Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 juin 2019, n° 17/03753
CPH Bobigny 12 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de travail

    Le Conseil a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre le demandeur et la société MURS-G pour la période concernée.

  • Accepté
    Absence de déclaration préalable à l'embauche

    Le Conseil a constaté que la société MURS-G a effectivement manqué à ses obligations d'employeur, entraînant la reconnaissance d'un travail dissimulé.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    Le Conseil a reconnu que les manquements de l'employeur justifiaient la requalification de la rupture en licenciement abusif.

  • Rejeté
    Ancienneté et préavis

    Le Conseil a estimé que le demandeur n'a pas justifié l'existence de dispositions plus favorables que celles prévues par le Code du travail.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la rupture

    Le Conseil a jugé que le demandeur ne justifiait pas d'un préjudice distinct, rendant la demande redondante.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    Le Conseil a estimé que cette demande n'était pas couverte par les AGS.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 12 juin 2019, n° 17/03753
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro(s) : 17/03753

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 juin 2019, n° 17/03753