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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Pointe-à-Pitre, 15 févr. 2022, n° F19/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre |
| Numéro(s) : | F19/00278 |
Texte intégral
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES i o e t
DE POINTE A PITRE u m c r o é
CONSEIL DE PRUD’HOMMES f x n e o
B.P. 557 e c l
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[…] é i m f r ti […] o r f e a c l
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Tél : 05.90.82.03.16 i d p o Fax : 05.90.82.64.24 e
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RG N° N° RGF 19/00278 – N° Portalis
DC24-X-B7D-XPG Nature : 80A
SECTION Commerce
MINUTE N°22/00048
JUGEMENT
Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
DEPARTAGE DU 15 Février 2022 R.G. N° RG F 19/00278 – N° Portalis
-
DC24-X-B7D-XPG, section Commerce (Départage section)
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE DEPARTAGE PRONONCE LE 15 Février 2022
Audience de plaidoirie le 19 Octobre 2021
Madame E X épouse Y F iMM. […]
Représentée par Me Yann PEDLER (Avocat au barreau de PARIS) DEMANDEUR
Société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL Petit Pérou 97139 ABYMES Représentée par Me Cécile TACCHELA (Avocat au barreau de PARIS) DEFENDEUR
- Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré
Monsieur Christian N, Président Juge départiteur Monsieur Jean KASSIS, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Frank MAYNADIE, Assesseur Conseiller (E) Madame Claudia BENOIT, Assesseur Conseiller (S) Madame Elisabeth Odile MADASSAMY, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Mauricette L, Greffière
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 05 Juillet 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation 15 octobre 2019
- Renvoi à la mise en état
- Renvoi devant le Bureau de jugement du 15/10//2020 avec ordonnance de clôture
- Révocation de l’ordonnance de clôture le 15/10/2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2020 pour plaidoirie ons des
- A cette dernière audience, le conseil a entendu les explic parties et mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2021.
-L’affaire a été prorogé au 10 juin 2021
- L’affaire a été prorogé au 24 juin 2021 a
A cette date le conseil, s’est déclaré en partage de voix. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple pour l’audience de départage du 19 Octobre 2021. Après avoir entendu les parties en leurs explications l’affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le 14 décembre 2022. L’affaire a été prorogé au 18 janvier 2022 puis prorogé au 15 février 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame E Y a été embauchée le 22 mai 1997. Madame E Y née X épouse par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) en qualité d’assistante clientèle, en contrat à durée déterminée. Après sa titularisation le 1er janvier 2000, elle connaissait plusieurs affectations.
Le 5 mai 2010, elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 21 avril 2010 au 20 avril 2015, cette reconnaissance ayant été renouvelée le 6 août 2015 pour une nouvelle période de 5 ans. Le 5 août 2015, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui accordait le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017.
Du 1er septembre 2011 à octobre 2014, Madame Y née X a été en arrêt maladie.
Suivant requête reçue au greffe le 5 juillet 2019, Madame Y née X a attrait la CRCAMG devant le Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral et se voir reconnaître victime de discrimination par rapport à la santé et au handicap.
L’affaire a été évoquée, après plusieurs renvois, devant le bureau de jugement du 10 décembre 2020. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2021, date à laquelle les conseillers prud’hommes ont établi un procès-verbal de partage des voix.
L’affaire a été à nouveau évoquée à l’audience de départage du 19 octobre 2021, date à laquelle
Madame E Z née Y née X, valablement représentée par ministère d’avocat, a, par voie de conclusions du 13 octobre 2021, sollicité de la juridiction de céans de:
DIRE ET JUGER que Madame Y née X a été victime de discrimination liée à sa santé et à son handicap;
DIRE ET JUGER que Madame Z née X a été victime de mesures discriminatoires pour avoir témoigné d’agissements discriminatoires au visa de l’article L
1131-3 du code du travail;
Par voie de conséquence:
CONDAMNER la CRCAM de Guadeloupe à verser à Madame Y née X la somme de 14 014 euros au titre du préjudice matériel lié à des garanties conventionnelles non attribuées en décembre 2009;
CONDAMNER la CRCAM de Guadeloupe à lui verser la somme de 75 000 euros au titre du préjudice moral subi et de 75 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER la CRCAM de Guadeloupe à payer à Madame Y née X la somme de 96 496,52 euros au titre du préjudice matériel
(reconstitution de carrière);
FIXER la rémunération de classification de l’emploi de M EY à un niveau de H13 au titre de son reclassement;
Subsidiairement fixer la rémunération de classification de l’emploi à G10;
Infiniment subsidiairement fixer la rémunération de classification de l’emploi à F8;
DIRE et JUGER que Madame Y née X a été victime de harcèlement a
moral;
Par voie de conséquence :
