Annulation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2021, n° 1905190 1906059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1905190 1906059 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
Nos 1905190-1906059 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme D… E… et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Lyon
M. Z A-B
(3ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 28 janvier 2021 Jugement du 11 février 2021 ___________ 135-02-04-01 18-02-03 C+
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2019 et 27 mars 2020, Mme D… E…, Mme I… B…, M. F… C…, M. H… K… et Mme G… J… demandent au tribunal d’annuler la délibération n° 19.04.11 du 10 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Joyeuse a approuvé le budget primitif de la régie des eaux pour l’année 2019.
Ils soutiennent que :
-la délibération litigieuse vise l’avis rendu par le conseil d’exploitation de la régie des eaux sans toutefois indiquer le sens de cet avis ;
-la tenue de la réunion du conseil d’exploitation de la régie des eaux seulement 30 minutes avant l’approbation de ce budget en conseil municipal n’a pas permis d’y apporter de corrections utiles ;
-la délibération en litige méconnait le principe d’unité budgétaire puisque le budget annexe de la régie des eaux n’a pas été voté concomitamment au budget principal de la commune ;
-le budget de la régie des eaux pour l’année 2019 est insincère s’agissant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif, de la modélisation du réseau d’adduction en eau potable (AEP), de la remise en eau des fontaines, de la réhabilitation du réseau AEP du quartier des Grads, du raccordement de l’ossature du pont de Veyrières et du renouvellement du réseau d’assainissement de Fumades Soulèges.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2020, la commune de Joyeuse, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés (Me Petit) conclut au rejet de la requête et
Nos 1905190-1906059 2
à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-la requête est irrecevable, faute de comporter l’indication des domiciles des requérants ;
-les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2019 et 9 avril 2020, Mme D… E…, Mme I… B…, M. F… C…, M. H… K… et Mme G… J… demandent au tribunal d’annuler la délibération n° 19.05.01 du 15 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Joyeuse a approuvé le budget principal de la commune pour l’année 2019.
Ils soutiennent que :
-le budget principal pour l’année 2019 n’a pas été transmis au représentant de l’Etat dans le délai prévu à l’article L. 1612-8 du code général des collectivités territoriales ;
-la délibération en litige méconnait le principe d’unité budgétaire puisque le budget annexe de la régie des eaux n’a pas été voté concomitamment au budget principal de la commune ;
-le budget principal de l’année 2019 est insincère en ce qu’il intègre la cession d’un immeuble ayant pour seul objet d’équilibrer les recettes et les dépenses et en ce qu’il n’intègre pas le déficit du centre communal d’action sociale et les travaux d’enfouissement de réseaux secs.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2020, la commune de Joyeuse, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés (Me Petit) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-la requête est irrecevable, faute de comporter l’indication des domiciles des requérants ;
-les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative, ensemble l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Driguzzi, greffière :
- le rapport de Mme X ;
Nos 1905190-1906059 3
- et les conclusions de M. A-B, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 avril 2019, le conseil municipal de la commune de Joyeuse a adopté le budget de la régie des eaux de la commune pour l’année 2019. Par une délibération du 15 mai 2019, il a adopté le seul budget principal de la commune pour l’année 2019. Mme D… E…, Mme I… B…, M. F… C…, M. H… K… et Mme G… J…, qui sont membres du conseil municipal, demandent l’annulation de ces deux délibérations.
2. Les requêtes n° 1905190 et n° 1906059 présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête indique les nom et domicile des parties ». Dans leurs mémoires en réplique respectivement présentés les 27 mars 2020 et 9 avril 2020, les requérants ont régularisé leurs requêtes n° 1905190 et n° 1906059 en y ajoutant l’adresse de leurs domiciles. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune ». Aux termes de l’article L. 1612-4 du même code : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales : « Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l’objet d’un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2224-2 du même code : « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l’article L. 2224-1. Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. La décision du conseil municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent ».
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6. Si les dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales apportent un aménagement au principe de l’unité budgétaire, elles n’ont pas pour objet ni pour effet de rendre le budget de la régie des eaux indépendant du budget principal de de la commune auquel il est annexé. Dès lors, en application des principes d’unité budgétaire et d’équilibre réel du budget, la commune de Joyeuse était tenue d’adopter le budget principal et le budget annexe de la régie des eaux, qui forment un ensemble indivisible, au cours de la même séance du conseil municipal. Le respect de cette règle de procédure, qui permet au conseil municipal d’apprécier globalement les dépenses et les recettes et d’en contrôler la sincérité, constitue une garantie. La commune de Joyeuse, qui ne pouvait dès lors légalement scinder l’approbation des composantes du budget entre deux séances distinctes, ne peut utilement se prévaloir, afin de s’affranchir du respect de cette garantie procédurale, de la circonstance que le vote du budget principal était initialement prévu au cours de la même séance que le vote du budget de la régie des eaux et qu’il a été reporté à la demande notamment des requérants.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les délibérations en litige doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
8. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Joyeuse, partie perdante, sur le fondement de cet article.
D E C I D E
Article 1er : Les délibérations du 10 avril 2019 et du 15 mai 2019 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Joyeuse a approuvé le budget de la régie des eaux et le budget principal pour l’année 2019 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Joyeuse à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1406, à Mme D… E…, représentante unique des requérants, et à la SELARL Philippe Petit et Associés.
Copie en sera adressée à la commune de Joyeuse.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2021, où siégeaient :
M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme X, conseiller.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
Le président, En application de l’article 5 du décret n° 2020-1406
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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