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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, 22 juin 2020, n° 9999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Pau
Président du tribunal judiciaire de Pau
COPIE CERTIFIEE CONFORME A L’ORIGINAL N° Parquet : 15259000020 Le greffier N° minute : 101/2020
Ordonnance statuant sur l’action civile
Nous, Jean-Pierre BOUCHER président au Tribunal judiciaire de Pau,
Dans la procédure
Raison sociale de la société :SOCIETE BEARNAISE DE GESTION INDUSTRIELLE
Enseigne : SOBEGI N° SIREN/SIRET : 501 683 676
Ayant pour représentant légal Monsieur B C D demeurant : […]
assisté de Maître CLEMENT Jean-Nicolas avocat au barreau de PARIS
Prévenu
d’avoir à MOURENX (64), du 13 août 2016 au 31 décembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exploité par personne morale une installation classée non conforme à une mise en demeure, en l’espèce en violation de la mise en demeure numéro 8842/2017/10 du 13 février 2017 rendue parla Préfecture des Pyrénées
Atlantiques par suite de l’utilisation d’un oxydateur pour l’incinération de déchets industriels liquides et d’effluents gazeux occasionnant des valeurs de poussières trop élevées.,
Faits prévus par X, Y §II […], ART.L.171-7 AL.1, ART.L.171-8 ŞI,
[…] et réprimés par X, Y
§II AL.1, […], […], […], […], […], […], […]
C.PENAL.
PARTIE CIVILE:
[…],
assisté de Maître RUFFIE François avocat au barreau de Libourne ;
1
Vu, l’ordonnance d’homologation en date du 24 février 2020 recevant la SEPANSO Pyrénées
Atlantiques en sa constitution de partie civile, déclarant la Sté Béarnaise de Gestion Industrielle (SOBEGI) responsable du préjudice subi par la SEPANSO Pyrénées-Atlantiques et mettant l’affaire en délibéré sur les intérêts civils au lundi 30 mars 2020 ; qu’en raison du confinement lié à la pandémie du Covid-19 le délibéré sur intérêts-civils n’a pu être prononcé à cette date et a été prorogé au lundi 22 juin 2020 ;
L’association SEPANSO PYRENEES ATLANTIQUES, agréée au titre de la protection de la nature sollicite la réparation du préjudice environnemental / préjudice matériel à hauteur de 10.000 €, celle du préjudice collectif environnemental / préjudice moral à hauteur de 5.000 € ainsi que la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle rappelle que la société SOBEGI a été condamnée le 24 février 2020 pour avoir à Mourenx (64) du 13 août 2016 au 31 décembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exploité par personne morale une installation classée non conforme à une mise en demeure, en l’espèce en violation de la mise en demeure numéro 8842/2017/10 du 13 février 2017 rendue par la préfecture des Pyrénées atlantiques par suite de l’utilisation d’un oxydateur pour l’incinération de déchets industriels liquides et
d’effluents gazeux occasionnant des valeurs de poussière trop élevées, fais qu’elle a reconnus dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Sur la réparation du préjudice écologique :
L’association SEPANSO soutient que le principe de la réparation des atteintes portées à l’environnement est désormais acquis sur le fondement de l’article 1246 du code civil qui prévoit que « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer »,
l’article 1247 du code civil précise :
« Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. »>.
A cet égard, la société SOBEGI soutient que la plainte de SEPANSO étant datée du 13 août
2015, est antérieure à l’entrée en vigueur de cet article 1246 du code civil soit le 1er octobre
2016 et qu’en conséquence, ce texte ne saurait être invoqué.
Dés lors la société SOBEGI estime que les règles générales de la responsabilité civile trouvent à s’appliquer soit la démonstration par la victime d’un préjudice imputable à la SOBEGI et d’un lien de causalité. Or, en l’espèce, la SEPANSO ne démontre aucune atteinte réelle à
l’environnement puisque les rapports de la DREAL et de la gendarmerie qui a enquêté sur ces faits concluent que les campagnes de prélèvement et d’analyse d’air « n’ont pour l’heure pas permis de faire un lien entre une ou des substances présentes dans l’environnement du fait des industriels et des nuisances. »>(procès-verbal de synthèse partielle de la gendarmerie du 29 mai 2017).
