Réformation 16 février 1962
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Sur la décision
| Référence : | CE, 16 févr. 1962, n° 000 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 000 |
Texte intégral
42.396
* within fere et d e Sous-Sections réunies M. X, Y,
* M. Z, 0, du Gouv. Séance du 3 février Lecture du 16 février 1962
Me Lemanissier, Avocat demandeur
Sur les conclusions relatives à l’indemnisation des travaux supplémentaires exécutés sans ordre écrit par la société requérente : Co nta
Considérant qu’aux termes de l’article 8 du cahier des charges du marché, « aucun dépassement de devis ne sera adnie sauf accord écrit et préalable du maire. A défaut de cet accord, les dépenses supplémentaires de quelque nature qu’elles soient resteront à la charge exclusive de l’entrepreneur »;
Considérant que les stipulations précitées font obstacle à l’indemnisation des travaux supplémentaires accomplis sans l’accord écrit du maire dans le cas où ces travaux ont pré 1830 senté pour la commune un simple caractère d’utilité; qu’elles ne sauraient toutefois priver le cocontractant du droit d’obte nir, sur la base des prix prévus au marché, 1'indemnisation des travaux qui se seraient révélés indispensables à l’exécution de l’ouvrage suivant los règles de l’art;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à l’ex ception des travaux exigés par la création de deux aliées non prévues au marché, les travaux supplémentaires accomplie par le société Oreini-Lasartigues avec l’accord verbal du maire ou du directeur des travaux étaient indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage; que la société requérante est en droit d’en obte nir le paiement sur les bases indiquées ci-dessus, nonobstent la double circonstance qu’elle les a effectués sans ordre écrit, et qu’elle n’a pas vérifié, avant la passation du marché, la valeur technique du projet d’aménagement dont la réalisation devait lui être confiées qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en portant de 200 000 Fr à 7 500 №.fr. 1'indemnité allouée à ladite société;
Sur les conclusions relatives au remboursement de la retenue de garantie : PERMA TANG kid
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le conseil municipal de Beuvillers s’est opposé au remboursement de la retenue de garantie motif pris de 1'inachèvement par la société requérante des travaux d’aménagement du cimetière; que, dans ces conditions, la prise de possession de l’ouvrage par la commune ne saurait être régardée comme ayant tenu lieu de récep tion provisoire dans la commune intention des partios; que, per suite, la réception définitive, qui doit être effectuée, d’après l’article 16 du cahier des charges du marché, un mois après la réception provisoire n’est pas intervenue; que, dès lore, 18 Société Oreini-Larsatigues n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Caen a rejeté le domande de remboursement de la retenue de garantie!
DEC I DE :
Article ler
La somme de 200 000 Fr, que la commune de Beuvillers a été condamnée à payer à la Société Oreini-baroatigues est portée à […]
Article 2
penaw
Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Caen en date du 17 juin 1958 est réformé en ce qu’il a de contraire
à la présente décision,
Article 3
La commune de Beuvillers supportera les dépene exposés devant le Conseil d’Etat.
Article 4
Expédition de la présente décision sera transmise s0 Ministre de l’Intérieur.
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