de maintenance en son annexe A stipule que « la formule Silver donne accès à la maintenance du logiciel tel que défini dans le présent contrat », que les termes du contrat comportent des ambiguïté, que le tribunal se doit d’interpréter le contrat, attendu que l’article 1 dudit contrat indique « le présent contrat a pour objet de définir les conditions selon lesquelles Y fournit au Client un service de maintenance du progiciel qu’il a adapté et mis en place chez le Client dans le cadre du contrat de prestation de service… », qu’il s’en déduit que les fonctionnalités nouvelles demandées par X au titre des contrats de prévoyance collective, qui ont d’ailleurs vocation à enrichir le progiciel COOG, sont bien adaptées et mises en place par Y et doivent, à ce titre, bénéficier du contrat de maintenance, qu’ainsi Y manque à démontrer les manquements de X, sur ce moyen,
Attendu que Y prétend également que l’accès aux environnements de travail restreint par X à compter de fin 2019 lui complexifie la tâche de maintenance et allonge anormalement les durées de traitement des tickets, attendu que Y. au soutien de ses prétentions fait appel aux articles 3.2* « diagnostics, corrections et évolutions » et 5 « obligations du client » du contrat de maintenance, mais que lesdits articles ne permettent pas de caractériser un manquement de X sur ce moyen ;
Qu’il en résulte que c’est à tort que Y allègue des manquements de X;
•
姒 N
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• Attendu que par courrier RAR des 15 décembre 2020 et 11 janvier 2021, X résilie le contrat de maintenance, que la résiliation respecte les modalités de l’article 16 du contrat de maintenance, que Y n’ayant pas exécuté ses obligations contractuelles, la résiliation est prononcée à juste titre aux torts de Y, qu’il convient donc d’examiner les conséquences de la résiliation et d’évaluer les préjudices subis par X;
Sur le préjudice :
Attendu que X prétend subir un préjudice qu’elle estime composé de :
•
Couts de prestataires externes pour gérer les tickets de maintenance ouverts,
°
Coûts de charges internes pour les informaticiens X chargés de la maintenance interne de l’outil, Coûts de prestataires spéciaux ABEL et TEMPO CONSULTING intervenus å
° distance,
Coûts du comité de crise pour traiter des problèmes générés par le logiciel,
°
Pertes futures et indirectes liées à la nécessité de recruter du personnel pour о pallier les carences du logiciel et à la perte d’image, L’ensemble de ces préjudices est estimé selon le tableau en pièce 24 à 1 236 433 euros,
• Attendu néanmoins qu’un nombre important des postes recensés dans le tableau concernent des dépenses engagées en 2019 et 2020, soit avant la rupture du contrat, qu’en outre, il n’est pas établi que les dépense externes ou internes soient. la conséquence directe des inexécutions de Y, qu’enfin aucune facture n’est fournie pouvant justifier des débours allégués, Attendu que les pertes futures et la perte d’image ne sont pas établies, ni certaines, Qu’en conséquence, X manque justifier le chiffrage de son préjudice à hauteur de 1 236 433 euros,
• Attendu néanmoins que les inexécutions de Y lui ont porté préjudice et qu’il convient d’estimer le montant de ce préjudice, attendu que le contrat de maintenance fournit en annexe B une modélisation du calcul du coût de la maintenance annuelle, que ce coût est estimé à 96 718 euros bruts HT pour l’année 2020, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation, évalue le préjudice à une année de service non exécuté et:
→ Condamnera la société COOPENGO à payer à la société. ROEDERER la somme de 96 718 euros à titre de dommages et intérêts et déboutera X de sa demande relative aux intérêts de retard,
Sur le cash back:
Attendu que X prétend qu’elle a payé Y pour des prestations éligibles au Cash Back un total de 229 686 euros HT, qu’elle a bénéficié d’une récupération portant sur 78 272 euros HT et qu’elle resterait donc à recevoir un cash back sur le solde de 151 416 euros HT;
Attendu toutefois que le cash back est défini dans le contrat de maintenance en annexe A « Conditions financières », que le paragraphe s’intitule « remise commerciale sur la maintenance pour amélioration du logiciel », qu’en conséquence le « cash back >> n’est pas une dette de Y à X mais bien un geste commercial qui nécessite, pour en bénéficier, une pérennisation de la relation, et le tribuna! :
→ Déboutera X de sa demande de remboursement du cash back;
Sur le remboursement de l’enveloppe pré payée :
. Attendu que X a versé à Y une avance sur prestations de 31 875 euros HT, que Y a consommé 4 753 euros.HT, qu’il reste un solde de
tur V S
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27 122 euros HT, soit 32 546,40 euros TTC, que Y reconnait les montants et la dette, le tribunal :
→ Condamnera Y à payer à X la somme de 32 546 euros TTC au titre de l’enveloppe prépayée,
Sur les factures impayées de Y : Attendu que Y prétend que X reste lui devoir la somme de 10 289,61
.
euros correspondant à des prestations de mai et juin 2019 et des factures allant jusqu’à juillet 2020,
Attendu que Y fournit les factures ainsi que les comptes rendus d’activité joints
•
aux factures, qu’il s’agit de prestations de régie, Le tribunal considérant que les factures sont des créances certaines, liquides et exigibles :
→ Condamnera X à payer à Y la somme de 10 289,61 euros TTC au titre des factures impayées,
Attendu que les deux dernières décisions sont relatives à des créances liquides et exigibles, de même nature et entre les mêmes parties, le tribunal :
➜ Autorisera la compensation entre les condamnations
Sur les demandes au titre de l’article 700 :
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Y à payer à X la somme de 15 000 euros et déboutera pour le surplus,
Sur les dépens :
Attendu que Y succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
Condamne la société COOPENGO à payer à la société ROEDERER la somme de
.
96 718 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société ROEDERER de sa demande de remboursement du cash back;
Condamne la société COOPENGO à payer à la société ROEDERER la somme de 32 546 euros TTC au titre de l’enveloppe prépayée, Condamne la société ROEDERER à payer à la société COOPENGO la somme de 10 289,61 euros TTC au titre des factures impayées,
Autorise la compensation entre les condamnations,
•
Condamne la société COOPENGO à payer à la société ROEDERER la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, tuks لل
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. Condamne Y aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, devant M Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AB Z AC, M. Z AA et M. AD AE.
Délibéré le 12 décembre 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB Z AC, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier Le président
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