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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 18 sept. 2020, n° 19/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00169 |
Texte intégral
2020 (Dé part alt des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE bre eme nt d reJUGEMENT DU 18 Septem
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Commission
d’Indemnisation des
Victimes d’Infractions A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 19 juin Pénales 2020.
Par la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions pénales N° RG 19/00169 – N° Portalis
DB3R-W-B7D-U5LS COMPOSITION DE LA COMMISSION
Minute : 20/00058 Mme Marie TRUCHET, Présidente Madame Caroline BÖTSCHI, Assesseur magistrat M. Jean-Marie JOYEUX, Assesseur non magistrat
Mme Fanny GABARD, Greffier
Mme Marie TRUCHET, Présidente a été entendue en son AFFAIRE rapport.
C X
DEMANDERESSE
Madame C X
[…] représentée par Maître Bénédicte PAPIN de la SELEURL PAPIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0095
Le Ministère Public, partie jointe, a fait connaître son avis oralement à l’audience.
JUGEMENT
Prononcé renvoyé pour plus ample délibéré au 11 Septembre 2020, prorogé au 18 Septembre 2020.
Contradictoire, prononcé en Chambre du Conseil et en premier ressort par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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EXPOSÉ DE LA DEMANDE :
Par requête enregistrée au greffe le 17 juin 2019 Madame C X a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (C.I.V.I) des Hauts-de-Seine afin d’obtenir une indemnisation en réparation de son préjudice à la suite d’une agression dont sa fille Y D a été victime à A le 8 novembre 2013.
Sa demande, d’un montant total de 46 463,33 euros, se décompose ainsi que suit :
- 1 463,33 euros au titre de frais divers, correspondant au prix des billets d’avion pour se rendre en urgence à A au chevet de sa fille ;
- 20 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement;
- 25 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence.
Madame X E qu’elle avait perçu une indemnité provisionnelle de 5 000 euros par ordonnance du président de la Commission du 25 octobre 2018, venant en déduction de sa demande.
Elle demandait une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 24 février 2020, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions informait le président de la Commission qu’aucun accord amiable n’était intervenu avec la requérante.
La requête a en conséquence été fixée à l’audience du 19 juin 2020.
Par courrier daté du 16 juin 2020, le Fonds de garantie a proposé de verser à Madame X une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, qu’il estimait mieux constitué que le préjudice d’accompagnement et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’est opposé à la demande présentée au titre des frais divers, sauf à ce que Madame X justifie de la prise en charge de ses frais de déplacement par GAN ASSURANCES, ainsi qu’à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, Madame X, représentée par son conseil, a maintenu sa demande d’indemnisation. Le Fonds de Garantie, représenté à l’audience par son conseil, a repris ses conclusions.
Le procureur de la République a émis un avis favorable à l’indemnisation et s’en est rapporté quant au montant.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2020. Le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2020, ce dont les parties ont été informées via leurs conseils.
MOTIFS :
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que "toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque (…) ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du Code pénal."
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Sur la recevabilité de la requête de C X :
Madame X rappelle que sa fille Y D a été victime de faits qui auraient pu être qualifiés en droit français de tentative d’homicide volontaire, alors qu’elle se trouvait à A (CHINE) le 8 novembre 2013, dans le cadre de ses études. L’auteur des faits lui a porté à la tête plusieurs coups de marteau, la blessant grièvement au crâne.
La matérialité des faits dont Y D a été victime est établie par la copie des pièces pénales de la procédure chinoise, et elle n’est pas contestée par le Fonds de garantie.
Les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale sont donc réunies.
C X justifie être la mère de Y. Elle demande réparation en sa qualité de victime par ricochet des faits causés à sa fille.
- Sur la demande au titre des frais divers :
Madame X sollicite à ce titre une indemnité de 1 463,33 euros, correspondant aux frais de voyage en urgence en CHINE, aux nuits d’hôtel, aux frais consulaire, aux frais téléphonique, déduction faite d’un remboursement effectué au titre d’un contrat d’assurance « accident de la vie » qu’elle avait souscrite.
