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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 12 juin 2019, n° 17/03753 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/03753 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BOBIGNY
[…]
Courriel: cph-bobigny@justice.fr
Tél: 01.48.96.22.22
Section Industrie
R.G. n° N° RG F 17/03753- No Portalis
DC2V-X-B7B-E6KC
c/ Me X Y mandataire liquidateur de la SARL MURS-G […]
Jugement du 12 Juin 2019
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
12 JUIN 2019
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutoc
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 12 Juin 2019
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 27 Février 2019 composé de :
Mada Catherine PREMY, Président Conseiller Employeur Madame Virginie RABALLAND-LE FORESTIER, Conseiller Employeur Monsieur Fatah AZEGGAGH, Conseiller Salarié Monsieur Alain BARRES, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Samira FADELI, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Monsieur
Profession: Grutier
DEMANDEUR
ET
Me X Y mandataire liquidateur de la SARL MURS-G […]
[…]
Absent
DEFENDEUR
[…]
164-174, rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS-PERRET CEDEX 9
Représenté par Me Muriel SCHAACK (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Christian Claude GUILLOT (Avocat au barreau de
PARIS)
PARTIE INTERVENANTE
ор
Me X Y mandataire liquidateur de la SARL MURS-G -A.G.S. – C.G.E.Rage 2 Aff.:.
L.D.F. EST Audience du 12 Juin 2019 N° RG F 17/03753- N° Portalis DC2V-X-B7B-E6KC
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 27 Novembre 2017
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 Janvier 2018
- Convocations envoyées le 29 Novembre 2017
- Renvoi à une autre audience
- Débats à l’audience de Jugement du 27 Février 2019 (convocations envoyées le 12 Décembre 2018)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Juin 2019
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Rima BENARIB, Greffier
Chefs de la demande :
- paiement salaire du mois de septembre 2017 1750 € nets
Congés payés y afférents 175 € nets
- paiement salaire du mois de octobre 2017. 1750 € nets
Congés payés y afférents 175 € nets
- Dommages et intérêts pour préjudice subi (non paiement des salaires) 5 000,00 €
- Indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire). 10 500,00 €
- Dire la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement abusif
- Indemnité compensatrice de préavis 1 750,00 € Net
- Congés payés y afférents 175 € nets
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat 10 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Dépens
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
- Dire les créances opposables aux AGS
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT :
RÉSUMÉ DES FAITS :
à compter du 02 aoûtLa société MURS-G a embauché oralement Monsieur
2017 en qualité de grutier sur le chantier de la gare RER du VERT GALANT. Le salaire du
mois d'aout de Monsieur lui est payé tardivement (le 28 septemb2017).
ecrit à la société MURS-G le 27 octobre2017 pour rompre le contratMonsieur de travail.
Monsieur saisit l’inspection du travail le 14 novembre 2017, qui l’informe de l’absence de déclaration préalable à l’embauche.
Monsieur n’a obtenu ni contrat de travail écrit, ni bulletin de paie. Le Conseil des Prud’hommes est saisi le 27 novembre 2017.
La société MURS G est mise en liquidation le 21 juin 2018.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions développées par les parties, à l’exception de Me Y, mandataire liquidateur, absent lors de l’audience du 27 février 2019,
Aff.:. c/ Me X Y mandataire liquidateur de la SARL. MURS-G -A.G.S. – C.G.E.Page 3 I.D.F. EST Auuience du 12 Juin 2019 – N° RG F 17/03753 N° Portalis DC2V-X-B7B-E6KC
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Moyens du demandeur: A l’appui de ses demandes, Monsieur verse aux débats le relevé bancaire de septembre 2017, pour preuve de l’existence du contrat de travail avec la société MURS-G, le courrier de relance de son employeur du 27 octobre 2017 ainsi que le courrier de saisine de l’inspection du travail et sa réponse.
Moyens des défendeurs: Le mandataire liquidateur est absent.