CONDAMNER la CRCAM de Guadeloupe à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice causé par le harcèlement;
DIRE ET JUGER que la CRCAM de Guadeloupe a manqué à son obligation de sécurité de résultat;
DIRE ET JUGER que la CRCAM de Guadeloupe a commis un manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral;
Par voie de conséquence : CONDAMNER la CRCAM de Guadeloupe à verser à Madame Y née X la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice causé par le harcèlement;
DIRE ET JUGER que la CRCAM de Guadeloupe a commis un manquement à son obligation de formation par violation de l’obligation légale et conventionnelle de formation;
Par voie de conséquence : CONDAMNER la CRCAM de Guadeloupe à verser à Madame Y née X la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance faute de formation;
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame A née
X en constatant:
La discrimination dont elle a fait l’objet ; le harcèlement moral dont elle a fait l’objet ; la violation de l’obligation de sécurité de résultat; la violation de l’obligation de loyauté; la violation de l’obligation légale et conventionnelle de formation; la violation de l’obligation d’adaptation du salarié à l’emploi; la violation de l’article 27 et l’article 33 de la convention collective qui n’ont jamais été appliquées à Madame Y née X; une atteinte à la dignité de Madame Y née X concernant ses conditions de travail avec des répercussions considérables sur sa vie personnelle, la santé de Madame Y née X ayant été singulièrement altérée;
A titre principal sur la résiliation judiciaire : DIRE ET JUGER que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul du fait de la protection liée à la suspension du contrat de travail dans le cadre de la maladie professionnelle et du harcèlement discriminatoire;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait des nombreux manquements déloyaux de la CRCAM de Guadeloupe à l’égard de Madame Y née X;
En conséquence, condamner la CRCAM de Guadeloupe au versement des sommes suivantes :
Au titre d’une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse :
Sur la base d’un salaire de référence d’une rémunération de classification d’emploi H13, une somme de 207 161,64 euros;
Subsidiairement
Sur la base d’un salaire de référence d’une rémunération de classification d’emploi G10 (1er niveau d’encadrement) une somme de 160 041,96 euros;
Infiniment subsidiairement
Sur la base d’un salaire de référence d’une rémunération de classification d’emploi F8 (Poste de Conseiller Succession) une somme de 142 802,28 euros;
Très infiniment subsidiairement
Sur la base d’un salaire de référence de rémunération de classification d’emploi E6 actuelle une somme de 129 489,48 euros;
Au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Sur la base d’un salaire de référence d’une rémunération de classification d’emploi
H13, une somme de 129 844,29 euros;
Subsidiairement
Sur la base d’un salaire de référence d’une rémunération de classification d’emploi G10 (1er niveau d’encadrement) une somme de 93 357,81 euros;
- Infiniment subsidiairement
-
Sur la base d’un salaire de référence d’une rémunération de classification d’emploi F8 (Poste de Conseiller Succession) une somme de 83 301,33 euros;
Très infiniment subsidiairement
Sur la base du salaire de référence de la rémunération de classification d’emploi E6 actuelle une somme de 75 535,53 euros;
Au titre de l’indemnité de préavis et congés payés afférents :
Sur la base d’un salaire de référence d’une rémunération de classification d’emploi H13, une somme de 17 263,47 euros (5 754,49 x 3) outre une somme de 1726,35 euros au titre des congés payés afférents ;
Subsidiairement
Sur la base d’un salaire de référence d’une rémunération de classification d’emploi G10 (1er niveau d’encadrement) une somme de 13 336,83 euros (4 445,61 x 3) outre
une somme de 1 333,68 euros au titre des congés payés afférents ;
Infiniment subsidiairement
Sur la base d’un salaire de référence d’une rémunération de classification d’emploi
F8 (Poste de Conseiller Succession) une somme de 7 933,46 euros (3 966,73 x 2) outre une somme de 793,35 euros au titre des congés payés afférents ;
Très infiniment subsidiairement
Sur la base d’un salaire de référence de la rémunération de classification d’emploi E6 actuelle, une somme de 10 790,73 euros (3 596,93 x 3) outre une somme de
1 079,07 euros au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTER la CRCAM de Guadeloupe de toutes ses demandes ;
Article 700 du code de procédure civile
Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à ses conclusions récapitulatives et responsives du 13 octobre 2021 pour un plus ample exposé de ses moyens. juridiction deLa. CRCAMG, valablement représentée par ministère d’avocat, a demandé à céans, par voie de conclusions récapitulatives et responsives du 13 juillet 2020, de :
RECEVOIR la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe ses conclusions et l’y déclarer bien fondée;
[…]
Vu les articles 65 et 70 du Code de procédure civile,
DECLARER irrecevables les demandes additionnelles formulées par Madame Y née X par voie de conclusions communiquées le 5 novembre 2020, se présentant comme suit : «
Dire et juger que Madame Y née X a été victime de mesures discriminatoires pour avoir témoigné d’agissements discriminatoires au visa de l’article L1131 3 du code du travail.