Le Fonds de garantie ne conteste ni le principe, ni le montant de la demande.
Au regard des justificatifs fournis, et de l’accord des parties, il y sera fait droit et alloué à Madame X une indemnité de 1 463,33 euros au titre des frais divers.
- Sur la demande au titre du préjudice d’accompagnement et sur la demande au titre du trouble dans les conditions d’existence :
Madame X fait valoir, au soutien de sa demande au titre du préjudice d’accompagnement, qu’elle a assuré le transfert, avec l’aide de sa compagnie d’assurance, de Y de l’hôpital de TONGJI vers l’hôpital universitaire de A, puis, quand son état l’a rendu possible, son rapatriement vers la FRANCE.
Au soutien de sa demande au titre des troubles dans les conditions d’existence, elle fait valoir qu’elle essaie d’être le plus possible aux côtés de sa fille, pour l’assister et l’aider.
Le Fonds de garantie fait valoir que le préjudice d’accompagnement est défini comme « le préjudice moral dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès », et qu’il n’y a donc pas lieu à le retenir en l’espèce, Y ayant heureusement survécu. Il fait valoir que le préjudice dont il est demandé réparation s’analyse en réalité comme un préjudice d’affection, lequel inclus le trouble dans les conditions d’existence.
Il propose une indemnité de 25 000 euros en réparation de ce préjudice.
Il n’y a pas lieu de retenir un préjudice d’accompagnement, au regard de la survie de Y.
En revanche, Madame X a subi un préjudice d’affection certain, qui inclus pour partie le trouble dans les conditions d’existence, comme indiqué par le Fonds de garantie.
En considération de l’état séquellaire de Y, après les faits qu’elle a subis, tel qu’il résulte d’une expertise médicale confiée au Docteur Z, dans le cadre de la procédure initiée pour son compte devant la présente Commission, et des circonstances particulières des faits, la Commission allouera à Madame X une indemnité de trente mille (30 000) euros en réparation de ce préjudice.
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– Sur les autres demandes :
L’équité commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Au regard de l’ancienneté de la requête, il sera ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La Commission, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, hors la présence du public, après débats en Chambre du Conseil, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal,
Déclare recevable la requête présentée par Madame C X, au titre de l’article 706-3 du code de procédure pénale, en sa qualité de victime par ricochet;
Fixe à trente et un mille quatre cent soixante trois euros et trente trois cents (31 463,33), soit vingt six mille quatre cent soixante trois euros et trente trois cents (26 463,33) après déduction de la provision déjà versée, la somme que le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est tenu de verser à Madame C X, décomposée ainsi que suit :
- la somme de mille quatre cent soixante trois euros et trente trois cents (1 463,33) au titre des frais divers, sous réserve de la justification par C X de l’absence de prise en charge de ses frais par son assureur auprès du Fonds de garantie;
- la somme de trente mille euros (30 000) au titre de son préjudice d’affection;
Alloue à C X une somme de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera notifiée au Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions et à au demandeur;
Dit que la présente décision peut être frappée d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification et ce par déclaration à la Cour d’appel de VERSAILLES ;
A NANTERRE, le 18 septembre 2020,
La présente décision a été signée par Marie TRUCHET, présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, et pare Fanny GABARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER Pour expédition certifiée conforme LA PRÉSIDENTE
V Nanterre, le 18/09/20
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE de In stan ce de l a Cir cos cripti
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Nanterrs (Departement des Hauts-de-Seine)
République Française
JUGEMENT DU 18 Septembre 2020
Au nom du Pe[…]nçais
JUGEMENT Commission
d’Indemnisation des
Victimes d’Infractions A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 19 juin Pénales 2020.
Par la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions pénales N° RG 19/00176 – N° Portalis
DB3R-W-B7D-U5PZ COMPOSITION DE LA COMMISSION
Minute 20/00065 Mme Marie TRUCHET, Présidente Madame Caroline BÖTSCHI, Assesseur magistrat M. Jean-Marie JOYEUX, Assesseur non magistrat
Mme Fanny GABARD, Greffier
Mme Marie TRUCHET, Présidente a été entendue en son AFFAIRE rapport.