2
La DREAL, dans son courrier au parquet en date du 24 octobre 2017, ajoute : « à l’issue de multiples investigations réalisées, il n’a été établi de lien de cause à effet entre les nuisances signalées par les riverains et par la SEPANSO et une activité industrielle que pour les odeurs de brûlés. Les symptômes irritatifs (affectant les voies ORL et cutanées) quant à eux n’ont pu être rapprochés d’aucune installation ou substance particulière ». Sur ce,
Si la plainte initiale de la SEPANSO date du 13 août 2015, cette plainte a été renouvelée notamment le 7 novembre 2016 et, par ailleurs, la période de prévention retenue jusqu’au 31 décembre 2017, permettent de retenir l’application des articles 1246 et suivants du code civil, entrés en vigueur le 1er octobre 2016, dans le présent litige.
La société SOBEGI a reconnu sa culpabilité dans le fait d’avoir continué à exploiter pendant la période de prévention l’oxydateur de Mourenx sans respecter les prescriptions de l’arrête préfectoral de mise en demeure. Ces faits sont établis.
Or, sauf à considérer que cet arrêté préfectoral repose sur des analyses fantaisistes, ce qui ne serait pas sérieux, le taux de poussière admissible, et dépassé en l’espèce, a bien été fixé pour protéger l’environnement et la santé humaine.
Le dépassement de ce seuil a donc, de toute évidence, des conséquences sur l’environnement.
Certes, les données actuelles de la science et les moyens d’analyse utilisés ne semblent pas avoir établi de lien certain entre ce dysfonctionnement et les effets délétères ressentis par les riverains et qui ne relèvent pas de la fiction (odeurs particulièrement désagréables et tenaces, toux et irritations) mais de nombreuses catastrophes récentes nous ont appris que la science ne pouvait expliquer souvent qu’à posteriori les atteintes massives à la santé humaine et animale et la toxicité de certains produits présentés comme sans effets négatifs pendant de nombreuses années.
Soutenir que le non respect du taux de poussière rejeté par l’oxydateur de Mourenx n’aurait aucun effet sur l’environnement relève ainsi du sophisme et ne correspond pas à la réalité d’un territoire industriel, dans la région de Lacq, qui connaît de nombreux signes d’atteintes continues à l’environnement, qui ne sont certes pas toutes attribuables à la société SOBEGI, mais qui existent.
Prétendre que le non respect des normes environnementales fixées par les pouvoirs publics afin de protéger ce patrimoine commun qu’est l’environnement qui a trouvé sa place dans la constitution n’aurait aucune conséquence si une analyse précise ne permettait de rattacher tel manquement à telle atteinte reviendrait à interdire toute réparation de ce type de préjudice.
En l’espèce, par arrêté préfectoral en date du 30 mai 2011, étaient fixées les prescriptions techniques concernant les rejets atmosphériques et notamment une valeur maximale de 10mg/ m3 de poussières sur l’oxydateur thermique, valeur largement dépassée par la société SOBEGI jusqu’à 218mg/Nm3 en juillet 2016 et 639 mg/Nm3 en mai 2017, ces dépassements ne pouvant qu’avoir des répercussions sur l’environnement de l’installation industrielle.
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Au vu de l’ensemble de ces éléments, le non respect par la société SOBEGI de l’arrête préfectoral de mise en demeure du 13 février 2017 est donc bien à l’origine d’un préjudice environnemental dont l’association SEPANSO, agréée, peut obtenir la réparation à hauteur de la somme demandée de 10.000 € de dommages intérêts.
