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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 3 déc. 2019, n° 19-08201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19-08201 |
Texte intégral
20J
N° RG 19/08201 – N° Portalis
N° minute :19/ cś8
DU 03 Décembre 2019
AFFAIRE:
Z A B épouse X h
1
Y X
Grosse délivrée le 502 9
à Me LEMEE
Me DUTEN
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
DBX6-W-B7D-TVD5
ENTRE:
Madame Z A B épouse X née le […] à […]
DEMEURANT :
[…]
[…]
DEMANDEUR
PRÉSENTE
Aide juridictionnelle totale n°2019/014482 accordée le 30.07.2019
Ayant pour avocat Me David LEMEE
ET:
Monsieur Y X né le […] à […]
DEMEURANT :
Maison d’arrêt
[…]
DÉFENDEUR
PRÉSENT
Ayant pour avocat Me Axelle DUTEN
ATEL
SUR QUOI :
Nous, Madame LOUMAIGNE, Juge aux Affaires Familiales,
Assistée de Mme MARTIN, Greffier
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons par procès-verbal annexé à la présente que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Renvoyons les époux à introduire l’instance devant Le Juge aux Affaires Familiales sur le fondement de l’article 233 du Code civil, pour qu’il prononce le divorce, la cause de divorce étant acquise aux débats.
Rappelons que les époux peuvent saisir le Juge aux Affaires Familiales soit par requête conjointe sans délai, soit par assignation, étant précisé alors, que dans les trois premiers mois de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner.
Si l’un ou l’autre des époux n’a pas saisi le Juge aux Affaires Familiales dans un délai de trente mois à compter de ce jour, les mesures provisoires seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.
Rappelons, qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive
d’instance devra comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Demandons aux époux de présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce.
94,
܇܆
MESURES PROVISOIRES :
Disons que les époux résident séparément :
- Madame : […].
[…]
- Monsieur : Réside séparément
Faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, ainsi l’autorisons à s’opposer à l’introduction du conjoint et
à le faire expulser même avec l’appui de la force publique.
Autorisons chacun des époux à se faire remettre avec la même assistance les effets et linge à son usage personnel.
Disons que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant mineur.
Fixons chez la mère la résidence habituelle de l’enfant mineur.
Suspendons le droit de visite du père durant son incarcération.
-3
Fixons le droit de visite du père à sa sortie d’incarcération au gré des parties et à défaut :
-les premier et troisième samedis de chaque mois de 14:00 à 16:00 avec interdiction de sortie
au Point Rencontre de Bordeaux
[…]
[…]
(2° entrée du parc)
[…]
Disons qu’avant la première visite fixée au Point de Rencontre, il convient de téléphoner au 09.65.12.53.21, sauf le samedi, afin de prendre contact avec les personnes qui s’en occupent.
Fixons la pension alimentaire due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de CENT VINGT
EUROS (120 Euros) durant le temps de son incarcération puis à compter de la fin de son incarcération à la somme mensuelle de CENT
CINQUANTE EUROS (150 €) payable à son domicile ou sa résidence tous les mois de l’année à compter du 1er décembre 2019 et par la suite avant le 5 de chaque mois, sans frais pour elle, en ce non A
compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement.
Disons que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains (indice d’ensemble) publié par
l’INSEE avec révision le 1er Janvier de chaque année à partir du
1er Janvier 2021, selon la formule :
pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devant être arrondi à l’euro le plus proche
(INSEE Bordeaux tel: 05 57 95 05 00).
Dit que la pension alimentaire devra être versée pour l’enfant même devenu majeur, tant qu’il restera la charge du parent chez lequel il résidet, si l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins.
Attribuons à l’épouse la jouissance du véhicule Citroën C4 à l’épouse et au mari la jouissance du véhicule Ford C max.
Constatons l’accord des parties pour charger Me CRAIGHERO notaire
à Parempuyre de la liquidation de leurs droits respectifs.
-4
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de
Procédure Civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant
à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la
République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Disons enfin que la présente ordonnance sera exécutoire par provision et sera placée au rang des Minutes du Greffe qui délivrera toutes expéditions nécessaires.
sy 43
La présente décision a été signée par Madame LOUMAIGNE, Juge aux Affaires Familiales, et par Mme MARTIN, greffier présent lors du prononcé.
Bordeaux, le 03 Décembre 2019
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
3
-5
POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME
E IR IA DE IC D U
I
U
E
A
X
LE GREFFIER DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
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