F X
DEMANDEUR
Monsieur F X
38 rue Vauthier 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par Maître Bénédicte PAPIN de la SELEURL PAPIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0095
Le Ministère Public, partie jointe, a fait connaître son avis oralement à l’audience.
JUGEMENT
Prononcé renvoyé pour plus ample délibéré au 18 Septembre 2020.
Contradictoire, prononcé en Chambre du Conseil et en premier ressort par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSÉ DE LA DEMANDE :
Par requête enregistrée au greffe le 17 juin 2019, Monsieur F X a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’infractions (C.I.V.I) des Hauts-de-Seine afin d’obtenir une indemnisation à hauteur de 8 000 euros en réparation de son préjudice à la suite d’une agression dont sa demi-soeur Y D a été victime à A le 8 novembre 2013.
Il demandait une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 24 février 2020, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions informait le président de la Commission qu’aucun accord amiable n’était intervenu avec le requérant.
La requête a en conséquence été fixée à l’audience du 19 juin 2020.
Par courrier daté du 16 juin 2020, le Fonds de garantie a opposé au requérant la forclusion et s’est en conséquence opposé à son indemnisation.
A l’audience, Monsieur X, représenté par son conseil, a maintenu sa demande d’indemnisation. Le Fonds de Garantie, représenté à l’audience par son conseil, a repris ses conclusions.
Le procureur de la République a émis un avis défavorable au constat de la forclusion, et a indiqué qu’il convenait à ses yeux, si la forclusion était acquise, de considérer que Monsieur X justifiait d’un motif légitime, au sens de l’article 706-5 du Code de procédure pénale, à ne pas avoir agi dans les délais, et de le relever en conséquence de la forclusion.
Après l’avis du procureur de la République, parole a été donné aux parties. Monsieur X a demandé, si elle devait être constatée, à être relevé de la forclusion. Le Fonds de garantie a maintenu ses conclusions antérieures.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2020. Le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2020, ce dont les parties ont été informées via leurs conseils.
MOTIFS :
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que "toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque (…) ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du Code pénal."
Aux termes de l’article 706-5, "à peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de 3 ans à compter de la date de l’infraction; lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique, ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire
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valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime".
- Sur la recevabilité de la requête de F X:
F X rappelle que sa demi-soeur Y D a été victime de faits qui auraient pu être qualifiés en droit français de tentative d’homicide volontaire, alors qu’elle se trouvait à A (CHINE) le 8 novembre 2013, dans le cadre de ses études. L’auteur des faits lui a porté à la tête plusieurs coups de marteau, la blessant grièvement au crâne.
La matérialité des faits dont Y D a été victime est établie par la copie des pièces pénales de la procédure chinoise, et elle n’est pas contestée par le Fonds de garantie.
Les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale sont donc réunies.
F X justifie être le demi-frère de Y. Il demande réparation en sa qualité de victime par ricochet des faits causés à sa soeur. Il a donc qualité à agir devant la présente Commission.
Les faits subis par Y D ont eu lieu le 8 novembre 2013, sans qu’aucune décision juridictionnelle française ait été rendue. En conséquence, la requête présentée pour la première fois devant la Commission le 17 juin 2019, est atteinte par la forclusion prévue à l’article 706-5 du Code de procédure pénale, puisqu’elle aurait dû être présentée avant le 8 novembre 2016.
Le procureur de la République a émis un avis favorable au relevé de la forclusion, et Monsieur X a repris cette demande devant la Commission.
Aux termes de l’article 706-5 du Code de procédure pénale, précité, pour être relevé de la forclusion, le requérant doit justifier, soit, qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, soit, lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice, soit pour tout autre motif légitime.