Par voie de conséquence
Condamner la CRCAM de Guadeloupe à verser à Madame Y née X la somme de 14 014 euros au titre des garanties conventionnelles non attribuées en décembre 2009;
Fixer la rémunération de classification de l’emploi de Madame Y née
X à un niveau de H13 au titre de son reclassement;
Subsidiairement fixer la rémunération de classification de l’emploi à G10; infiniment subsidiairement fixer la rémunération de classification de l’emploi à F8;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y née
X en constatant :
La discrimination dont elle a fait l’objet ; le harcèlement moral dont elle a fait l’objet ; la violation de l’obligation de sécurité de résultat; la violation de Fobligation de loyauté; la violation de l’obligation légale et conventionnelle de formation ; la violation de l’obligation d’adaptation du salarié à l’emploi ; la violation de l’article 27 et l’article 33 de la convention collective qui n’ont jamais été appliquées à Madame Y née X; une atteinte à la dignité de Madame Y née X concernant ses conditions de travail avec des répercussions considérables sur sa vie personnelle, la santé de
Madame Y née X ayant été singulièrement altérée;
A titre principal :
Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d"un licenciement nul du fait de la protection liée à la suspension du contrat de travail dans le cadre de la maladie professionnel et du harcèlement discriminatoire;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait des nombreux manquements déloyaux de la
CRCAM de Guadeloupe à l’égard de Madame Y née X;
En conséquence, condamner la CRCAM de Guadeloupe au versement des sommes suivantes :
Au titre d’une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse :
Sur la base d"un salaire de référence d’une rémunération de classification d’emploi H13, une somme de 207 161,64 euros;
Subsidiairement Sur la base d’un salaire de référence d"une rémunération de classification d’emploi G10 (ler niveau d’encadrement) une somme de 160 041,96 euros;
infiniment subsidiairement Sur la base d’un salaire de référence d’une rémunération de classification d’emploi F8
(Poste de Conseiller Succession) une somme de 142 802,28 euros;
Au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : Sur la base d’un salaire de référence d’une rémunération de classification d’emploi H13, une somme de 129 844,29 euros
Subsidiairement Sur la base d’un salaire de référence d’une rémunération de classification d’emploi G10 (ler niveau d’encadrement) une somme de 93 357,81 euros;
Infiniment subsidiairement
Sur la base d’un salaire de référence d’une rémunération de classification d’emploi F8 (Poste de Conseiller Succession) une somme de 83 301,33 euros;
Au titre de l’indemnité de préavis et congés payés afférents Sur la base d’un salaire de référence d’une rémunération de classification d’emploi H13, une somme de 17.263,47 euros (5.754,49 x 3) outre une somme de 1.726,35 euros au titre des congés payés afférents ;
Subsidiairement
Sur la base d’un salaire de référence d’une rémunération de classification d’emploi G10 (ler niveau d’encadrement] une somme de 13.336,83 euros (4.445,61 x 3) outre une somme de 1 333,68 euros au titre des congés payés afférents ;
Infiniment subsidiairement
Sur la base d’un salaire de référence d’une rémunération de classification d’emploi F8 (Poste de Conseiller Succession) une somme de 7 933,46 euros (3 966,73 x 2) outre une somme de
793,35 euros au titre des congés payés afférents ; »
H I à Madame Y née X de s’expliquer sur la production de ses pièces numérotées 94 et 95 intervenues le 5 novembre 2020 dès lors que la requérante n’a pas été destinataire dans le cadre de ses fonctions de ses documents et ne peut en conséquence les produire au soutien de ses prétentions ;
A défaut d’explications, REJETER des débats les pièces adverses 94 et 95;
AU FOND,
DIRE ET JUGER que la discrimination à raison de l’état de santé et du handicap alléguée par Madame Y née X sur la période antérieure à 2015 est prescrite en application de l’article L1132-3 du Code du travail ;
DIRE ET JUGER que les allégations de discrimination sur le fondement de l’article L.1131 3 ne se justifient ni en droit ni en fait;
DIRE ET JUGER que la discrimination à raison de l’état de santé et du handicap alléguée par Madame Y née X ne se justifie ni en droit ni en fait;
DIRE ET JUGER que Madame Y née X est prescrite en sa demande de rappel de garanties conventionnelles non attribuées en décembre 2019 sur le fondement de
l’article L 3245-1 ;
DIRE ET JUGER que les allégations de harcèlement moral et celles de défaut d’absence de prévention du harcèlement morale ne se justifient ni en droit ni en fait;
DIRE ET JUGER que la violation de l’obligation de sécurité de résultat ne se justifie ni en droit ni en fait;
DIRE ET JUGER que la violation de l’obligation de formation et d"adaptation au poste ne se justifie ni en droit ni en fait;
DIRE ET JUGER que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est tardive
au regard des moyens soutenus par Madame Y née X déjà anciens à la date de saisine de la juridiction de sa demande intervenue par voie de le 5 novembre 2020 pour des faits remontants pour le plus ancien à l’année 2009; DIRE ET JUGER que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est mal fondée et qu’elle ne peut en conséquence produire les effets d’un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse; DIRE ET JUGER que la demande de revalorisation du salaire ne se justifie ni en droit ni en fait;
En conséquence, DEBOUTER Madame Y née X de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions présentées ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER Madame Y née X à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe la somme de 3.500 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER Madame Y née X aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à ses conclusions en réplique et récapitulatives déposées le 21 septembre 2021 pour un plus ample exposé de ses moyens.
La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2021, délibéré prorogé au 18 janvier 2022, puis prorogé au 15 février 2022.
