Infirmation 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 8 sept. 2016, n° 15/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01003 |
Texte intégral
Minute n° 16/00282
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/01003
(1)
SARL Y FRERES
C/
Z, G
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
SARL Y FRERES prise en la personne de son représentant légal.
XXX
XXX
Représentant : Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Monsieur B Z
XXX
XXX
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Madame F G épouse Z
XXX
XXX
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Muriel HOFF
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 26 Mai 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Septembre 2016.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant devis du 16 septembre 2008 accepté par eux, M. B Z et Mme F G épouse Z ont commandé à la S.A.R.L. Y FRÈRES la fourniture, la pose et la mise en service d’une chaudière CHAPPEE à condensation avec un ballon de 80 litres en remplacement de leur ancienne chaudière.
La facture éditée le 3 décembre 2008 d’un montant de 4 394,08 euros a été réglée par les époux Z.
Le mauvais fonctionnement de la chaudière a nécessité diverses interventions de la S.A.R.L. Y FRÈRES qui n’ont pas donné satisfaction aux époux Z. Un représentant du fournisseur, la société BAXI FRANCE, a constaté lors d’un examen de l’installation réalisé le 3 décembre 2010 que le fonctionnement de la chaudière était entravé par la présence de particules venant bloquer la vanne déviatrice, problème qu’il convenait de solutionner en effectuant un nettoyage/désembouage de l’installation et la pose d’un pot à boue.
Ces travaux ont été effectués par des entreprises tierces sans donner les résultats escomptés.
Devant la persistance des dysfonctionnements, les époux Z s’adressaient à leur assureur, la société MAIF.
Dans un rapport du 12 mai 2011, l’expert mandaté par l’assureur estimait après avoir organisé sur place une réunion contradictoire, que du fait de la présence de boues dans le circuit de chauffage à l’origine des dysfonctionnements, le remplacement de la chaudière était nécessaire. Il relevait que la société Y n’avait pas mentionné sur sa facture les travaux de vidange et nettoyage du circuit qu’elle prétendait avoir réalisés lors de l’installation de la chaudière et que les parties se renvoyaient la responsabilité de la pose de nouveaux radiateurs dans la cuisine et la salle de bain après l’installation de la nouvelle chaudière.
Par ordonnance de référé du 17 août 2011, les époux Z obtenaient l’organisation d’une expertise judiciaire.
Dans son rapport du 12 janvier 2012, l’expert judiciaire confirmait que la mauvaise circulation des fluides dans l’installation provenait de la présence de boues plus fréquente lorsque les radiateurs sont en fonte comme en l’espèce. Il imputait à la S.A.R.L. Y FRÈRES de s’être contentée d’opérer un rinçage du circuit sans procéder au désembouage par injection d’un produit destiné à cette fin et sans installer de piège à boue ni de filtre sur le circuit retour des radiateurs. Il préconisait le remplacement de la chaudière et de son équipement technique.
L’expert a autorisé les époux Z à faire réaliser à leurs frais avancés les travaux nécessaires au bon fonctionnement de l’installation de chauffage. Ces derniers ont fait changer la chaudière par une autre entreprise qui leur a adressé le 29 février 2012 une facture de 4028,55 euros.
Par acte d’huissier de justice du 27 juin 2012, M et Mme Z ont assigné la S.A.R.L. Y FRÈRES devant le tribunal de grande instance de Metz pour obtenir la réparation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1134 du code civil.
La S.A.R.L. Y FRÈRES s’est opposée aux prétentions des demandeurs et a sollicité l’annulation du rapport d’expertise judiciaire et subsidiairement l’organisation d’une contre-expertise.
Par jugement du 18 février 2015, le tribunal de grande instance de Metz a :
' Débouté la S.A.R.L. Y FRÈRES de sa demande d’annulation du rapport d’expertise en date du 12 janvier 2012.
' Débouté la S.A.R.L. Y FRÈRES de sa demande de contre expertise.
