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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 ème ch., 28 mai 2018, n° 2017016180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017016180 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : Me Chevanche REPUBLIQUE FRANCAISE
Dominique
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
pt
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017016180
ENTRE :
SA PAGES JAUNES, dont le siége social est 204 Rond-Point du Pont de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt – RCS de Nanterre : […]
Partie demanderesse : comparant par Me Dominique Chevanche, avocat (A736)
ET :
SARL BT QUALIT, exerçant sous l’enseigne BT QUALIT, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : représentée par Me Célia Zared, avocat au barreau de Seine- Saint-Denis – 1 boulevard Gambetta 93130 Noisy-le-Sec et encore au 74 boulevard Jean-Jaurès 93400 Saint-Ouen (RPJ105695)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
PAGES JAUNES prétend avoir souscrit trois contrats aux fins d’améliorer la visibilité de BT QUALIT, socièté spécialisée dans le second œuvre du bâtiment, les offres en question étant l’accès à INTERNET et une visibilité dans l’annuaire des PAGES JAUNES.
Elle a ainsi prélevé des sommes sur le compte de cette dernière, mais n’a pas pu obtenir le paiement intégral,
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 28 février 2017, signifié à l’étude, assignant BT QUALIT devant ce tribunal, puis aux audiences des 29 septembre et 27 octobre 2017, dans le dernier état de ses prétentions, PAGES JAUNES demande au tribunal de :
+ Condamner BT QUALIT à lui payer la somme de 9135 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016, date de la mise en demeure ;
+ La condamner à payer 913, 50 euros’au titre de la clause pénale prévue aux x conditions .
générales de prestations de services de PAGES JAUNES ; + Débouter BT QUALIT de l’ensemble de ses demandes ; Ms
d ' mot 5 st Prog ouvre ES HT D ' NC A… TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS '
JUGEMENT DU LUNDI 28/05/2018 N° RG: 2017016180 9 EME CHAMBRE PAGE 2
+ Ordonner l’exécution provisoire :
+ __La condamner à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC : le. La condamner aux dépens. D : ee
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Aux 'audiences des 9j juin et 29 septembre 2017, daris le dernier état de ses prétentions, BT QUALIT demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1147, 1184 du code civil (nouveaux :
'des articles 441-6 et 4426 du code de commerce, et vu les pièces, versées au débat, de : «ATITRE PRINCIPAL |
« 4 + è sut to, '3 €
et Constater bi des conditions généralès de vente à BT QUALIT : Prononcer Ja nulité des trois contrats lfigieux ; tt | le remise antérieure en l’état de chacune des parties ;
+ es Ordonner la restitution des sommes versées par BT QUALIT au tre des trois contrats Fi litigieux, soit la somme de 51813 euros;
| ATITRE SUBSIDIAIRE : | | Si le tribunal estimait ne pas ; devoir faire droit à la demande de nulité, Î lus sera demandé de:. – . Constater les différents manquements commis par PAGES JAUNES ; ED Prononcer l’exception d inexécution partielle au profi it de BT QUALIT ;
Prononcer la réduction des sommes dues par BT QUAUIT au. titre des trois’ contrats: . oo litigieux à la somme de 8135 euros ; Hi LU Ce oi
| +. -Constater. la. compensation. entre. la: créance de: PAGES JAUNES: et» la- somme: demandée par.BT. QUALIT au titre de la réduction du prix des contrats ;
EN-TOUT ETAT DE CAUSE ; CE LL
+ Condamner. PAGES JAUNES à payer cle somme de 5000 euros à titre de dommages: et intérêts relatifs au préjudice moral subi par le gérant de BT QUALIT ;
°° – Condamner PAGES JAUNES au. paiement: de la somme de. 10322 euros au tre de: dommages et intérêts relatifs au manque à gagner subi par. BT QUALIT ;:
es. Rejeter les demandes reconventionnelles du demandeur;
ee Ordonner l 'exécution provisoire :
+ Condamner:PAGES JAUNES au paiement de la somme de 3000: euros: au, titre. de. J’article 700 du CPC outre les dépens.
» L’ensemble de ces deandes a fait |' objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées. en présence d’un greffier qui en a pris acte sur fa cote de procédure ; :
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.! " 'articles:1103 et suivants du code civil), des articles 1113 et suivants du nouveau code. civil,
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Ce
a TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS u JUGEMENT oU LUNDI 28/05/2018 N° RG : 2017016180 9 EME CHAMBRE PAGE 3
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 mars 2018, à laquelle seule la demanderesse se présente. La défenderesse, qui pourtant a bien fait parvenir son dossier, n’a pas justifié de son absence préalablement à l’audience, s’étant déclarée en grève.