En l’espèce, Monsieur X, qui est né le […], a atteint sa majorité le 20 août 2009, en sorte qu’il était apte à agir à partir de cette date, sans la représentation de ses parents. Il était par ailleurs assisté par un avocat, en sorte qu’il ne peut être considéré qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits. Il n’a, lui-même, pas subi de préjudice direct, et n’a donc pas vu son état s’aggraver.
En revanche, il est acquis que l’indemnisation d’une victime indirecte dépend de celle de la victime directe des faits, en l’occurrence, Y D. Cette dernière, qui a saisi la Commission en temps utile, a fait l’objet de deux expertises, l’une, qui n’a pu que constater que son état n’était pas consolidé, l’autre, qui a fixé la date de consolidation, et déterminer les préjudices dont elle souffrait. Ce rapport a été déposé au greffe de la Commission le 9 mai 2019. L’attente du rapport définitif du médecin expert ayant examiné la victime directe des faits, constitue un motif légitime, pour la victime indirecte, à agir au delà des délais de la forclusion.
La Commission considère en conséquence que la forclusion est acquise, mais que F X justifie d’un motif légitime à ne pas avoir agi dans le délai de l’article 706-5 du Code de procédure pénale, et le relève en conséquence de la forclusion.
3
– Sur la demande au titre du trouble dans les conditions d’existence :
Monsieur X demande à ce titre une indemnité de 8 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Il fait valoir à l’appui de sa demande l’état séquellaire de sa soeur, lequel est de nature à perturber son entourage familial, dont lui-même. Au soutien de sa demande, Monsieur X produit quelques photographies, non datées, le montrant en famille. Il produit également une lettre, cependant non signée, dans laquelle il indique se rappeler le choc qu’il a ressenti lorsque, revenant lui-même à PARIS, il a appris d’une de ses amies, ce qui était arrivé à sa soeur. Il évoque également son effondrement lorsque, se trouvant à un entraînement de rugby, il a réalisé ce qui s’était passé. Il indique avoir dû voir un psychologue par la suite. Il fait valoir la tristesse de ses visites à sa soeur, après qu’elle ait été rapatriée, et l’émotion qu’il ressent à constater combien elle avait changé.
Le Fonds de garantie n’a pas conclu subsidiairement sur la demande.
En considération de l’état séquellaire de Y, après les faits qu’elle a subis, tel qu’il résulte d’une expertise médicale confiée au Docteur Z, dans le cadre de la procédure initiée pour son compte devant la présente Commission, des circonstances particulières des faits, et de son lien de parenté avec F X, Commission estime le préjudice constitué.
Elle lui alloue une indemnité de six mille euros en réparation de ce préjudice.
- Sur les autres demandes :
L’équité commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, la requête n’étant pas ancienne.
PAR CES MOTIFS :
La Commission, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, hors la présence du public, après débats en Chambre du Conseil, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal,
Dit que la requêté présentée par F X, au titre de l’article 706-3 du code de procédure pénale, est atteinte par la forclusion;
Dit que G X justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir agi dans le délai de l’article 706-5 du Code de procédure pénale, et le relève en conséquence de la forclusion;
Déclare sa requête recevable;
Fixe à six mille (6 000) euros la somme que le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est tenu de verser à Monsieur F X au titre du trouble dans les conditions d’existence;
Alloue à F X une somme de mille (1 000) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
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Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée au Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions et à au demandeur;
Dit que la présente décision peut être frappée d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification et ce par déclaration à la Cour d’appel de VERSAILLES ;
A NANTERRE, le 18 septembre 2020,
La présente décision a été signée par Marie TRUCHET, présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, et pare Fanny GABARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pour expédition certifiée confort.
Nanterre, le 481.09/20 Le Greffier,INSTANCE
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Instance de la Circonscription Judiciaire de Nanterre (Département des Hauts-de-Seine)
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JUGEMENT DU 18 Septembre 2020
Au nom du Pe[…]nçais
JUGEMENT Commission
d’Indemnisation des
Victimes d’Infractions A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 19 juin Pénales 2020.
