Infirmation partielle 17 novembre 2023
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Fort-de-France, 26 oct. 2021, n° 19/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00185 |
Texte intégral
7
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE FORT-DE-FRANCE
Tribunal judiciaire, Salle Perrinon, 2ème étage, […], 97200 FORT-DE-FRANCE
RG N° N° RG F 19/00185 -
N° Portalis DC25-X-B7D-45U
SECTION Commerce
AFFAIRE
Y X contre
S.A. POMPIERE S.A AGENCE
DOUANE
MINUTE N° : 21/00498
JUGEMENT DU
26 Octobre 2021
Qualification : Contradictoire
Premier ressort
I come domates Me + Notification le: 23/11/V 20pies audats
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à
le :
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 26 Octobre 2021
Monsieur Y X né le […]
Lieu de naissance : FORT DE FRANCE
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Me A B (Avocat au barreau de MÂRTINIQUE)
DEMANDEUR
S.A. POMPIERE S.A AGENCE DOUANE
N° SIRET: 310 228 317 00031
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Me Léa CAMINADE (Avocat au barreau de FORT
DE FRANCE) substituant Me Pascale BERTE (Avocat au barreau de MARTINIQUE)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Christian NUNES DE CUNHA, Président Conseiller (S) Monsieur Y SUVELOR, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Claude SOUMBO, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Pascal LEGARES, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Valérie FEDRONIC, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 07 Mai 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 Octobre 2019
Renvoi à une autre audience
-
- Débats à l’audience de Jugement du 25 Mai 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 26 Octobre 2021
- Décision prononcée par Monsieur Christian NUNES DE CUNHA Assisté de Madame Valérie FEDRONIC, Greffier
Décision prononcée par mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile Pour Copie Conforme
P/ Le Directeur de Greffe
Chefs de la demande de Monsieur Y X
Dire et juger tant recevable que bien-fondé Monsieur Y X en
-
l’ensemble de ses demandes ;
- Dire qu’aucune faute grave ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur Y X
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SA POMPIERE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
Indemnité conventionnelle de licenciement ; 13366,00 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 25197,26 €
Indemnité conventionnelle de préavis ; 6871,98 €
Indemnité de mise à pied avec effet conservatoire ; 582,15 € Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de 5000,00 € sécurité.
- Dire et juger que l’ensemble de ces sommes portera intérets à compter du jour de l’introduction de la demande
-Ordonner l’exécution provisoire.
- Condamner la société POMPIERE SA en tous les dépens.
Demandes de la SA POMPIERE
Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y X repose sur cause
-
réelle et sérieuse, en l’occurrence la faute grave;
- Débouter Monsieur Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamnier Monsieur Y X à payer à la SA POMPIERE la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur Y X a été embauché par la SA POMPIERE le 6 Août 2006 en qualité de chauffeur poids lourd. Le 23 Avril 2018, un accident a eu lieu lors d’une opération de déchargement d’un conteneur sur le terre-plein de la Zone de Rivière-roche. Monsieur Y X n’a pas installé les béquilles servant à stabiliser le porte-conteneur ce qui a entrainé la chute du conteneur, le renversement du porte-conteneur et la destruction d’une partie de la clôture le SA POMPIERE.
Par courrier en date du 25 Mai 2020, la SA POMPIERE a convoqué Monsieur Y X à un entretien préalable à un licenciement le 4 Juin 2021 avec une mise à pied à titre conservatoire.
Page 2
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Monsieur Y X représenté par Madame A B, demande au Conseil de Prud’hommes de retenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il affirme ne pas être fautif dans l’accident survenu le 23 avril 2018.
Il affirme que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’il n’a pas installé les béquilles lors du déchargement.
Il affirme que l’absence de béquilles aurait du interrompre toute opération de déchargement.
Il affirme qu’il y avait un dysfonctionnement concernant l’équipement.
Il affirme devoir bénéficier d’un préavis de trois mois pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il affirme que l’employeur n’a pas procédé aux visites générales périodiques des équipements et n’a pas mis à jour le carnet de maintenance.
Il affirme donc que l’employeur n’a pas rempli son obligation de sécurité.
La SA POMPIERE représentée par la SELARL BERTE demande au Conseil de retenir que la faute grave dans la rupture du contrat de travail de Monsieur Y X
Elle affirme que Monsieur X n’a pas respecté les consignes de sécurité en ne mettant pas les béquilles. Elle affirme qu’il n’a pas respecté son obligation de sécurité envers lui et les autres personnes.
Elle affirme avoir subi un préjudice matériel et financier qui aurait pu s’ajouter un préjudice humain.
Elle affirme que Monsieur X a reconnu les faits qui lui sont reprochés.
Elle affirme que le véhicule était en parfait état de marche en fournissant le contrôle technique, un rapport provisoire de vérification après l’incident et des factures d’entretien.
Elle affirme que Monsieur X était parfaitement au courant que la mise en place des béquilles était à caractère obligatoire.
Elle affirme qu’une notice d’utilisation du camion avec l’obligation de mise en place des béquilles lui a été remise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu les articles 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16 et 132 et suivants du Code de Procédure Civile et l’article 1353 du Code de Civil,
Vu les pièces communiquées,
Page 3
1
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du Code du travail énonce :
< Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous »>.
Le Conseil a constaté que Monsieur X n’a pas respecté ses obligations en matière de sécurité.
Le Conseil a jugé que le licenciement repose sur une faute grave.
Monsieur Y X sera débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article L. 1234-9 du Code du travail énonce :
« Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
Le conseil a jugé que le licenciement repose sur une faute grave.
Monsieur Y X sera débouté de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
L’article 1234-5 du code du travail énonce :
« Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 » Le conseil a jugé que le licenciement repose sur une faute grave.
Monsieur Y X sera débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande d’indemnité de mise à pied avec effet conservatoire
L’article L. 1331-1 – Code du Travail énonce :
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Page 4
L’article L1332-2 du code du travail dispose :
< Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé »>.
L’article L1332-3 du code du travail énonce :
« Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 du code du travail ait été respectée »
Le conseil a jugé que le licenciement repose sur une faute grave.
Monsieur Y X sera débouté de sa demande d’indemnités pour mise à pied à titre conservatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
L’article L4121-1 du code du travail énonce :
< L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes »>.
L’article L4122-1 du code du travail énonce :
< Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur ». Le conseil juge que Monsieur X n’a respecté les instructions de l’employeur en matière de sécurité.
Page 5
Monsieur Y X sera débouté de sa demande dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de la SA POMPIERE
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
L’équité ne commande pas de laisser à la charge de chacune des parties leurs propres frais, non compris dans les dépens auxquels ils ont été exposés durant la procédure, en conséquence le Conseil rejette leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. SA POMPIERE sera déboutée de sa demande formulée à ce titre
Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure civile précisent que : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991."
Monsieur Y X succombe intégralement dans le présent litige, il supportera la charge des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil de Prud’hommes de Fort-De-France, section commerce, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT et en PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement mis à disposition au greffe:
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur Y X repose sur une cause réelle et sérieuse, en l’occurrence la faute grave. En conséquence,
DÉBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE la SA POMPIERE de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur Y X au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d’exécution
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.
Ont signé le présent jugement Monsieur Christian NUNES DE CUNHA, Président et Madame Valérie FEDRONIC, Greffière.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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