Après ainsi avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’était ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2018, date reportée au 28 mai 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES : En demande, PAGES JAUNES expose que BT QUALIT a souscrit à 3 contrats :
° Le 18 mars 2015 : contrat pour des prestations internet d’un montant de 27715,20 euros TTC, ramené à 27650,40 euros,
° Le 21 juillet 2015 : contrat pour des prestations internet d’un montant de 25200 euros TTC,
° Le 23 octobre 2015 : contrat pour des prestations « PRINT/ANNUAIRES IMPRIMES » d’un montant de 7833,60 euros TTC.
Elle allègue être créancière au titre de ces contrats d’une somme de 9135 euros, ainsi que d’une clause pénale prévue aux CGV, dont elle prétend qu’elles sont parfaitement oppossbles.
Elle expose enfin avoir parfaitement rempli ses obligations, même si elle reconnait quelques manquements ponctuels.
Enfin, PAGES JAUNES fait remarquer que le contrat est régi par le code civil dans sa version antérieure au 1° octobre 2016.
Pour s’opposer aux demandes de PAGES JAUNES, BT QUALIT évoque d’une part l’article 1119 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qui est selon elle applicable au cas d’espèce, des obligations du premier alinéa de l’article 441-6 du code de commerce et de l’article 442-6 du code de commerce.
Elle expose alors que les deux premiers contrats ne font pas référence aux conditions générales, et pour le troisième, seule une mention est portée sur la lettre de confirmation du prétendu contrat oral. Elle conclut qu’il n’y a pas de preuve de la connaissance par BT QUALIT de l’existence des conditions générales.
Elle estime dès lors que les contrats litigieux étant illicites, ils sont frappés de nullité. ' Elle prétend ensuite qu’il y a nullité pour cause de caducité. A titre subsidisire: BT QUALIT prétend que l’exécution du contrat est affectée de
manquements d’une particulière gravité justifiant à la fois d’une résolution du contrat au visa de l’article 1127 du code civil et d’une réduction du prix à hauteur des sommes demandées. 1, \® A: TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS , JUGEMENT OÙ LUNOI 28/05/2018 N°RG:2017016180 9 EME CHAMBRE PAGE 4
MOTIVATION : > Sur la nullité pour cause de forme :
. Attendu que l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose : | « Les dispositions de a présente ordonnance entreront en vigueur le 1 octobre 2016. Les contrats conclus avant cetie date demeurent soumis à la loi ancienne.
| ou Toutefois, les dispositions des troisième et quatriéme alinéas de l’article 1123 et celles nn : . 'des articles 1158.et 1183 sont applicables dés l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. .
Lorsqu’ une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, Cette loi s’applique également en appel et en cassation. » ;
qu’il ressort ainsi, contrairement aux allégations de BT QUALIT, que les contrats souscrits . avant cette date sont soumis à la loi ancienne nonobstant le fait que l’instance a été introduite postérieurement ä la réforme ;
Attendu que article 1119 du code civil dans sa version postérieure à l’ordonnancé susvisée est ainsi rédigé :
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet CRE 'égard de l’autre que sf elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par une et 1 'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent Sur les premières. » ;
Qu’outre le fait que cet article porte sur la phase de formation du contrat et n’est donc
. applicable aux 3 contrats litigieux réputés formés antérieurement au 1° octobre 2016, cette disposition ne prévoit aucune nullité du contrat mais seulement une inopposabilité des conditions générales ;
Attendu ensuite que BT QUALIT prétend, concernant les deux premiers contrats litigieux, qu’ « aucune référence n’est faite relativement à la prise de connaissance de ces conditions – générales par la société défenderesse » ;
Attendu pourtant que PAGES JAUNES verse au débat des pièces référencées 2 et 7 valant
_ contrat ; que ces pièces sont dûment signées et que BT QUALIT a apposé son cachet : commercial : qu’immédiatement à gauche de cette signature et de ce cachet apparait explicitement la formulation :
« IMPORTANT :
Le soussigné déclare formellement avoir les pouvoirs nécessaires pour engager l’entreprise ci-dessus désignée, avoir pris connaissance et accepte les conditions générales » ;