Par la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions pénales N° RG 19/00171 – N° Portalis
DB3R-W-B7D-U5MD COMPOSITION DE LA COMMISSION
Minute : 20/00060 Mme Marie TRUCHET, Présidente Madame Caroline BÖTSCHI, Assesseur magistrat M. Jean-Marie JOYEUX, Assesseur non magistrat
Mme Fanny GABARD, Greffier
Mme Marie TRUCHET, Présidente a été entendue en son AFFAIRE rapport.
H X
DEMANDERESSE
Madame H X
26 rue Jacques Dulud 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représentée par Maître Bénédicte PAPIN de la SELEURL PAPIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0095
Le Ministère Public, partie jointe, a fait connaître son avis oralement à l’audience.
JUGEMENT
Prononcé renvoyé pour plus ample délibéré au 11 septembre 2020, prorogé au 18 septembre 2020.
Contradictoire, prononcé en Chambre du Conseil et en premier ressort par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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EXPOSÉ DE LA DEMANDE:
Par requête enregistrée au greffe le 17 juin 2019, Madame H X a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (C.I.V.I) des Hauts-de-Seine afin d’obtenir une indemnisation à hauteur de 8 000 euros en réparation de son préjudice à la suite d’une agression dont sa demi-soeur Y D a été victime à A le 8 novembre 2013.
Elle demandait en outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 24 février 2020, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions informait le président de la Commission qu’aucun accord amiable n’était intervenu avec la requérante.
La requête a en conséquence été fixée à l’audience du 19 juin 2020.
Par courrier daté du 16 juin 2020, le Fonds de garantie a opposé à la requérante la forclusion et s’est en conséquence opposé à son indemnisation.
A l’audience, Madame X, représentée par son conseil, a maintenu sa demande d’indemnisation. Le Fonds de Garantie, représenté à l’audience par son conseil, a repris ses conclusions.
Le procureur de la République a émis un avis défavorable au constat de la forclusion, et a indiqué qu’il convenait à ses yeux, si la forclusion était acquise, de considérer que Madame X justifiait d’un motif légitime, au sens de l’article 706-5 du Code de procédure pénale, à ne pas avoir agi dans les délais, et de le relever en conséquence de la forclusion.
Après l’avis du procureur de la République, parole a été donnée aux parties. Madame X a demandé, si elle devait être constatée, à être relevée de la forclusion.
Le Fonds de garantie a maintenu sa position antérieure.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2020. Le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2020, ce dont les parties ont été informées via leurs conseils.
MOTIFS :
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que "toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque (…) ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du Code pénal."
Aux termes de l’article 706-5, "à peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de 3 ans à compter de la date de l’infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique, ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive; lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime".
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– Sur la recevabilité de la requête de H X:
H X rappelle que sa demi-soeur Y D a été victime de faits qui auraient pu être qualifiés en droit français de tentative d’homicide volontaire, alors qu’elle se trouvait à A (CHINE) le 8 novembre 2013, dans le cadre de ses études. L’auteur des faits lui a porté à la tête plusieurs coups de marteau, la blessant grièvement au crâne.
La matérialité des faits dont Y D a été victime est établie par la copie des pièces pénales de la procédure chinoise, et elle n’est pas contestée par le Fonds de garantie.
Les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale sont donc réunies.
H X justifie être la demi-soeur de Y. Elle demande réparation en sa qualité de victime par ricochet des faits causés à sa soeur. Elle a donc qualité à agir devant la présente Commission.
Les faits subis par Y D ont eu lieu le 8 novembre 2013, sans qu’aucune décision juridictionnelle française ait été rendue. En conséquence, la requête présentée pour la première fois devant la Commission le 17 juin 2019, est atteinte par la forclusion prévue à l’article 706-5 du Code de procédure pénale, puisqu’elle aurait dû être présentée avant le 8 novembre 2016.
Le procureur de la République a émis un avis favorable au relevé de la forclusion, et Madame X a repris cette demande devant la Commission.