MOTIFS
Sur la demande in limine litis
En application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Selon les dispositions de l’article 65 du même code, une demande additionnelle est une demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
En l’espèce, la CRCAMG fait valoir que Madame Y née X sollicite désormais la résiliation judiciaire de son contrat de travail et ce, alors qu’elle avait saisi le Conseil de céans de demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail.
Madame Y née X expose que ce n’est qu’à la lecture, en cours de procédure, des écritures de son employeur qu’elle a compris qu’elle ne pourrait plus poursuivre sa carrière au sein de la CRCAMG, raison pour laquelle elle a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Ainsi, il apparaît que la requérante a initialement saisi le Conseil de céans le 5 juillet 2019 pour se voir reconnaître victime de discrimination liée à sa santé et à son handicap et de harcèlement
moral en invoquant les manquements de son employeur à son obligation de sécurité et de résultat, à son obligation de prévention du harcèlement moral et à son obligation de formation.
Il est constant qu’en cours de procédure, ses demandes ont évolué et qu’elle sollicite désormais en outre que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Cette prétention se fonde notamment sur la discrimination dont elle a fait l’objet, sur le harcèlement moral dont elle a a fait l’objet, la violation de l’obligation de sécurité et de résultat, la violation de l’obligation de loyauté et la violation de l’obligation légale et conventionnelle de formation. Il ne peut être que ces points ont été évoqués dès la saisine du Conseil de céans, la résiliation judiciaire n’étant qu’une conséquence de ces manquements reprochés à l’employeur.
Dès lors, il ressort de ces éléments que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, demande additionnelle, et ses conséquences, présente un lien suffisant avec les demandes initiales formées par Madame Y née X. Il sera de plus relevé que cette demande additionnelle a pu être débattue contradictoirement, il convient donc de la déclarer recevable.
Sur la discrimination liée au handicap
En application de l’article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou H l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L3221-3, des mesures
d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 qui comporte l’état de santé et le handicap.
L’article L.1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Madame Y née X estime avoir été victime de discrimination en raison de son handicap.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 28 juillet 2009, la requérante a été déclaré inapte au poste de conseiller financier par le médecin du travail, le docteur B, qui a néanmoins précisé qu’elle était « apte à un poste aménagé, avec travail (…) aménagement d’horaires (Mi-temps thérapeutique), aménagement ergonomique (fauteuil médical). Éviter le contact clientèle (physique et téléphonique) du fait d’une contre-indication à l’usage intensif de la parole ».
Le 28 avril 2010, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a reconnu à la requérante la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en fixant son taux d’incapacité entre 50 et 80 %.
aLe 21 décembre 2010, le docteur B a effectué une étude de poste de Madame Y née X dont il ressort que cette dernière présente une grosse expérience de conseiller en agence bancaire mais que depuis un an, elle a été mutée au siège de la caisse du fait d’une impossibilité à continuer à exercer le métier en agence en raison d’un déficit moteur ayant entraîné la reconnaissance RQTH. Le praticien expose qu’elle a ainsi exercé des missions temporaires dans différents services (Fil Vert, réclamations, Service qualité) mais précise qu’ils étaient tous inadaptés à son handicap moteur. Il ajoute que la requérante présente une contre indication à une activité de contact physique et téléphonique ainsi qu’à une activité nécessitant des déplacements dans le service, ceci sauf de manière ponctuelle. Enfin, il indique qu’au moment de la rédaction du rapport, Madame Y née X est affectée au service « successions », précisant que si elle semble satisfaite, « le cadre de travail, organisé de manière hétéroclite est inadapté à la tâche (y compris pour une personne n’ayant pas d’handicap) et au handicap moteur, avec des aspects répétitifs sur de longues séquences ».
Le médecin formule ensuite des recommandations et préconise que « a. Le poste occupé ne doit pas traiter exclusivement l’aspect social mais doit aussi et surtout être utile à l’entreprise, dans le cadre d’un aspect productif, avec des objectifs à moyen terme, même si Madame E Y née X participe à des rattrapages de retards administratifs. b. Les tâches et les logiciels utilisés doivent être variés pour éviter la monotonie, les pertes de vigilances et les erreurs
c. Il est intéressant, pour la définition du poste, de s’appuyer sur l’expérience bancaire de la salariée, d. Il est important de prévoir de manière très occasionnelle dans la matinée un contact avec les collègues ou une personne extérieure dans le cadre de la mission, avec possibilité d’un léger déplacement, afin de rompre la monotonie du poste et de respecter le pause écran et ce dans le respect de la contre-indication à une activité de communication physique et téléphonique présentée par Madame E Y née X ».
Il apparaît qu’en 2007, Madame Y née X occupait un poste de conseiller agence, de catégorie E6 sur la grille de rémunération allant de A1 à J17 dans le sens croissant. En 2008, elle est a été affectée à un poste de conseiller particulier en restant E6 alors que la classification de ce poste est E7. Après la RQTH et l’aggravation de son état de santé, sa rémunération est demeurée inchangée.
