Rejet 13 octobre 1999
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 oct. 1999, n° 974061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 974061 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
-------------------------------- N° 974061 REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Société ARC EN CIEL PROMOTION
--------------------------------
M. X Rapporteur
------------------------------- Lecture du 8 septembre 1999
-------------------------------
CNIJ : 54-01-01-02-05 Analyse : Urbanisme – permis de construire Matière : 20-02-02 MB/AC
LE PRESIDENT DE LA 2 ME CHAMBRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE,
VU, enregistrée au greffe du tribunal le 29 décembre 1997 sous le n° 974061, la requête présentée pour la société ARC EN CIEL PROMOTION qui est représentée par son gérant en exercice et dont le siège est à BONNE SUR MENOGE (Haute-Savoie) 90, route des Alluaz, ayant pour avocat Me FAVRE du barreau de THONON LES BAINS, et tendant à ce que le tribunal annule l’arrêté – en fait la lettre – du 20 mai 1997 par lequel le maire de BONNE a déclaré caduc son permis de construire délivré le 28 octobre 1988 et condamne la commune de BONNE SUR MENOGE à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU l’arrêté attaqué ;
VU, enregistré le 29 avril 1998, le mémoire présenté pour la commune de BONNE, représentée par son maire en exercice, par Me DEYGAS, avocat au barreau de LYON, et tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société ARC EN CIEL à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU, enregistré le 31 juillet 1998, le mémoire présenté pour la société ARC EN CIEL et tendant aux mêmes fins que la requête ;
VU, enregistré le 9 octobre 1998, le mémoire présenté pour la commune de
…/…
BONNE et persistant dans ses conclusions antérieures ;
VU, enregistré le 6 novembre 1998, le mémoire présenté pour la société ARC EN CIEL et tendant aux mêmes fins que la requête ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, notamment en son article L.9 modifié ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel "Les présidents de tribunal administratif… et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs… peuvent, par ordonnance,
… rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.8-1 du présent code ou la charge des dépens…" ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R.421-32 du code de l’urbanisme que lorsque les travaux autorisés par un permis de construire n’ont pas été entrepris dans le délai de deux ans à compter de sa notification ou de sa délivrance tacite ou lorsque les travaux ont été interrompus pendant plus d’une année, le permis de construire est périmé, sans que soit nécessaire l’intervention d’une décision administrative ; que, dès lors, la lettre litigieuse qui fait connaître à la société requérante que son permis est périmé par l’effet des dispositions précitées ne présente pas le caractère d’une décision lui faisant grief ; que, par suite, sa requête est irrecevable ;
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de cet article ;
…/…
N 974061 3
ORDONNE
ARTICLE 1 : La requête de la société ARC EN CIEL PROMOTION est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de BONNE tendant à la condamnation de la société ARC EN CIEL PROMOTION au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée :
- à la société ARC EN CIEL PROMOTION,
- et à la commune de BONNE, conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Fait à Grenoble le 8 septembre 1999
LE PRESIDENT DE LA 2 ME CHAMBRE
M. X
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
POUR EXPEDITION CONFORME, LE GREFFIER,
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code de l'urbanisme
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