Aux termes de l’article 706-5 du Code de procédure pénale, précité, pour être relevé de la forclusion, le requérant doit justifier, soit qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, soit, lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice, soit pour tout autre motif légitime.
En l’espèce, Madame X, qui est né le […], a atteint sa majorité le 11 mai 2018, en sorte qu’elle était apte à agir à partir de cette date, sans la représentation de ses parents. Elle était par ailleurs assistée par un avocat, en sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits. Elle n’a, elle-même, pas subi de préjudice direct, et n’a donc pas vu son état s’aggraver.
En revanche, il est acquis que l’indemnisation d’une victime indirecte dépend de celle de la victime directe des faits, en l’occurrence, Y D. Cette dernière, qui a saisi la Commission en temps utile, a fait l’objet de deux expertises, l’une, qui n’a pu que constater que son état n’était pas consolidé, l’autre, qui a fixé la date de consolidation, et déterminer les préjudices dont elle souffrait. Ce rapport a été déposé au greffe de la Commission le 9 mai 2019. L’attente du rapport définitif du médecin expert ayant examiné la victime directe des faits, constitue un motif légitime, pour la victime indirecte, à agir au delà des délais de la forclusion.
La Commission considère en conséquence que la forclusion est acquise, mais que H X justifie d’un motif légitime à ne pas avoir agi dans le délai de l’article 706-5 du Code de procédure pénale, et la relève en conséquence de la forclusion.
- Sur la demande au titre du trouble dans les conditions d’existence :
Madame X demande à ce titre une indemnité de 8 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Elle fait valoir à l’appui de sa demande l’état séquellaire de sa soeur, lequel est de nature à perturber son entourage familial, dont elle-même. Elle a produit à l’appui de sa requête un courrier, certes non signé, mais qui fait état du choc qu’elle a
3
ressenti au retour de Y de A, et de ce que leurs rapports se sont inversés, elle même, plus jeune, se trouvant dans la position d’une soeur aînée, devant prendre soin de sa cadette. Elle fait valoir, dans cette attestation, qu’il lui est difficile de travailler chez elle, Y ne cessant de l’interrompre, et qu’elle a pensé à quitter le domicile familial pour y poursuivre ses études, sans finalement le faire.
Le Fonds de garantie n’a pas conclu subsidiairement sur la demande.
En considération de l’état séquellaire de Y, après les faits qu’elle a subis, tel qu’il résulte d’une expertise médicale confiée au Docteur Z, dans le cadre de la procédure initiée pour son compte devant la présente Commission, des circonstances particulières des faits, et de son lien de parenté avec H X, la Commission estime le préjudice constitué.
Elle alloue à H X une indemnité de six mille (6 000) euros en réparation de ce préjudice.
- Sur les autres demandes :
L’équité commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, la requête n’étant
pas ancienne.
PAR CES MOTIFS :
La Commission, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, hors la présence du public, après débats en Chambre du Conseil, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal,
Dit que la requêté présentée par H X, au titre de l’article 706
3 du code de procédure pénale, est atteinte par la forclusion;
Dit que H X justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir agi dans le délai de l’article 706-5 du Code de procédure pénale, et le relève en conséquence de la forclusion;
Déclare sa requête recevable;
Fixe à six mille (6 000) euros la somme que le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est tenu de verser à Madame H X au titre du trouble dans les conditions d’existence;
Alloue à H X une somme de mille (1 000) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée au Fonds de Garantie des Victimes
d’Infractions et à au demandeur;
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Dit que la présente décision peut être frappée d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification et ce par déclaration à la Cour d’appel de VERSAILLES ;
A NANTERRE, le 18 septembre 2020,
La présente décision a été signée par Marie TRUCHET, présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, et pare Fanny GABARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pour expédition certifiée conforme
Nanterre, le 18/09/20 Le Greffier,INSTANCE
A
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HTS-DE-SEINE
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Extr TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NA RE minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal Departement des Hauts-de-Seine) de Nante Instance de la Circonscription Judiciaire
JUGEMENT DU 18 Septembre République Française
Au nom du Pe[…]nçais
JUGEMENT Commission d’Indemnisation des
Victimes d’Infractions A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 19 juin Pénales 2020.