' Condamné la S.A.R.L. Y FRÈRES à payer à M. et Mme Z les sommes de :
— 4028,50 euros au titre du remplacement de la chaudière et du désembuage,
— 664,05 euros au titre de l’intervention de la société CASEL,
— 263 euros au titre de l’intervention de l’entreprise BURLET,
— 600 euros au titre de la surconsommation d’électricité, de gaz et d’eau,
— 315,45 euros au titre de l’achat de pétrole pour le combustible d’appoint,
— 160 euros au titre du remboursement de la facture d’entretien de la chaudière pour l’année 2011/2012,
— 2515,57 euros au titre des frais de rénovation de leur domicile,
— 2000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 800 euros au titre du préjudice moral.
' Débouté M. et Mme Z du surplus de leurs demandes, et en particulier de celle tendant au remboursement de la pose du ballon d’eau chaude.
' Condamné la SARL Y Frères à payer à M. et Mme Z une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamné la SARL Y Frères aux dépens, dont ceux de la procédure de
référé et les frais d’expertise, et à rembourser les frais de constat d’huissier réalisé le 6 janvier 2012.
' Ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Pour rejeter les demandes de la société défenderesse relatives à l’expertise fondées sur les faits que, d’une part, l’expert n’avait pas déposé et démonté la chaudière et donc qu’il n’avait pas fait de constatations techniques et, d’autre part, qu’il n’avait pas répondu à son dire par lequel elle sollicitait une seconde réunion d’expertise à fin de constatation des désordres, le tribunal a considéré que :
— il appartenait à l’expert de choisir le moyen approprié pour déterminer l’état de la chaudière et les causes de son dysfonctionnement et que le démontage de la chaudière n’était pas imposé dans sa mission.
— l’expert a répondu implicitement par la négative à la demande de nouvelles opérations d’expertise en indiquant qu’il disposait d’éléments suffisants pour remplir sa mission. De plus la S.A.R.L. Y FRÈRES ne justifiait pas d’un grief.
— la demande de contre-expertise n’est pas motivée et elle n’est pas justifiée alors que la chaudière litigieuse a été remplacée depuis plusieurs années et que le circuit de chauffage a été purgé à plusieurs reprises.
Sur le fond, le tribunal a estimé que la responsabilité de la S.A.R.L. Y FRÈRES était engagée car elle était tenue d’une obligation de résultat. Or elle n’avait pas respecté les préconisations techniques du fabricant de la chaudière concernant le nettoyage du circuit pour éliminer les boues et de ne pas avoir informé les clients de la possibilité d’installer un piège à boue pour assurer la longévité de l’installation.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 23 mars 2015, la S.A.R.L. Y FRÈRES a régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le dispositif des dernières conclusions en date du 15 avril 2016 de la S.A.R.L. Y FRÈRES est formulé dans les termes suivants :
— ' recevoir en la forme l’appel interjeté par la SARL Y FRERES contre le jugement rendu le 18 février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de METZ 1re chambre civile.
— dire cet appel bien fondé.
Y faisant droit,
vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
— constater que le jugement entrepris a cru devoir d’office et sans provoquer les
explications des parties, retenir que la SARL Y FRERES aurait la qualité d’entrepreneur, tenu à une obligation de résultat,
Ce fait,
— annuler le jugement entrepris pour non-respect par le premier juge du principe du
contradictoire,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris et statuant a nouveau,
— annuler le rapport d’expertise de M. A en date du 12 janvier 2012 sur le fondement des articles 160, 233, 238, 249 alinéa 2 et 176 du code de procédure civile,
— dire et juger que la responsabilité de la S.A.R.L. Y FRÈRES ne peut être engagée sur le fondement d’une quelconque obligation de résultat,
— dire et juger que les époux Z ne rapportent pas la preuve d’un quelconque vice
caché ou d’une quelconque faute imputable à la S.A.R.L. Y FRÈRES en lien avec les
préjudice dont ils réclament réparation,
en conséquence,
— débouter les consorts Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à payer à la S.A.R.L. Y FRÈRES une somme de 5000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de
première instance et d"appel y compris ceux afférents à la procédure de référé n° I.