S’il n’est pas contesté que Madame Y née X ne pouvait garder le poste qu’elle occupait avant sa maladie en raison de l’inaptitude prononcée par le médecin du travail, il n’en demeure pas moins qu’elle pouvait occuper un poste aménagé en rapport avec ses compétences. Il ressort de l’étude des pièces versées aux débats que la requérante a postulé à plusieurs reprises sur des postes correspondants à son profil, notamment le 3 décembre 2009 lorsqu’elle a formulé 3 veux : analyste successions, conseiller succession et analyste titre et épargne, dans l’ordre de ses préférences. Il est constant qu’elle n’a obtenu aucun de ces postes et qu’aucune proposition ne lui a été faite alors qu’il restait plusieurs postes d’analystes disponibles.
En outre, il apparaît que le poste de conseiller « successions » a été attribué à une salariée titulaire
d’un BEP administratif, Madame C, qui occupait un poste de secrétaire de département. Il sera relevé que ce poste n’était que le 3ème choix de ladite salariée alors que Madame Y née X l’avait placé en deuxième dans l’ordre de ses vœux et qu’elle
dispose d’un bagage technique bien plus important puisqu’elle a un niveau Bac+3 et une longue expérience commerciale.
La comparaison des lettres de motivation est pour le moins édifiante puisque Madame
Y née X y indique :y
Je souhaite postuler également pour le poste de conseiller successions, en effet suite à mes différents passages probants dans ce poste il y a quelques années, j’ai toujours montré un intérêt particulier pour cette fonction, puisque le changement radical de cette activité représente la réalisation d’un væu que j’ai souvent évoqué. La nouvelle qualification du poste démontre une volonté d’aborder les successions différemment et leur donner toute la dimension commerciale qui lui est dû. Ma formation initiale juridique m’assure une bonne connaissance du droit et de la fiscalité des particuliers. De plus mes expériences de conseiller en agence m’octroient un savoir-H reconnu dans la négociation commerciale et des produits et services. Ayant obtenu mes cartes d’assurances IARD et Vie, je donnerai à cette nouvelle activité une grande dimension commerciale, puisque désormais recevoir les héritiers, garder les flux distribués en fidélisant les héritiers et en les créant dans nos livres. En conclusion je suis très motivée pour ce poste qui me permet tout en étant au siège, continuer dans la négociation commerciale à travers les successions 'nouvelle version. Cette fonction demande un caractère humain et une capacité d’écoute que j’ai toujours su montrer lors de ma carrière, en effet à côté du rebond commercial, les familles après un deuil ont besoin d’un soutien de leur banque puisque, nos 109 ans de territoire attitude, démontre que l’implication du CREDIT AGRICOLE de la GUADELOUPE est total dans toutes les étapes de la vie de nos clients. »
quand Madame C se contente de :
« Le poste de Conseiller Successions pourrait m’intéresser compte tenu de mes connaissances et des compétences acquises. Certains de mes savoirs H semble convenir à ce poste. »
Il est incontestable que la différence de motivation est criante. C’est pourtant Madame C qui a obtenu le poste sans qu’aucune explication ne soit donnée à Madame Z née
X.
L’employeur ne s’explique pas et n’apporte aucun élément objectif sur ce qui sera considéré comme une mesure discriminatoire à l’égard de la requérante. Si l’argument des capacités physiques de cette dernière est avancé, force est de constater que la CRCAMG n’a pas fait appel à la médecine du travail pour savoir si ce poste pouvait convenir à sa salariée handicapée.
Madame Y née X sera, en définitive, affectée en renfort dans le service des successions, en qualité de conseiller successions comme cela sera mentionné sur son bulletin de salaire sans toutefois bénéficier de la rémunération correspondant à un tel poste, classifiée F8. Aucune justification n’est apportée à ce qui constitue une deuxième mesure discriminatoire.à
A son retour d’un arrêt maladie de plus de trois ans, Madame Y née X est affectée sur des missions temporaires. Lors de son évaluation annuelle, le 7 juillet 2015, elle se
plaint de ne pas disposer d’un outil de travail en conformité avec son handicap. Le 26 novembre 2015, elle présente sa candidature à un poste d’analyste. Elle motive ainsi sa demande :
Je soussigné Y née X E viens par la présente lettre, H acte de candidature pour un poste d’analyste Après plus trois ans d’arrêt en longue maladie, je suis de retour depuis octobre 2014 avec un statut en RQTH et un temps partiel thérapeutique. Étant en mission renfort au service CCP Réclamations, je souhaite évoluer, progresser, et ce malgré mon statut particulier.
Depuis plus de dix-sept années, j’ai pu acquérir une grande polyvalence une expertise reconnue, de plus après avoir occupé diverses fonctions dans le réseau et au siège du CRCAM, j’ai pu développer de grandes facultés d’adaptation et de maitrise des process de la CR. En espérant que ma requête sera prise en considération, je reste à votre entière disposition, pour tout entretien ou renseignement complémentaire ».
Il est constant que cette candidature ne recevra aucune réponse alors qu’un recrutement est en cours au sein de la CRCAMG. Madame Y née X s’en étonne dans un courrier du 5 janvier 2016 où elle évoque pour la première fois une discrimination liée à son handicap. Ce courrier lui permettra d’obtenir un entretien avec sa direction au sujet de la candidature sus-évoquée, qui ne connaîtra toutefois pas une issue favorable.
