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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 22 juin 2021, n° 21/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00163 |
Texte intégral
Extrait des minutes du COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLEGreffe du Tribunal
Judiciaire d’Albertville ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22/06/2021
N° RG 21/00163 – N° Portalis DB20-W-B7F-CNRK N° MINUTE : 21/00136
DEMANDEUR(S) :
Madame H-Z B
[…] représentée par Me Sarah X, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Paul
YON de la SARL PAUL YON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame Z-F B
Predigerhofstrasse 55-4059 BASEL (SUISSE) représentée par Me Sarah X, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Paul
YON de la SARL PAUL YON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
S.C.P. E A et N O, C D
[…] représentée par Me Christelle Y de la SCP Christine I J et Carole
K DELROISE & D, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur E A
[…] représenté par Me Y de la SCP Christine I J et Carole K
DELROISE & D, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président, juge des référés: Jérôme LAZARD assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de Emmanuelle CHIAMPO, greffier
Débats en audience publique le : 08 Juin 2021
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 22 Juin 2021
Exécutoire délivré le: 22/06/2021 à Mes X et Y
Expédition délivrée le : à
1
Par acte d’huissier du 5 mai 2021, Madame H-Z B et Madame Z
F B ont fait assigner en référé la SCP A ET O C
D et Maître E A devant le tribunal judiciaire d’Albertville, et demandé au président du tribunal, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- les condamner in solidum à leur transmettre la copie du testament du 10 août 2017 de Monsieur G B et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- les condamner in solidum à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner in solidum aux dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, Madame H-Z B et Madame Z-F
B réitèrent leurs demandes, y ajoutant :
- se déclarer compétent pour connaître de leurs demandes,
- débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.
Madame H-Z B et Madame Z-F B expliquent que Monsieur
G B, leur demi-frère, est décédé le […] et qu’il avait déposé le 10 août 2017 un testament entre les mains de Maître A, les évinçant de sa succession. Elles indiquent que malgré leurs nombreuses relances, ce testament ne leur a jamais été communiqué.
Au soutien de leurs prétentions, Mesdames B font valoir que le juge des référés est compétent pour connaître de leur demande de communication de pièce, et précisent qu’en tant que demies-soeurs du de cujus, elles ont un intérêt à agir dans la mesure où elles pourront contrôler la régularité du testament du défunt et le cas échéant, agir en nullité de ce testament.
Dans leurs dernières conclusions n° 1, Maître A et la SCP A O demandent au président du tribunal, au visa des articles 31, 32, 1435 et 1436 du code de procédure civile, de : se déclarer incompétent,
- subsidiairement déclarer irrecevables les demandes de Mesdames B,
- très subsidiairement rejeter la demande d’astreinte,
- rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner les demanderesses à leur verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP I J K L ET D.
A l’appui de leurs conclusions, ils exposent que la demande de communication de pièce est régie par une procédure spécifique qui n’est pas celle du référé et que donc le juge des référés est incompétent pour connaître des demandes de Mesdames B. Ils ajoutent que l’action introduite à leur encontre n’est pas recevable, faute de démontrer le lien de parenté avec le défunt et donc leur intérêt à agir. Ils précisent qu’ils ne pouvaient transmettre le testament aux demanderesses sans l’autorisation du président du tribunal, sans manquer à leur obligation de secret professionnel mais qu’ils s’exécuteront sans délai dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande, de sorte que l’astreinte n’est pas nécessaire. Ils s’opposent enfin aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, rappelant que les consorts B pouvaient saisir le président par voie de requête.
A l’audience, les défendeurs ont indiqué qu’il était désormais justifié du lien de parenté des demanderesses avec le défunt.
2
SUR CE:
Sur la compétence du juge des référés:
L’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, d’ordonner, à la demande de tout intéressé, les mesures d’instruction légalement
admissibles.
S’il est exact qu’il existe une procédure spécifique, prévue par les articles 1435 et 1436 du code de procédure civile, pour obtenir des officiers publics ou ministériels, par voie de requête, des actes tels qu’un testament, il n’en demeure pas moins que rien n’interdit une partie de solliciter ces documents dans le cadre d’une procédure en référé, fondée sur l’article 145 du code de
procédure civile.
Il s’ensuit que le juge des référés est compétent pour connaître de la demande de Mesdames
B.
Sur la demande de communication du testament:
Mesdames B ont justifié en cours de procédure de leur lien de parenté avec Monsieur
B, décédé le […].
En leur qualité d’héritières non réservataires, Mesdames B ont incontestablement un motif légitime à solliciter la communication du testament de leur demi-frère, aux fins de contrôle de la régularité de l’acte, de son contenu avant d’engager une éventuelle procédure en nullité de ce
testament.
Maître A ne s’oppose d’ailleurs pas à cette demande, à laquelle il sera fait droit.
Maître A a enfin indiqué qu’il attendait simplement l’accord du président du tribunal pour remettre aux demanderesses le testament sollicité et qu’il s’exécuterait sans délai. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Aucune raison d’équité n’impose de faire application des dispositions de l’article 700 code de
procédure civile.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mesdames B seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP I J K L ET
D.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jérôme LAZARD, statuant publiquement en matière de référés, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
3
- Condamnons in solidum la SCP E A ET N O C
D et Maître E A à transmettre à Madame H-Z B et à
Madame Z-F B le testament du 10 août 2017 de Monsieur G B.
- Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamnons in solidum Madame H-Z B et Madame Z-F B aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP I J K DELROISE ET D.
Le greffier, Le juge des référés,
the Ata minute suvent les signatures
REPLELISLE FRANCASE AU NOMOUREUPLE FRANCAIS
-En consecuence to Recub loue Franço se mance et orap e tous russes oe Justice sur ce requis de metre les presentes o exécurón, cux Frocureurs
Generaux et eux Procureurs de la Recublique pres les Tribunoux Judiciates ay tenir la man. tous Commandants et Offices de la Force Publique de preverimon-forest er egement recus.
Four OORE EXECUTO ca s conforme e Qecresce Gratte
s
a
S
4
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