Par la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions pénales N° RG 19/00172 – N° Portalis
DB3R-W-B7D-U5MG COMPOSITION DE LA COMMISSION
Minute : 20/00061 Mme Marie TRUCHET, Présidente Madame Caroline BÖTSCHI, Assesseur magistrat M. Jean-Marie JOYEUX, Assesseur non magistrat
Mme Fanny GABARD, Greffier
Mme Marie TRUCHET, Présidente a été entendue en son AFFAIRE rapport.
B X
DEMANDEUR
Monsieur B X
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par Maître Bénédicte PAPIN de la SELEURL PAPIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0095
Le Ministère Public, partie jointe, a fait connaître son avis oralement à l’audience.
JUGEMENT
Prononcé renvoyé pour plus ample délibéré au 11 septembre 2020, prorogé au 18 septembre 2020.
Contradictoire, prononcé en Chambre du Conseil et en premier ressort par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSÉ DE LA DEMANDE :
Par requête enregistrée au greffe le 17 juin 2019, Monsieur B X a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (C.I.V.I) des Hauts-de-Seine afin d’obtenir une indemnisation à hauteur de 8 000 euros en réparation de son préjudice à la suite d’une agression dont sa demi-soeur Y D a été victime à A le 8 novembre 2013.
Il demandait une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 24 février 2020, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions informait le président de la Commission qu’aucun accord amiable n’était intervenu avec le requérant.
La requête a en conséquence été fixée à l’audience du 19 juin 2020.
Par courrier daté du 16 juin 2020, le Fonds de garantie a opposé au requérant la forclusion et s’est en conséquence opposé à son indemnisation.
A l’audience, Monsieur X, représenté par son conseil, a maintenu sa demande d’indemnisation. Le Fonds de Garantie, représenté à l’audience par son conseil, a repris ses conclusions.
Le procureur de la République a émis un avis défavorable au constat de la forclusion, et a indiqué qu’il convenait à ses yeux, si la forclusion était acquise, de considérer que Monsieur X justifiait d’un motif légitime, au sens de l’article 706-5 du Code de procédure pénale, à ne pas avoir agi dans les délais, et de le relever en conséquence de la forclusion.
Après l’avis du procureur de la République, parole a été donné aux parties. Monsieur X a demandé, si elle devait être constatée, à être relevé de la forclusion. Le Fonds de garantie a maintenu ses conclusions antérieures.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2020. Le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2020, ce dont les parties ont été informées via leurs conseils.
MOTIFS :
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que "toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque (…) ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du Code pénal."
Aux termes de l’article 706-5, "à peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de 3 ans à compter de la date de l’infraction; lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique, ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive; lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an
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court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime".
- Sur la recevabilité de la requête de B X:
B X rappelle que sa demi-soeur Y D a été victime de faits qui auraient pu être qualifiés en droit français de tentative d’homicide volontaire, alors qu’elle se trouvait à A (CHINE) le 8 novembre 2013, dans le cadre de ses études. L’auteur des faits lui a porté à la tête plusieurs coups de marteau, la blessant grièvement au crâne.
La matérialité des faits dont Y D a été victime est établie par la copie des pièces pénales de la procédure chinoise, et elle n’est pas contestée par le Fonds de garantie.
Les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale sont donc réunies.
B X justifie être le demi-frère de Y. Il demande réparation en sa qualité de victime par ricochet des faits causés à sa soeur. Il a donc qualité à agir devant la présente Commission.
Les faits subis par Y D ont eu lieu le 8 novembre 2013, sans qu’aucune décision juridictionnelle française ait été rendue. En conséquence, la requête présentée pour la première fois devant la Commission le 17 juin 2019, est atteinte par la forclusion prévue à l’article 706-5 du Code de procédure pénale, puisqu’elle aurait dû être présentée avant le 8 novembre 2016.