L’AGS soulève le fait que M ne verse aux débats aucun contrat de travail et ne prouve pas le lien de subordination juridique avec la société MURS G. Monsieur ne produit par ailleurs qu’une lettre de relance de son employeur. L’AGS rappelle que, eu égard à l’ancienneté de Monsieur le plafond IV s’appliquerait si le Conseil entrait en voie de condamnation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail d’août à octobre 2017:
Vu l’article L1121-2 du Code du travail, qui retient le CDI comme la forme normale et générale du contrat de travail,
Vu le relevé bancaire du demandeur, versé aux débats pour la période du 26 septembre 2017 au 26 octobre 2017, qui mentionne un virement du 28 septembre, d’un montant de 1999.10€, dont le libellé ne laisse aucun doute sur l’existence d’une relation de travail avec la société MURS-G (pièce 4 du demandeur),
Vu le courrier recommandé AR daté du 27 octobre 2017 (pièce 3 du demandeur), réceptionné par le gérant de la SARL MURS G, dont l’adresse est identique à celle de la société,
Vu la réponse de l’inspection du travail, qui évoque une période identique de référence du
2 aout à fin octobre 2017,
Le Conseil, après délibéré, dit que Monsieur a été salarié de la société MURS G du 2 août 2017 au 31 octobre 2017, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, non écrit. Le conseil fixe le salaire brut correspondant à un net de 1750€, à 2270€, le précompte salarial étant retenu à hauteur d’environ 23%.
Sur la demande de paiement des salaires de septembre et octobre 2017, outre les congés afférents
Vu la décision ci-dessus rendue,
Vu le courrier recommandé avec avis de réception, du 27/10/2017, adressé au gérant de la société MURS G, courrier délivré, Vu les précisions figurant dans ce courrier (fin du chantier le VERT GALANT vers la mi-octobre 2017), Attendu qu’il appartient à l’employeur de fournir du travail aux salariés, Mais, vu la volonté très clairement exprimée de M de mettre fin à la relation de travail avec la société MURS G, eu égard à ses retards en matière de salaires, dès la fin du mois d’octobre 2017,
Le Conseil, après délibéré, condamne la société MURS G à régler à Monsieur les salaires afférents aux mois de septembre et octobre 2017, ainsi que les congés afférents pour des montants bruts de (2 mois à 2270€) 4540€ outre 10% de congés, soit
454€ bruts.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral lié aux salaires impayés
Vu la décision ci-dessus rendue, qui assure le règlement des salaires des mois de septembre et octobre 2017,
р с
I.D.F. EST – Audience du 12 Juin 2019 N° RG F 17/03753 N° Portalis DC2V-X-B7B-E6KC c/ Me X Y mandataire liquidateur de la SARL MURS-G-A.G.S. – C.G.E.Page 4 Aff.:.
Attendu que le demandeur ne verse aucun élément justifiant sa demande et son quantum. particulièrement élevé au gard du montant des salaires impayés,
Attendu que cette demande est redondante et de même nature que les demandes de dommages intérêts au titre du travail dissimulé et de la requalification de la rupture,
Attendu que toutes ces demandes ayant le même objet ne sauraient se cumuler sans preuve de préjudices financiers distincts,
Le Conseil, après délibéré, déboute Monsieur de sa demande injustifiée et non opposable aux AGS, cette demande n’étant pas de nature salariale.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Vu la réponse de l’Inspection du travail en date du 23/11/2017, à la suite du courriel de Monsieur du 14 novembre 2017 : «la société MURS G n’a procédé à aucune déclaration préalable à l’embauche vous concernant pour la date d’embauche et la période de travail mentionnée dans votre demande», (pièce 5 demandeur),
Attendu que le gérant de la société MURS G a fait travailler Monsieur dans des conditions irrégulières (absence de contrat écrit, essai de quelques jours non motivés contractuellement, absence de délivrance de bulletins de paie),
Attendu que le gérant s’est soustrait à ses obligations d’employeur et ne répondait pas aux demandes téléphoniques et ou écrites de Monsieur
Vu l’article L8221-3 du code du travail, qui répute travail dissimulé «le fait intentionnel de ne pas procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale »,
Vu l’article L8221-5 du code du travail, qui qualifie expressément de travail dissimulé, le non-respect de l’obligation de tout employeur de procéder à une déclaration préalable à
l’embauche,
Vu l’article L8223-1 du code du travail qui dispose:«En cas de rupture de relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires.»
Attendu que cette indemnité est liée aux conditions d’exécution du contrat de tr avail,
Le Conseil, après délibéré, condamne la société MURS G à verser à M l’indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 10500€.