A la suite de ce nouveau refus, Madame Y née X a écrit à sa direction pour dénoncer une discrimination par rapport à sa santé et à son handicap ainsi qu’une inégalité salariale. Aucune réponse ne lui sera apportée.
Il apparaît en effet que la requérante se situe au dernier rang, en terme de rémunération, de sa génération d’embauches et la CRCAMG n’apporte aucun élément objectif pour justifier de cette situation. Il sera relevé que la rémunération de Madame Y née X demeure inchangée depuis 2005.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la carrière de Madame Y née X s’est arrêtée net dès lors qu’elle a rencontré des problèmes de santé d’une extrême gravité. La CRCAMG, sur qui pèse la charge de la preuve, n’explique pas la raison pour laquelle toutes les candidatures de sa salariée ont été rejetées. Elle ne s’explique pas davantage sur les motifs l’ayant conduit à affecter la requérante sur des tâches peu en rapport avec son bagage technique et sa grande expérience professionnelle. Enfin, aucun élément objectif n’est apporté sur le fait que la rémunération de Madame Y née X n’a pas évolué depuis 2005.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Madame Y née X a été victime de discriminations liées à sa santé et à son handicap.
Sur l’indemnisation des préjudices nés de la discrimination
sur la prescription
En application des dispositions de l’article L1134-5 du code du travail, « L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ».
Ainsi, si la CRCAMG considère que que la discrimination à raison de l’état de santé et du handicap alléguée par Madame Y née X sur la période antérieure à 2015 est prescrite, il découle toutefois des dispositions légales précitées que la requérante est fondée à solliciter la réparation de ses différents préjudices sur toute la période où elle a été victime de a discrimination.
sur le préjudice matériel lié à l’absence d’application des garanties conventionnelles
d’évolution minimale de rémunération
La convention collective nationale du Crédit Agricole prévoit une garantie minimale d’évolution de la rémunération par l’attribution automatique tous les quatre ans d’une rémunération de compétences individuelles (RCI), dans le cas où la rémunération du salarié n’a pasévolué.
Toutefois, il ressort des dispositions de l’article L3245-1 du code du travail que « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces versées aux débats que Madame Y née X n’a bénéficié d’aucune RCI entre 2005 et 2012 alors qu’en application des dispositions de la convention collective, et au regard de la classification de son emploi, elle aurait dû percevoir une RCI de 65 € mensuelle, soit la somme totale de 14 014 € sur la période allant de 2005 à 2012.
Madame Y née X formule une demande de dommages-intérêts à hauteur de ce montant pour indemniser son préjudice financier, précisant qu’il ne s’agit pas d’une demande de salaire mais d’une demande indemnitaire, de sorte que la prescription triennale en matière de rappel de salaire n’aurait pas vocation à s’appliquer.
Cependant, il apparaît que ce préjudice invoqué par la requérante s’appuie sur une créance salariale incontestablement prescrite. Madame Y née X ne peut, sous couvert d’une demande de dommages-intérêts, contourner la prescription triennale sus-évoquée.
Dès lors, il convient de considérer que cette demande est prescrite et partant, irrecevable.
sur le préjudice moral et la souffrance psychologique endurée
Madame A née X sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui verser « la somme de 75 000 euros au titre du préjudice moral subi et de 75 000 euros au titre des dommages et intérêts », sans toutefois s’expliquer sur la distinction entre ces deux indemnisations.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle est suivie par un psychiatre pour une dépression majeure depuis le 28 février 2018 et que la CRCAMG ne lui verse pas spontanément sa pension
d’invalidité complémentaire de prévoyance.
Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, il y a lieu de condamner la CRCAMG à verser à Madame Y née X la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral causé par la discrimination dont elle a fait l’objet.a
Sur le préjudice matériel
Un salarié privé d’une possibilité de promotion par suite d’une discrimination illicite peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu’il aurait atteint en l’absence de discrimination.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Madame Y née X considère qu’en l’absence de discrimination, elle aurait dû bénéficier d’un poste de niveau G10 à minima et fait valoir que son responsable de service avait validé lors de son entretien professionnel de 2017 une évolution vers un poste de « responsable des relations sociales », poste correspondant à un niveau de rémunération H13.
En effet, il ressort du compte-rendu de cet entretien que Madame Y née X a fait part de sa volonté d’obtenir une mobilité fonctionnelle à court terme, en intégrant la fonction de chargé des relations sociales. Son « manager » a émis un avis favorable et indiquant « Madame
Y née X veut continuer à contribuer une activité professionnelle, ce qui est louable. La situation de temps partiel thérapeutique amène Madame Y née X à rechercher une fonction compatible avec ce temps partiel ».
Il peut être déduit de ce commentaire ainsi que de cet avis favorable que le poste de chargé des relations sociales était adapté à l’état de santé et aux compétences de la requérante, selon l’avis de son supérieur hiérarchique.
Toutefois, il convient de relever qu’il s’agit du poste de chargé des relations sociales, d’un niveau G10, et non du poste de responsable des relations sociales, d’un niveau H13.