11/281 ainsi que les frais d’expertise judiciaire.'
Au soutien de son recours la S.A.R.L. Y FRÈRES fait principalement valoir que :
— le tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire en relevant d’office sans soumettre la question aux parties un moyen de droit tiré de sa qualité d’entrepreneur tenu à une obligation de résultat.
— le contrat avec les époux Z est un contrat de vente et non un contrat d’entreprise s’agissant de la fourniture et de la pose d’une chose de genre, en l’espèce une chaudière de marque et de type déterminés.
— l’expert qui avait pour mission de décrire l’état de la chaudière, n’a réalisé aucune constatation technique nécessaire à cette fin. L’expert n’ayant pas fait de constatations personnelles, son rapport doit être annulé sur le fondement des articles 233 et 249 du code de procédure civile.
— l’expert n’a pas répondu, même implicitement, à son dire du 29 novembre 2011 par lequel elle avait sollicité une seconde réunion de constatation pour procéder aux investigations techniques omises. L’expert a donc méconnu les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
— l’expert a méconnu le principe du contradictoire en mentionnant dans son compte rendu de visite du 13 septembre 2011 sans recueillir préalablement les explications des parties que l’implantation de la chaudière ne respectait pas le DTU 65-1, grief qu’il n’a pas repris dans son rapport.
— l’expert a fait preuve de partialité en affirmant péremptoirement que 'le corps de chauffe de la chaudière est hors service suite au colmatage des boues’ et en se prononçant à diverses occasions sur la responsabilité de l’entreprise et en lui imputant de ne pas avoir atteint son obligation de résultat en méconnaissance des dispositions de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile qui interdit au technicien de porter des appréciations d’ordre juridique.
— s’agissant d’une vente, il appartient aux acheteurs de démontrer un défaut de conformité ou un vice caché. L’existence d’un vice caché n’est pas démontré et les époux Z n’invoquent pas un défaut de conformité.
— l’expert met en cause la mauvaise circulation des fluides dans le circuit de chauffage et non la qualité de la chaudière. Les travaux réalisés par M. Z sur le circuit de chauffage le 25 septembre 2009 pour changer la ceinture de chauffage de la maison et pour procéder à l’installation de radiateurs supplémentaires au sous-sol de sa maison, sont vraisemblablement à l’origine des dysfonctionnements.
— l’expertise n’a pas permis de déterminer la cause de l’embouage de la chaudière.
Par écritures du 9 mai 2010, M. B Z et Mme F G épouse Z concluent à la confirmation du jugement déféré et sollicitent le paiement par la société appelante d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent notamment que :
— le premier juge a tranché le litige conformément aux règles de droit en donnant aux faits litigieux leur exacte qualification sans s’attacher à la dénomination que les parties en ont proposée ainsi que le prévoit l’article 12 du code de procédure civile. Le moyen de nullité du jugement doit être rejeté.
— le premier juge a rejeté le moyen pris de la nullité du rapport d’expertise par une motivation qu’il convient de reprendre.
— la S.A.R.L. Y FRÈRES n’a pas rempli sont obligation de résultat.
— aucun travaux n’a été réalisé personnellement par M. Z et n’a pas fait modifier l’installation mise en place par la S.A.R.L. Y FRÈRES .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
Le débat sur la responsabilité contractuelle engagée devant le tribunal nécessitait de qualifier le contrat conclu entre les parties lesquelles avait négligé de le faire.