Demande de requalification de la rupture en licenciement abusif
Vu les décisions ci-dessus rendues,
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société MURS G est bien responsable de manquements graves dans la relation de travail avec Monsieur constitués
d’absence de déclaration préalable à l’embauche, de défaut de remise de bulletins de paie et de non- paiement des salaires,
Attendu que ces manquements ont conduit Monsieur : mettre fin à la relation de travail, et que sa démission doit dès lors être requalifiće,
ep.
Aff.. c/ Me X Y mandataire liquidateur de la SARL MURS-G -A.G.S. -
.-C.G.E.Page 5 1.D.F. EST – Audience du 12 Juin 2019 N° RG F 17/03753 – N° Portalis DC2V-X-B7B-E6KC
Le Conseil, après délibéré, requalifie la rupture des relations de travail de M avec la société MURS G de rupture abusive.
Sur la demande d’indemnité de préavis et congés afférents
Vu l'article L1234-1 du le du travail, qui prévoit 1 mois de préavis à partir d’une ancienneté en continu d’au moins six mois, sauf existence de dispositions légales. conventionnelles ou usuelles plus favorables,
Attendu que la relation de travail a été fixée à 3 mois,
Attendu que ne verse aucun texte aux débats justifiant sa demande par l’existence de dispositions plus favorables que l’article L1234-1 du code du travail,
Attendu que le juge ne pallie pas la carence des parties,
Le Conseil, après délibéré, déboute Monsieur de sa demande injustifiée.
Demande de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat
Attendu que le juge apprécie l’existence et l’étendue du préjudice invoqué par le demandeur, en fonction d’éléments précis et valorisés, versés aux débats,
Attendu que le Juge a déjà octrové l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 6 mois, Attendu que Monsieur est rétabli dans ses droits à rémunération pour les mois de septembre et octobre 2017,
Attendu que Monsieur ne justifie aucunement d’un préjudice distinct, et que sa demande est redondante avec celle relative au préjudice moral et au travail dissimulé,
Le Conseil, après délibéré, déboute M le sa demande infondée.
Sur l’opposabilité à l’AGS des décisions rendues
Vu l’article L3253-6 du code du travail,
Attendu que la société MURS G est en liquidation depuis le 31 août 2018, et que la relation de travail entre et la société MURS G est avérée et reconnue par le juge,
Vu l’article L3253-8 du Code du Travail,
Le Conseil, après délibéré, dit que les décisions prises dans ce jugement sont opposables aux AGS, à l’exception des éléments ci-après.
Sur les demandes d’article 700 et d’exécution provisoire du jugement
Attendu que ces demande 'ont pas été plaidées,
Attendu, par ailleurs, que l’article 700 ainsi que les frais de procédure ne sont pas couverts par les AGS, exclus par nature de la garantie des salaires,
Attendu que la garantie des créances salariales est couverte par l’article R1454-28 du Code du Travail,
Le Conseil, après délibéré, déboute de ces deux demandes injustifiées.
ор
Aff.: / Me X Y mandataire liquidateur de la SARL MURS-G -A.G.S. – C.G.E.Page 6 I.D.F. EST- Audience du 12 Juin 2019 N° RG F 17/03753 – N° Portalis DC2V-X-B7B-E6KC
PAR CES MOTIFS
Le conseil statuant par mis à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort,
RECONNAÎT l’existence d’un contrat de travail entre ct la société
MURS G pour la période du 2 août 2017 et jusqu’au 31 octobre 2017.
FIXE le salaire brut correspondant à un net de 1750€, à 2270€, le précompte salarial étant retenu à hauteur d’environ 23%.
DIT que la prise d’acte du 27 octobre 2017 s’analyse en un licenciement sans causc réelle et sérieuse.
FIXE les créances de Monsieur au passif de la liquidation judiciaire de la société MURS G par Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
Salaires bruts septembre et octobre 2017 4 540€ Congés afférents. 454€ Indemnité travail dissimulé 10 750€
avec intérêts de droit à compter du 01 décembre 2017, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation jusqu’à la date de liquidation judiciaire, soit le 21 juin 2018.
DIT la décision opposable aux […] dans la limite de ses garanties.
lu surplus de ces demandes. DEBOUTE
CONDAMNE les parties défenderesses aux dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
[…]
Apatay L
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