Annulation 18 juin 1965
Résumé de la juridiction
Présente le caractère d’un acte diplomatique un accord en forme simplifié conclu en 1948 par le chef du département politique-fédéral suisse et l’ambassadeur de France à Berne et concernant la pêche dans les eaux limitrophes du Doubs. Ne présente pas ce caractère l’accord conclu entre deux chefs de service administratifs. Il résulte de la lettre adressée par le Ministre des Affaires étrangères au Tribunal administratif que la convention conclue le 4 décembre 1957 entre le conservateur des eaux et forêts de Doubs et l’inspecteur fédéral chef du service de la pêche en Suisse et relative à la réglementation de la pêche dans les eaux limitrophes du Doubs, ne constitue pas un traité international au sens de l’article 26 de la Constitution du 27 octobre 1946, alors en vigueur.
Inapplicabilité de l’accord en forme simplifiée conclu en 1948 par le chef du département politique fédéral suisse et l’ambassadeur de France à Berne et concernant la pêche dans les eaux limitrophes du Doubs, qui n’a pas fait en France l’objet d’une publication régulière.
Si le décret du 18 décembre 1948 a prescrit que les articles 1 à 4 de la Convention du 31 octobre 1884 sur la police de la chasse et certaines prescriptions de la Convention du 31 juillet 1938 sur la surveillance des forêts limitrophes seraient applicables à la surveillance de la pêche dans la partie limitrophe du Doubs, et prévu que ses modalités d’application seraient fixées par arrêtés préfectoraux, ce décret qui aurait pu légalement confier au préfet un pouvoir de réglementation de la pêche que l’article 26 de la loi du 5 avril 1829 réserve au décret, ne concerne que la surveillance et non la réglementation de la pêche. Annulation de l’arrêté préfectoral réglementant la pêche, y compris les articles relatifs à la surveillance de la pêche, en raison de leur individualité avec les autres dispositions.
Application de l’article 431 du Code rural. Partie du Doubs limitrophe entre la France et la Suisse exclue de la réglementation. Régime de la pêche dans les eaux limitrophes du Doubs.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 18 juin 1965, n° 58761, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 58761 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 27 juin 1962 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007634478 |
Texte intégral
Conseil d’État, Décision n° 58761 du 18 juin 1965
Conseil d’État, Décision n° 58761 du 18 juin 1965
Consorts X
Sur le rapport de la 11ème Sous-Section
Vu la requête sommaire et les mémoires ampliatifs présentés pour les sieurs X Y et X Z demeurant à […] (Doubs), ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 31 juillet 1962, 5 décembre 1962 et 8 février 1963, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil: annuler le jugement en date du 27 juin 1962 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre un arrêté du Préfet du Doubs du 18 décembre 1957 portant réglementation de la pêche dans ce département et contre la décision du 11 juin 1958 par laquelle le Préfet, sur recours gracieux des requérants, a refusé de rapporter cet arrêté; ensemble annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision;
Vu la constitution du 27 octobre 1946;
Vu le Code rural;
Vu la loi du 15 avril 1829;
Vu le décret du 18 avril 1939;
Vu le décret du 29 août 1939;
Vu le décret du 27 août 1948;
Vu le décret du 18 décembre 1948;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le Code général des Impôts.
Considérant que, d’après l’article 26 de la loi du 5 avril 1829, devenu l’article 431 du Code rural, des décrets réglementent la pêche dans les rivières et cours d’eau; qu’en vertu de ce texte un décret du 29 août 1939 a réglementé la pêche fluviale dans l’ensemble du territoire; que toutefois par un décret du 27 août 1948, le gouvernement a exclu la partie du Doubs formant frontière entre la France et la Suisse du champ d’application du décret susvisé du 29 août 1939;
Considérant que, si, d’une part, par des lettres en date des 5 février et 15 juin 1948, le chef du département politique fédéral suisse et l’ambassadeur de France à Berne ont conclu un accord en forme simplifiée concernant la pêche dans les eaux limitrophes du Doubs, cet accord n’a pas fait l’objet d’une publication régulière en France et n’y est donc en tout état de cause pas applicable; que si, d’autre part, à la date du 4 décembre 1937, le conservateur des eaux et forêts du Doubs et l’inspecteur fédéral chef du service de la pêche en Suisse ont passé une convention relative à la réglementation de la pêche dans lesdites eaux, il résulte d’une lettre du 6 mars 1962 adressée par le Ministre des Affaires Etrangères au Tribunal administratif de Besançon que cette convention, signée par des chefs de services administratifs, ne constitue pas un traité international au sens de l’article 26 de la Constitution du 27 octobre 1946 alors en vigueur; que si, enfin, un décret du 18 décembre 1948 a prescrit que les articles l à 4 de la Convention du 31 octobre 1884 pour la répression des délits de chasse et certaines prescriptions de la convention du 31 juillet 1938 sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes seraient applicables à la surveillance de la pêche dans la partie susmentionnée du Doubs et prévu que ses modalités d’application seraient fixées par arrêtés préfectoraux en accord avec les autorités fédérales suisses, ce décret qui concerne seulement la surveillance de la pêche n’a pas donné au préfet le pouvoir de réglementer la pêche dans la partie française du Doubs; que ce décret n’aurait pu, d’ailleurs, sans illégalité, conférer au préfet un pouvoir général de réglementation en la matière, l’exercice de la pêche devant aux termes de l’article 26 de la loi du 5 avril 1829 être, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, réglementé par décret; que, dès lors, les consorts X sont fondés à soutenir que les articles 1 à 25 et 33 à 36 et dernier de l’arrêté préfectoral susvisé en date du 18 décembre 1957, réglementant l’exercice de la pêche dans le Doubs-frontière, ont été pris par une autorité incompétente et à demander, par suite, l’annulation de ces articles ainsi que des articles 26 à 32 dudit arrêté qui, bien que relatifs à la surveillance de la pêche, sont indivisibles de l’ensemble des autres dispositions; qu’ainsi, c’est par une inexacte application de la loi que le Tribunal administratif a refusé, par le jugement attaqué, d’annuler ledit arrêté et la décision du 11 juin 1958 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté;
Sur les dépens de première instance:
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, ces dépens doivent être mis à la charge de l’Etat.
DECIDE
Article 1er – Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date du 27 juin 1962, ensemble l’arrêté susvisé du préfet du Doubs du 18 décembre 1957 et la décision susvisée du 11 juin 1958 sont annulés.
Article 2 – Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par l’Etat.
AA M. Aubert, Maître des Requêtes, en son rapport; AA Me Coulet, avocat des sieurs X et Me Galland, avocat du Préfet du Doubs, en leurs observations; AA M. Dutheillet de Lamothe, Maître des Requêtes, Commissaire
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n° 48-1366 du 27 août 1948
- Décret n°48-1907 du 18 décembre 1948
- Code rural ancien
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