Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 21 octobre 2021, n° 21/00224
TGI Montpellier 17 décembre 2020
>
CA Montpellier
Infirmation 21 octobre 2021
>
CASS
Rejet 28 juin 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Qualité de consommateur

    La cour a jugé que Monsieur B Z-Y avait la qualité de consommateur, ce qui exclut l'application de la clause attributive de compétence, rendant le tribunal judiciaire de Montpellier compétent.

  • Accepté
    Inapplicabilité de la clause attributive de compétence

    La cour a estimé que la clause attributive de compétence ne pouvait pas s'appliquer en raison de la qualité de consommateur de Monsieur B Z-Y, ce qui justifie la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de Monsieur B Z-Y les frais non compris dans les dépens, condamnant ainsi les sociétés à lui verser une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre Monsieur B Z-Y et les sociétés UAB SPECTRO FINANCE et SPECTRO FINANCE LTD. Monsieur B Z-Y a ouvert un compte sur le site "SPECTROCOIN" et a été victime d'un piratage de ce compte. Il a assigné les sociétés en justice pour manquement à leur obligation de vigilance et de sécurité, et a demandé réparation du préjudice financier et moral subi. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré le tribunal incompétent pour trancher le litige. La cour d'appel a infirmé cette décision, en considérant que Monsieur B Z-Y avait la qualité de consommateur et que la clause attributive de compétence contenue dans le contrat n'était pas applicable. Elle a donc déclaré le tribunal judiciaire de Montpellier compétent pour statuer sur le litige. Les sociétés ont été condamnées à payer à Monsieur B Z-Y une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et elles ont été condamnées aux dépens de première instance et d'appel relatifs à l'incident.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires10

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1En cas de litige, le juge décide si le plaignant est un consommateur bénéficiant de la protection du règlement européen de 2012 sur la compétence judiciaireAccès limité
Jérôme Huet · Revue des contrats · 1 décembre 2023

2[Edito] Droit de la consommation et actifs numériques: une influence croissante aux effets concrets
www.orwl.fr · 2 novembre 2023

3NFTs : les 5 erreurs à éviter dans vos CGV
Haas avocats · 13 juin 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 21 oct. 2021, n° 21/00224
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/00224
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 décembre 2020, N° 19/00691
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 21 octobre 2021, n° 21/00224