Sur la réparation du préjudice environnemental collectif :
L’association SEPANSO demande la réparation du préjudice environnemental collectif en se référant à la nomenclature des préjudices environnementaux publié sous la direction du professeur Z A qui le définit comme étant « les atteintes portées à des intérêts humains dépassant la somme des intérêts individuels et qui nuisent à la défense de l’environnement sous ses différents aspects. »>
La SEPANSO soutient que la cour de cassation reconnaît ces préjudices comme constituant un préjudice moral qui porte atteinte aux efforts déployés par les parties civiles pour assurer la défense de l’environnement comme en l’espèce.
Pour sa part, la société SOBEGI estime que la réparation du préjudice moral des associations agréées de protection de l’environnement doit s’apprécier en considération de l’ampleur de la pollution réellement constatée ainsi que de l’importance des actions menées par ces associations pour prévenir cette pollution ou lutter contre ses effets.
Or elle soutient que la SEPANSO ne démontre pas l’existence d’un quelconque dommage ni aucun impact sur l’environnement démontré. L’association ne justifie pas davantage, par des éléments concrets, les efforts qu’elle aurait dû fournir consécutivement à une atteinte à l’environnement directement liée aux faits reprochés.
Sur ce,
L’association démontre par les pièces qu’elle produit, sa participation à de nombreuses instances chargées de veiller à l’adéquation des activités industrielles du bassin de Lacq au respect de l’environnement et son action dans la présente affaire puisqu’elle a déposé plusieurs plaintes motivées et fondées sur des éléments d’études et de documentation qui révèle son travail pour assurer sa mission.
Sur la réalité de l’atteinte à l’environnement causée par le non respect de l’arrêté de mise en demeure par la société SOBEGI pendant la période de plus de seize mois retenue dans la prévention associée aux mesures des poussières rejetées dans l’atmosphère, comme il est dit ci-dessus, cette atteinte est réelle même si les données scientifiques actuelles n’ont pas permis de la mesurer avec précision.
Les conditions requises pour l’indemnisation du préjudice collectif allégué par la SEPANSO sont en conséquence réunies et la société SOBEGI sera condamnée à lui verser de ce chef la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile la totalité de ses frais irrépetibles et la société SOBEGI sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la constitution de partie civile de l’association SEPANSO,
Condamnons la société SOGEBI à lui verser la somme de DIX MILLE EUROS
(10.000 €) de dommages intérêts en réparation du préjudice écologique
Condamnons la société SOBEGI à lui verser la somme de CINQ MILLLE
EUROS (5.000 €) de dommages intérêts en réparation du préjudice environnemental collectif,
Condamnons la société SOBEGI à lui verser la somme de TROIS MILLE
EUROS (3.000 €) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Rappelons que la présente ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation et qu’elle est immédiatement exécutoire, et mandons en conséquence tout dépositaire de la force publique auquel cette ordonnance serait présentée de prêter main-forte à son exécution s’il en était requis ;
Conformément aux dispositions de l’article 706-15 du code procédure pénale, avis est donné aux parties civiles que, dans le cas où elles sont victimes des infractions prévues aux articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code et où elles réunissent les conditions prévues par ces articles, elles ont la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance, dans le délai de 3 ans à compter de la date des faits ou, si ce délai a expiré, dans le délai d'1 an à compter du présent jour ;
Rappelle qu’en cas d’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, la partie civile peut saisir, dans le délai d’un an à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI 75569 PARIS CEDEX 12 informations sur http://www.fondsdegarantie.fr/) à l’effet d’exercer le recouvrement des sommes dues, et rappelle que le SARVI qui exerce le recouvrement en lieu et place de la partie civile perçoit une majoration de 30% du montant de ces dommages intérêts, outre les frais d’exécution éventuels ;
En tant que de besoin, rappelle à la partie civile qu’elle peut obtenir tout renseignement du Bureau d’aide aux victimes du tribunal de grande instance de Pau (téléphone : 05.47.05.35.10, jours et heures de réception : tous les lundi – mardi – mercredi – jeudi – de 14 heures à 17 heures).
Fait, le 22 juin 2020 JAIRE DE PAU
Le Président I S
PYRENEES
Nous avisons les parties de leur possibilité de faire appel de cette décision dans un délai de 10 jours.
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