Le procureur de la République a émis un avis favorable au relevé de la forclusion, et
Monsieur X a repris cette demande devant la Commission.
Aux termes de l’article 706-5 du Code de procédure pénale, pour être relevé de la forclusion, le requérant doit justifier, soit qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, soit, lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice, soit pour tout autre motif légitime.
En l’espèce, Monsieur X, qui est né le […], a atteint sa majorité le 9 août 2007, en sorte qu’il était apte à agir à partir de cette date, sans la représentation de ses parents. Il était par ailleurs assisté par un avocat, en sorte qu’il ne peut être considéré qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits. Il n’a, lui-même, pas subi de préjudice direct, et n’a donc pas vu son état s’aggraver.
En revanche, il est acquis que l’indemnisation d’une victime indirecte dépend de celle de la victime directe des faits, en l’occurrence, Y D. Cette dernière, qui a saisi la Commission en temps utile, a fait l’objet de deux expertises, l’une, qui n’a pu que constater que son état n’était pas consolidé, l’autre, qui a fixé la date de consolidation, et déterminer les préjudices dont elle souffrait. Ce rapport a été déposé au greffe de la Commission le 9 mai 2019. L’attente du rapport définitif du médecin expert ayant examiné la victime directe des faits, constitue un motif légitime, pour la victime indirecte, à agir au delà des délais de la forclusion.
La Commission considère en conséquence que la forclusion est acquise, mais que B X justifie d’un motif légitime à ne pas avoir agi dans le délai de l’article 706-5 du Code de procédure pénale, et le relève en conséquence de la forclusion.
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– Sur la demande au titre du trouble dans les conditions d’existence :
Monsieur X demande à ce titre une indemnité de 8 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Il fait valoir à l’appui de sa demande l’état séquellaire de sa soeur, lequel est de nature à perturber son entourage familial, dont lui-même.
Au soutien de sa demande, Monsieur X produit quelques photographies, non datées, le montrant en famille. Il produit également un courrier, cependant non signé, dans lequel il évoque la tristesse qu’il ressent à constater combien l’état de sa soeur a changé, indiquant qu’elle n’a pas pu ainsi, assister à son mariage, qu’il est compliqué de passer avec elle des vacances, et qu’elle ne peut jouer auprès de son fils le rôle qu’il aurait aimé lui voir jouer, en raison, notamment de sa fatigue.
Le Fonds de garantie n’a pas conclu subsidiairement sur la demande.
En considération de l’état séquellaire de Y, après les faits qu’elle a subis, tel qu’il résulte d’une expertise médicale confiée au Docteur Z, dans le cadre de la procédure initiée pour son compte devant la présente Commission, des circonstances particulières des faits, et de son lien de parenté avec B X, la Commission estime le préjudice constitué.
Elle alloue à B X une indemnité de six mille euros en réparation de ce préjudice.
- Sur les autres demandes :
L’équité commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, la requête n’étant
pas ancienne.
PAR CES MOTIFS :
La Commission, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, hors la présence du public, après débats en Chambre du Conseil, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal,
Dit que la requêté présentée par B X, au titre de l’article 706-3 du code de procédure pénale, est atteinte par la forclusion;
Dit que B X justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir agi dans le délai de l’article 706-5 du Code de procédure pénale, et le relève en conséquence de la forclusion;
Déclare sa requête recevable;
Fixe à six mille (6 000) euros la somme que le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est tenu de verser à Monsieur B
X au titre du trouble dans les conditions d’existence;
Alloue à B X une somme de mille (1 000) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
4
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée au Fonds de Garantie des Victimes
d’Infractions et à au demandeur;
Dit que la présente décision peut être frappée d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification et ce par déclaration à la Cour d’appel de VERSAILLES ;
A NANTERRE, le 18 septembre 2020,
La présente décision a été signée par Marie TRUCHET, présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, et pare Fanny GABARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pour expédition certifiée conforme
Nanterre, le 18/09/20 E TANCE DE NAN TER RE Le Greffier, D
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