Rejet 2 avril 1979
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 1979, n° 77-14.618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-14.618 |
Texte intégral
COMM.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2
M. PORTEMER, Conseiller de la Cour de cassation fonctions de Président
Pourvoi n° 77-14.618 en date du 7 septembre
E PIBB 1979, 2411, […]
R.S.
B avril 1979
Doyen faisant Re jet
Arrêt n° 327
1977
R E P UB L IQ UE FRA NCA I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMER
CIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la requête présentée par le sieur
Z A, ingénieur_conseil, demeurant à
Hostun (Drome),
en cassation d’un arrêt rendu le 5 juillet 1977 par la cour d’appel de Lyon (lère Chambre), au profit de la société MANUFRANCE, dont le siège est à Saint-Etienne, cours Fauriel,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation suivant :
"Violation des articles 1134 et suivants du Code civil et 455 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué reconnait valable l’obligation
I
[…]
de non-divulgation de procédé contractée par un ingénieur, et retient que ce dernier aurait contrevenu à cette obligation, au motif que ce procédé a été proposé, directement ou par l’in termédiaire de son fils, à une firme concurrente, alors, d’une part, que tout engagement est nul lorsqu’il est conclu pour une durée illimitée ou supérieure à la durée moyenne de la vie hu maine, et qu’en l’espère, l’engagement souscrit par l’intéressé était nul comme n’étant limité ni dans l’espace, ni dans le temps, alors, d’autre part, que l’arrêt attaqué est fondé sur un motif dubitatif, quant à l’auteur de la divulgation, ce qui le prive d’autant plus de base légale que l’intéressé soutenait dans ses conclusions que son fils avait agi seul et pour son propre compte, et non comme sachant de son père" ;
**
Sur quoi, LA COUR, en l’audience publi que de ce jour ;
Sur le rapport de M. le Conseiller
Rouquet, les observations de Me Fortunet, avocat. de A, de Me de Ségogne, avocat de la so ciété Manufrance, les conclusions de M. X,
Avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Lyon, 5 juillet 1977) que par contrat du 8 mai 1973, la société Manufrance
a confié la mise au point d’un procédé de gravure sur métaux à A, ingénieur-conseil, qui s’est engagé à produire dans un délai de quatre mois un certain nombre de pièces gravées au moyen de ce procédé, à communiquer tous les détails de la méthode à Manufrance, « à ne pas utiliser pour son compte les résultats obtenus et à ne pas les divulguer à des tiers », Manufrance se réservant d’employer le procédé à sa guise et de le faire breveter, sans que A puisse prétendre à une quelconque indemnisation ; qu’en
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3
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exécution de cette convention, le procédé de gravure a été mis au point ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir déclaré qu’en portant ce procédé de gravure à la connaissance de la société
Herstal, A a agi en violation de ses en gagements contractuels, alors, selon le pourvoi;
d’une part, que tout engagement est nul lorsqu’il est conclu pour une durée illimitée ou supérieure
à la durée moyenne de la vie humaine et qu’en
l’espèce, l’engagement souscrit par A était nul comme n’étant limité ni dans l’espace, ni dans le temps, et alors, d’autre part, que
l’arrêt attaqué est fondé sur un motif dubitatif quant à l’auteur de la divulgation, ce e qui le prive d’autant plus de base légale que A soutenait, dans ses conclusions, que son fils avait agi seul et pour son propre compte, et non comme sachant de son père" ;
Mais attendu que la Cour d’appel, qui
n’a pas fondé sa décision sur un motif dubitatif en retenant que la preuve était rapportée que
A avait communiqué la méthode de gravure
}
à la société Herstal « directement ou par l’in termédiaire » de son fils, a pu décider que "le
"fait que la clause n’était limitée ni dans le
"temps, ni dans l’espace ne lui faisait encourir
"aucune nullité puisqu’elle ne s’appliquait qu’au
"procédé pour lequel A était engagé… et
"qu’elle n’empêchait nullement l’intéressé d’exer cer sa profession d’ingénieur-conseil dans d’au 41
« tres domaines » ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux branches :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 5 juillet 1977 par la Cour d’appel de
Lyon :
Condamne le demandeur à une amende de mille francs, envers le Trésor public ; le con damne, envers la défenderesse, à une indemnité
$
327
de mille francs, et aux dépens liquidés à la somme de trois francs, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, en son audience publique du deux avril mil neuf cent soixante ix neuf ;
On étaient présents : M. Portemer, Con seiller Doyen de la Cour de cassation faisant fonctions de Président ; M. Rouquet, rapporteur ;
MM, Y, Mallet, Perdriau, Fautz, Amalvy, Chevalier, Bargain, Delmas-Goyon, Conseillers ;
Madame Gautier, M. Boivin, Conseillers référen daires ; M. X, Avocat général ; Mademoi selle ydrac, Greffier de chambre.
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