En retenant que le contrat conclu entre les époux Z et la S.A.R.L. Y FRÈRES était un contrat d’entreprise soumettant le locateur d’ouvrage à une obligation de résultat, le premier juge, qui était tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, a rempli son office. Les parties étaient à même de discuter les faits sous chacune des qualifications dont ils sont susceptibles. Elles ne peuvent être surprises par le choix de la qualification opérée par le juge. L’expert a du reste conclu son rapport en indiquant que 'l’entreprise a une obligation de résultat, celui-ci n’a pas été atteint', assertion qui a été contestée par la S.A.R.L. Y FRÈRES dans son dire du 29 novembre 2011. L’attention des parties a été de la sorte spécialement attirée sur le problème de la qualification du contrat par cette conclusion de l’expert que la S.A.R.L. Y FRÈRES n’a pas cherché à discuter devant le premier juge, même si à hauteur d’appel elle invoque la règle de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile pour critiquer l’incursion de l’expert dans le domaine juridique qui lui est normalement interdit par ce texte. Le moyen retenu par le tribunal était donc dans la cause et pouvait servir de base à sa décision sans que les droits de la défense soient méconnus.
La demande d’annulation du jugement sera donc rejetée.
Sur la demande d’annulation de l’expertise.
M. D X, expert, a été désigné par ordonnance de référé du 17 août 2011 avec pour mission de 'dire et constater les désordres affectant la chaudière, en indiquer les causes, décrire les préjudices de toute nature qu’elle a pu causer, décrire les moyens de réparer les dégâts, et d’en chiffrer le coût.'
Il est constant que M. X n’a pas répondu explicitement au dire de la S.A.R.L. Y FRÈRES du 29 novembre 2011 se plaignant de l’absence d’investigations techniques lors de la visite des lieux et en particulier de l’absence de dépose du corps de chauffe de façon à vérifier la présence de boue dans le corps de l’appareil et demandant en conséquence l’organisation d’une seconde réunion technique afin de réaliser les constatations omises.
Il y a lieu de considérer comme l’a fait le tribunal que l’expert a répondu implicitement à ce dire par la phrase : ' l’expert rappelle les différents bons d’intervention de l’entreprise Y, qui sont tout à fait explicites sur les problèmes d’embouage et du manque de filtration.'
En revanche M. X ne s’est livré, pour asseoir ses conclusions relatives à la présence de boues dans le circuit de chauffage imputable à une faute dans l’installation de la chaudière commise par la S.A.R.L. Y FRÈRES, à aucune constatation personnelle quant à l’embouage de la chaudière qu’il n’a pas démontée, puisqu’il s’en est remis sur ce point, d’une part, aux mentions des bons d’intervention du service d’entretien de la S.A.R.L. Y FRÈRES qui ne font nullement cas d’un constat d’embouage de la chaudière et, d’autre part , à l’expertise du fabricant de chaudière confirmant selon l’expert l’embouage du corps de chauffe alors que le technicien ayant rédigé le rapport où il rend compte de sa mission sur place n’a pas personnellement constaté l’embouage de la chaudière comme il sera indiqué dans les développements consacrés à la responsabilité de la société appelante.
Il convient d’en déduire que l’expert n’a pas rempli personnellement sa mission, au sens de l’article 233 du code de procédure civile, qui était de constater les désordres, s’en étant remis aux constats supposés faits par des tiers pour affirmer que la chaudière était obstruée par des boues.
Ce manquement à sa mission par l’expert judiciaire a porté grief à la S.A.R.L. Y FRÈRES qui a attiré spécialement son attention sur la nécessité de procéder, au cours d’une nouvelle réunion sur place, à des constatations techniques sur place jusqu’alors omises, de sorte que la S.A.R.L. Y FRÈRES a été privée de la possibilité de faire valoir la thèse de son absence de responsabilité dans la survenance des désordres dont la cause avancée par l’expert, la présence de boues dans le circuit de chauffage, n’a pas été personnellement vérifiée par lui.
Le manquement ainsi caractérisé de l’expert à sa mission est d’autant plus préjudiciable à la S.A.R.L. Y FRÈRES qu’il a imputé à cette dernière d’avoir manqué à une obligation de résultat, en portant de la sorte une appréciation d’ordre juridique sur les rapports liant les parties qui n’était pas de sa compétence comme le précise l’article 238 dernier alinéa du code de procédure civile.
Il convient, par suite, d’annuler le rapport d’expertise rédigé le 12 janvier 2012 par M. D X.
