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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 juil. 2021, n° 21/03367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03367 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREATIS |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
D E
MS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE
VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03367 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IEVN
Décisions déférées à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT OMER DU VINGT NEUF
JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI DU PREMIER MARS DEUX MILLE DIX HUIT
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
SA CREATIS Société immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 419 446 034 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Z A de la SELARL A ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE
ET
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné à personne le 13/11/2019
Madame C D E
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Assignée selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 14/11/2019
INTIMES
DEFENDEURS A LA REQUETE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par Me Z A d’une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 06 avril 2021. Un avis a été adressé aux parties le 19 juillet 2021, les informant qu’il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 27 juillet 2021.
L’affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juillet 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
La Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ :
Le 27 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 15 septembre 2020 rectifié par arrêt du 6 avril 2021, la cour a condamné M. Y X à payer à la société Créatis la somme de 38 553,96 euros, incluant les échéances, capital et intérêts
dus au titre de l’offre de prêt personnel du 30 janvier 2008 et dit que la somme de 20 703,23 euros produit intérêts au taux de 4,43 % l’an à compter du 26 septembre 2019.
Par requête transmise le 8 juillet 2021, la société Créatis a sollicité la rectification du chef de l’arrêt ayant condamné à la somme de 38 553,96 euros alors que les éléments de calcul figurant dans les motifs de la décision aboutissent à une somme de 39 553,96 euros.
MOTIFS
Conformément à l’article 463 du code de procédure civile, la rectification sollicitée fait suite à une erreur de calcul.
Il y a donc lieu de rectifier la décision selon les modalités précisées au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Remplace le chef du dispositif : 'Condamne Y X à payer à la société Créatis la somme de 38 553,96 euros, incluant les échéances, capital et intérêts dus au titre de l’offre de prêt personnel du 30 janvier 2008« par 'Condamne Y X à payer à la société Créatis la somme de 39 553,96 euros, incluant les échéances, capital et intérêts dus au titre de l’offre de prêt personnel du 30 janvier 2008 »
— Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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