Au regard de ce qui précède, il ne fait aucun doute que Madame Y née X aurait atteint le niveau G10 qui correspond au premier niveau d’encadrement mais rien ne démontre avec certitude qu’elle aurait atteint un poste de niveau H13. En revanche, elle a occupé le poste de « conseiller succession » sans bénéficier de la rémunération de niveau F8 correspondante.
Il convient dès lors de procéder à une reconstitution de sa carrière, conformément à sa demande, en fixant toutefois son dernier niveau de rémunération à la classification G10 et partant, de condamner la CRCAMG à lui verser la somme de 58 341,64 € au titre du préjudice matériel. Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice de retraite futur, le mode de calcul de son montant n’étant pas suffisamment explicité.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l’article L1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.»
Ainsi, lorsqu’un salarié s’estime victime de harcèlement moral de la part de son employeur, il lui appartient de présenter des éléments susceptibles de témoigner de l’existence d’actes répétés de la part de son employeur qui ont conduit à une dégradation importante de ses conditions de travail, dégradation suffisamment grave pour porter atteinte à ses droits et à sa dignité, altérer sa santé ou compromettre son avenir professionnel. C’est ensuite à l’employeur de prouver que « ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » en application des dispositions de l’article L1154-1 du code du travail.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats qu’alors que Madame Y née X bénéficiait d’une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé dès le 5 mai 2010, suivie d’une invalidité en 2011, les préconisations de la médecine du travail n’ont pas été mises en quvre par la Direction de la CRCAMG. Ainsi, la requérante n’a pas bénéficié d’un poste aménagé et s’est, au contraire, retrouvée affectée au service courrier où elle devait porter des charges lourdes, de manière répétée.
Il est constant que Madame A née X a informé voire alerté son employeur sur sa situation, notamment par le biais de courriers adressés par son avocat, sans pour autant que les recommandations de la médecine du travail soient respectées.
La CRCAMG ne justifie pas avoir répondu à ces courriers. Il sera sur ce point précisé que le dossier de plaidoirie remis au conseil de céans est difficilement exploitable puisqu’il comporte des pièces qui semblent n’avoir aucun lien avec la présente affaire, des pièces non numérotées et certaines pièces annoncées sur le bordereau de communication de pièces sont manquantes. Il n’appartient pas à la juridiction de céans de mettre en état le dossier d’une partie.
En définitive, les affectations successives de Madame Y née X, toutes inadaptées selon le médecin du travail, ont conduit à une aggravation de sa santé. En effet, le docteur B, médecin du travail, certifie le 13 juillet 2018 que la requérante « présente une tendinopathie du sus épineux droit pouvant être en rapport avec son poste de travail : mission renfort avec gestes répétitifs : tamponnage intensif de courrier + port de sac de courrier ».
L’altération de la santé physique de Madame Y née X par les agissements répétés de son employeur, qui a délibérément refusé de suivre les recommandations de la médecine du travail, est ainsi caractérisée.
аPar ailleurs, il a été vu que la requérante a été victime de discrimination liée à son handicap. Ledit handicap était, en effet, moteur et ses facultés intellectuelles n’étaient donc pas altérées. Elle n’a cependant été affectée que sur des postes comportant des tâches secondaires, de surcroît non adaptées à son handicap moteur. Son employeur n’a donné suite à aucune de ses différentes candidatures sur des postes plus en adéquation avec son profil.
Enfin, Madame Y née X affirme que sa pension d’invalidité complémentaire de prévoyance ne lui est versée par son employeur qu’une fois l’avoir relancé. Elle ajoute que son salaire du mois de février 2019 ne lui a pas été versé et justifie de nombreux courriers de relance et de demandes d’explications adressés par le biais de son conseil.
Il paraît important de tenir compte du fait que la CRCAMG est l’employeur de Madame A née X mais également son banquier. Ainsi quand l’employeur retarde le versement du salaire ou de la pension d’invalidité, le banquier applique des frais bancaires, ce qui ne peut que fragiliser davantage l’état psychologique de la requérante.
La CRCAMG n’apporte aucun élément de réponse sur ce point.
Dès lors, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame Y née
X a démontré l’existence d’actes répétés de la part de son employeur qui ont conduit à une dégradation importante de ses conditions de travail, dégradation suffisamment grave pour altérer sa santé physique et psychologique. La CRCAMG échoue en revanche à démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame Y née X sera en conséquence reconnue victime de harcèlement moral de la part de son employeur et il conviendra de condamner ce dernier à lui verser la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat et sur la prévention du harcèlement moral
Il ressort des dispositions de l’article L4121-1 du code du travail que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Il résulte de ce qui précède que la CRCAMG n’a pas pris les mesures nécessaires pour affecter Madame Y née X à un poste adapté à son handicap, échouant ainsi à assurer sa sécurité et protéger sa santé.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L1152-4 du code du travail que « l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33
2 du code pénal ».
En l’espèce, il apparaît que l’employeur n’a pas pris toutes les dispositions afin de prévenir le harcèlement moral, harcèlement dont il a d’ailleurs été reconnu responsable.
