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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 avr. 2025, n° 2025025006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025025006 |
Texte intégral
Copie exécutoire : X Y, Z AA AB, REPUBLIQUE FRANCAISE TREHET AVOCATS ASSOCIES
AARPI
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Copie aux défendeurs : 6
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 24/04/2025
PAR MME MARIE-CLAIRE BIZOT, PRESIDENTE,
10 ASSISTEE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER
RG 2025025006
24/04/2025
ENTRE :
1) SAS EDEIS INGENIERIE, dont le siège social est […] – RCS Nantes 444649537
Partie demanderesse : comparant par Me Brahim AKARIOUH, avocat (E1603) substituant Me Laurène WOLF membre du Cabinet OMEN AVOCATS, avocat (E1603)
ET:
1) Société de droit espagnol TRADINSA INDUSTRIAL SL, dont le siège social est Urbanitzacio Zona 2 l’Estacio, 29 – 25153 Puigverd de Lleida, Lleida, Espagne
Partie défenderesse: comparant par Me Y X, avocat (B0915)
2) Société de droit espagnol REALE SEGUROS GENERALES SA, dont le siège social est Principe de Vergara 125 – 28002 Madrid, Espagne Partie défenderesse : comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI
TREHET AVOCATS, avocat (J119) substituant Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au Barreau de Lyon
3) Société de droit espagnol ARMF MANTENIMIENTO Y PROYECTOS
FERROVIARIOS SL, dont le siège social est Antiguos Talleres Renfe, Pol. Ind. < El Segre >> 25191 Lleida, Espagne
Partie défenderesse: représentée par Me Christophe LACHAT, avocat au Barreau de Grenoble et Me AB Z AA membre du Cabinet XSG, avocat (C0067)
Par ordonnance en date du 10 décembre 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour
l’exposé des faits et de la procédure antérieure à ladite ordonnance, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a statué comme suit :
« JOIGNONS les instances enrôlées sous les numéros 2023R00670 et 2024R00105.
NOUS DECLARONS incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. RENVOYONS l’affaire devant le Président du tribunal de commerce de Paris.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre d’indemnité sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
FAISONS masse des dépens qui seront partagés entre les parties. >>
L’affaire revient ce jour pour recevoir solution.
Le conseil de la SAS EDEIS INGENIERIE dépose des conclusions n°1 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 9, 46, 48, 117, 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
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N° RG: 2025025006 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 24/04/2025
Vu l’article L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Vu les fautes multiples et graves commises par la société TRADINSA et son sous-traitant
ARMF,
Vu les sommes d’ores et déjà engagées par la société EDEIS, afin de maintenir en activité le Train de La Mure.
Vu les notes aux parties de l’Expert Monsieur DUBERNARD, en particulier les notes n°43, 44 et 45 sur les préjudices matériels subis.
RAPPELER que la société TRADINSA était tenue d’une obligation de résultat.
DIRE que la responsabilité de la société TRADINSA n’est pas sérieusement contestable. DIRE que la société TRADINSA est tenue à réparation des préjudices causés.
En conséquence, CONDAMNER la société TRADINSA à payer à la société EDEIS, à titre de provision, les sommes de :
1.182.434,39 € HT au titre des travaux de réparation engagés sur la locomotive T9 125.756,00 € HT au titre des frais externes de maintenance d’urgence sur les locomotives T7 et T8
2.140.000,00 € HT, au titre des travaux de remise en état finale à engager sur les locomotives T7 et T8
500.000,00 € HT, au titre des frais et débours internes de la société EDEIS
DIRE que les sommes seront majorées de la TVA au taux de 20 %.
DIRE n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement. CONDAMNER la société TRADINSA à s’exécuter sous astreinte de 1.500,00 € par jour de retard, pour chacune des condamnations provisionnelles, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société TRADINSA à supporter tous les frais et charges d’exécution, y compris tous droits proportionnels, qui seraient nécessaires d’engager à des fins d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société TRADINSA à payer à la société EDEIS la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la société TRADINSA à payer à la société EDEIS à la somme de 30.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la société TRADINSA INDUSTRIAL SL dépose des conclusions en défense
n°5 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1343-5, 1353 et 1793 du code civil,
Vu les articles 233, 237, 238, 698, 700 et 873 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée, Vu les moyens et les pièces versés aux débats ;
A titre principal,
CONSTATER que les demandes de condamnation de la société EDEIS font l’objet de contestations sérieuses ;
Et, en conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à référé au titre des demandes de la société EDEIS; A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation provisionnelle au quantum qu’il estimera souverainement comme ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
DIRE ET JUGER que la condamnation ne sera pas majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20%;
CONDAMNER solidairement les sociétés ARMF et REALE SEGUROS à relever et garantir la société TRADINSA de toute condamnation ;
ASSORTIR la condamnation provisionnelle de la société TRADINSA de délais de paiement sur deux années à compter de la décision à intervenir ; Et, en tout état de cause,
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2025025006
ORDONNANCE DU JEUDI 24/04/2025
DECLARER recevables et bien fondées les interventions forcées des sociétés ARMF et
REALE SEGUROS ;
DEBOUTER la société EDEIS de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions ; DEBOUTER la société ARMF de toutes ses demandes, fins prétentions et conclusions ;
DEBOUTER la société REALE SEGUROS de toutes ses demandes, fins prétentions et conclusions;
CONDAMNER la société EDEIS à verser à la société TRADINSA la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la société REALE SEGUROS GENERALES S.A. dépose des conclusions récapitulatives n°2 aux termes desquelles il nous demande de :
In limine litis,
Vu l’article 23 de la loi espagnole 50/1980 du 8 octobre sur le contrat d’assurances, Vu les articles 122 du code de procédure civile et L.114-1 du code des assurances,
Juger irrecevable comme prescrite l’action engagée à l’encontre de la Société REALE SEGUROS GENERALES par la Société TRADINSA. Subsidiairement, au fond,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Juger que les demandes formulées par la Société TRADINSA à l’encontre de la Société REALE SEGUROS GENERALES excèdent les pouvoirs du juge de l’évidence en présence de contestations sérieuses.
Par conséquent,
Débouter la Société TRADINSA de l’intégralité de ses demandes comme injustifiées et non fondées à l’égard de la Société REALE SEGUROS GENERALES.
Renvoyer la Société TRADINSA à mieux se pourvoir devant les Juges du fond. En tout état de cause,
Condamner la Société TRADINSA, ou qui mieux le devra, à payer à la Société REALE SEGUROS GENERALES la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Société TRADINSA, ou qui mieux le devra, à payer à la Société REALE SEGUROS GENERALES les frais de traduction assermentée des polices d’assurance d’un montant de 6 300 €.
Condamner la Société TRADINSA, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la procédure devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, puis devant le Tribunal des Activités Economiques de PARIS.
La société ARMF MANTENIMIENTO Y PROYECTOS FERROVIARIOS SL ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons qu’une expertise contradictoire est en cours et se déroule sans contestation des parties, que ni un pré-rapport, ni un rapport n’a été rendu par l’expert, outre le fait que l’action a été intentée en octobre 2023 devant le tribunal de commerce de Grenoble alors que la clause attributive de compétence contractuelle stipule la compétence du ressort de Paris.
Ne pouvant constater ni l’urgence, ni l’évidence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700
MG ཀྱི་གསམ་ ཟ3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2025025006
ORDONNANCE DU JEUDI 24/04/2025
du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 du code de procédure civile.
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS EDEIS INGENIERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme AD AE présidente et Mme AF AG greffier.
Mme AF AG Mme AD AE
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