Aucune nouvelle expertise ne peut être diligentée concernant l’équipement litigieux qui a été remplacé le 29 février 2012.
Sur la responsabilité contractuelle
Afin de déterminer le régime de la responsabilité, il convient de qualifier le contrat qui a été conclu entre les parties en décembre 2008 pour la fourniture et la pose d’une chaudière de marque CHAPPEE.
Il sera relevé en premier lieu que la chaudière installée est une chose de genre dont la conception, le mode de réalisation et les propriétés d’utilisation sont déterminés par le fabricant et non par les époux Z. De plus, il ressort de la facture du 11 décembre 2008 que le coût de la chaudière est de 3285 euros hors taxes alors que la pose de cet équipement est au prix de 800 euros hors taxes, cette disparité soulignant que le prix de la main d’oeuvre n’est pas l’élément essentiel du contrat.
Eu égard à ces éléments, le contrat intervenu entre la S.A.R.L. Y FRÈRES et les époux Z n’accepte pas la qualification de contrat d’entreprise mais justifie celle de contrat de vente.
Le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance, d’une obligation de garantie des vices cachés ainsi que d’une obligation d’information et de conseil.
Les ' bons d’intervention’ de la S.A.R.L. Y FRÈRES qui couvrent la période du 4 octobre 2009 au 26 novembre 2010 concernant des remplacements de pièces, des nettoyages de tubulures, ne renseignent pas sur les causes du dysfonctionnement du système de chauffage.
La lettre du 28 février 2011 de la société BAXI FRANCE indique qu’un employé de cette société a constaté lors de son passage du 3 décembre 2010 : ' une présence de particules bloquant la vanne 3 voies et provoquant des mises en sécurité manque d’eau ou de montée en température trop rapide. Ce problème est lié à la présence de particules présentes dans l’installation qui viennent se stratifier au cours des fonctionnements dans le corps de chauffe. A partir d’une certaine taille, ils se décollent et viennent obstruer la vanne déviatrice. ' Dans son rapport d’intervention du 3 décembre 2010, le technicien de la société BAXI FRANCE mentionne les doléances du client en indiquant notamment que selon ce dernier ' la présence de particules est apparue le 16/8/2010 après des travaux de tuyauterie sur l’installation ( à voir)', mais ce rapport ne fait état d’aucune constatation personnelle de ce technicien qui clôt le rapport par la mention : 'le client nous a mis à la porte'. Il y a lieu d’en déduire que la vérification que le technicien souhaitait faire sur l’appareil de chauffe n’a pu être réalisée, le propriétaire s’opposant à ce qu’il entreprenne ses investigations techniques.
Les éléments de preuve dont il vient d’être rendu compte ne permettent pas de démontrer un quelconque manquement de la S.A.R.L. Y FRÈRES à ses obligations de vendeur de la chaudière litigieuse, l’origine des pannes successives de la chaudière n’étant pas déterminée puisque n’est pas établie la présence de boues dans le circuit de chauffage et l’imputabilité de cette anomalie, à la supposer établie, à la société venderesse .
Les demandes des époux Z, qui n’apportent pas la preuve d’un manquement de la
S.A.R.L. Y FRÈRES à ses obligations contractuelles,devront par conséquent être rejetées.
Les intimés dont les demandes étaient essentiellement étayées par les conclusions du rapport d’expertise annulé, ont, en l’occurrence, été victimes des carences de l’expert judiciaire dans l’accomplissement de sa mission, de sorte qu’il apparaît conforme à l’équité de les dispenser de contribuer à la charge des frais non compris dans les dépens exposés par la S.A.R.L. Y FRÈRES.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation du jugement entrepris,
ANNULE le rapport rédigé le 12 janvier 2012 par M. D X, expert
judiciaire ,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. B Z et Mme F G épouse Z de leurs demandes,
REJETTE la demande de la S.A.R.L. Y FRÈRES formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. B Z et Mme F G épouse Z aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 08 Septembre 2016, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Laurence BELLIARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, et signé par eux.
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