En conséquence, il convient de condamner la CRCAMG à verser à Madame Y née
X la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice né du non respect des obligations sus-évoquées.
Sur l’obligation légale et conventionnelle de formation
En vertu des dispositions de l’article L6321-1 du code du travail, « l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en cuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences ».
En l’espèce, la CRCAMG verse aux débats, en pièce n°17, un tableau récapitulatif des formations suivies par Madame Y née X entre le […] et le 18 mai 2017, dénombrant ainsi 43 jours de formation. Ce document n’est pas commenté dans les écritures de la requérante qui affirme n’avoir « reçu aucune formation qualifiante lui permettant d’évoluer professionnellement ».
Cependant, il lui appartient d’expliquer en quoi les formations suivies ne lui permettaient pas d’évoluer professionnellement afin que le Conseil de céans puisse statuer sur sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance faute de formation.
En l’état, il convient de la débouter de ce chef de demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail permet à un salarié de demander la rupture de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur de ses obligations contractuelles, manquement suffisamment grave pour H obstacle à la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul si elle est justifiée par un harcèlement moral.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que l’employeur s’est rendu coupable à l’égard de sa salariée de mesures discriminatoires et qu’il n’a pas respecté son obligation de prévenir le harcèlement moral, dont il a été lui-même responsable.
En arrêt maladie depuis le 24 juillet 2018, Madame Y née X a fait l’objet d’une inaptitude professionnelle prononcée le 9 juillet 2021, avec dispense de reclassement. Cette inaptitude découle des agissements de son employeur qui n’a, notamment, pas respecté les préconisations de la médecine du travail.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y née X aux torts de la CRCAMG.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire étant justifiée par un harcèlement moral, il y a lieu de considérer qu’elle produira les effets d’un licenciement nul.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul
En application des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement nul, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, le salaire moyen de Madame Y née X, une fois sa carrière reconstituée, est fixé à la somme de 4 445,61 €. Il convient de condamner la CRCAMG à lui verser une indemnité équivalente à douze mois de salaire, soit 53 347 €.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
En vertu des dispositions de l’article 14 de la Convention collective nationale du Crédit Agricole, « il est alloué aux salariés titulaires licenciés une indemnité de licenciement distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté et qui ne saurait être inférieure à :
- un quart de mois de salaire par semestre entier d’ancienneté, pour les six premières années de services;
- un demi-mois de salaire par semestre entier d’ancienneté, pour les années suivantes.
Toutefois, l’indemnité maximale ne saurait être supérieure à deux années de salaire ».
En l’espèce, en application de ces dispositions, il doit être alloué à Madame Y née X une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 18 mois de salaire.
Il convient dès lors de condamner la CRCAMG à verser à Madame A née X la somme de 93 357,81 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
Il ressort des dispositions de l’article L5213-9 du code du travail que le préavis d’un travailleur handicapé est doublé, sans toutefois pouvoir excéder trois mois.
En application des dispositions de l’article 14 de la Convention collective nationale du Crédit Agricole, le préavis d’un salarié titulaire dont l’emploi relève du niveau G10 est de trois mois.
En conséquence, il convient de condamner la CRCAMG à verser à Madame Y née
X la somme de 13 336,83 € au titre du préavis et la somme de 1 333,68 € au titre des congés payés afférents.
Sur les dépens
Il ressort de la lecture des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Dès lors, il y a lieu de condamner la CRCAMG, qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la CRCAMG à verser à Madame E Y née X la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant après avis des conseillers prud’hommes, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE cevable la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par
Madame E A née X;
DIT que Madame E Y née X a été victime de discriminations liées à sa santé et à son handicap;
DÉCLARE prescrite et partant, irrecevable la demande d’indemnisation du préjudice matériel lié à l’absence d’application des garanties conventionnelles d’évolution minimale de rémunération;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe à verser à Madame E Y née X la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral causé par la discrimination dont elle a fait l’objet ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe à verser à Madame E Y née X la somme de 58 341,64 € au titre de son préjudice matériel ;
DITque Madame E Y née X a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe à verser à Madame E Y née X la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral causé par le harcèlement moral;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe à verser à Madame E A née X la somme de 10 000 € en réparation du préjudice causé par le non respect des obligations de sécurité de résultat et de prévention du harcèlement moral;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame E Y née X à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe et dit qu’il produira les effets d’un licenciement nul;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe à verser à Madame E Y née X la somme de 53 347 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe à verser à Madame E Z née X la somme de 93 357,81 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe à verser à Madame E Y née X la somme de la somme de 13 336,83 € au titre du préavis et la somme de 1 333,68 € au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe à verser à Madame E Y née X la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
M. L C. N En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exficution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la mine Ru ge en Chef of Conseil jugement a été signée par Monsieur le Président et osteure L conformément à l’article 10 key decret 72168454 Nillet 1972. I
TS E
Pour première gapeditionen artan Sormule exécutdire et S
délivrée par Monsieur J K en het Consell soby spis N
le XClo2 lor sur Salréquisition et conforme Le Cre ut conseil
[…]
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