que cette formulation est donc en contradiction avec les allégations de la défenderesse qui sont donc sans fondement ;
S, EN TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS U
JUGEMENT DU LUNDI 28/05/2018 N° RG : 2017016180 9 EME CHAMBRE PAGE 5
Attendu a contrario concernant le troisième contrat oral, que PAGES JAUNES ne démontre pas que les conditions générales ont été portées à la connaissance de BT QUALIT préalablement à la formation de celui-ci ; que le tribunal les dit donc seulement inopposables sans constituer une clause de nullité du contrat ;
»«
Attendu que la défenderesse articule en premier lieu des moyens de défense au visa des articles 1113 à 1118 du code civil, dans leur version applicabie à compter du 1°' octobre 2016; que toutefois ces articles portant sur la formation du contrat, sont inapplicables à l’espèce ;
Attendu ensuite qu’elle articule des moyens de défense propres à chaque contrat ; qu’il convient de les analyser successivement ;
Attendu que la date de l’acceptation de l’offre par BT QUALIT est du 18 mars 2015 (signature et tampon humide) ; qu’elle reste lisible autant sur la première page versée au débat (laquelle fait état des dates de prélévement) qu’a fortiori sur les pages suivantes en ce compris le mandat de prélèvement SEPA CORE : qu’il n’est par ailleurs pas contesté par la défenderesse que l’offre a bien été renvoyée, manifestant la volonté de la défenderesse de se lier ; qu’il importe donc peu d’analyser le courrier émis le 20 avril 2015 par PAGES JAUNES qui n’est pas pertinent pour démontrer un vice dans le consentement pour cause d’expiration du délai de l’offre ; que le tribunal dit que le contrat a été valablement formé et ce d’autant plus qu’il n’est pas contesté que l’essentiel des paiements a été constaté ;
7 Contrat du 21 juillet 2015:
Attendu que ce document établi par PAGES JAUNES est bien signé par BT QUALIT qui y a également apposé son tampon humide ; qu’il importe peu de déterminer la date de l’acceptation et de la réception, PAGES JAUNES étant au surplus libre de renoncer à faire valoir la caducité en cas d’acceptation postérieure à la date du 4 août 2015 ;
Attendu par ailleurs que PAGES JAUNES verse un extrait de relevé de compte de BT QUALIT ; que sont mentionnés des prélèvements opérés sur le compte bancaire que BT QUALIT ;
Attendu que cette dernière ne conteste pas les prélèvements opérés mais prétend que les sommes se ressemblant, elle a confondu les paiements au titre des deux contrats ; qu’elle n’a donc pu les contester utilement en temps ;
Attendu cependant que les sommes prélevées au titre des deux contrats
+
qu’il ne peut donc y avoir eu confusion de la part de BT QUALIT qui ne peut prétendre ignorer avoir signé deux documents différents ; JUGEMENT DU LUNDI 28/05/2018 N°RG:2017016180 9 EME CHAMBRE PAGE 6
Attendu qu’il en ressart une volonté nan équivoque de la part de BT QUALIT ; que les moyens de défense sont donc inapérants ;
: >. Surle contrat du 23 octobre 2015 Attendu que Ja défenderesse reconnait avoir. reçu une prémière, offre pour’ un montant de'. :9939,60 euros, puis une seconde le 23 actabre 2015 pour le montant litigieux de, 7833,60 '
ï 4 . | | oo ie TT o À: TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . Go euros ; qu 'elle canteste toutefois avoir donné son accard sur cette seconde offre ; 1 |
a ou | Attendu que. PAGES JAUNES verse au, débat un document intitulé : « confirmation’ de – re commande verbale du 23/10/2015 » et un document intitulé « confi rmatian de vatre plan de :
« communication du 23/1 0/2015 > »; que ces documents sont tinsuff sants pour démontrer l’accord . : - ! de BT QUALIT ; | + oo |
Attendu cependant c que BT QUALIT: verse : elle-même au- débat : -un- 'autre 'document :
| & confirmation de commande » issu de la propre messagerie Gmail de. BT QUALIT (adresse! '|
Ne _ btqaualit@gmail.cam) et daté du 23 octobre 2015 à 12h40 : que ce mail atteste contrairement, 'contrat ;. fi.
. ie c que- ce document précise le montant .du contrat soit 7833, 60, 'euros; ainsi que le Le montant de la première échéance, soit 652, 80 euros;
ho =
Bas 'l’introduction de la présente instance ; que, par ailleurs, elle a accepté 4 prélévements d’un: : montant unitaire: de 652,80 euros (lesquels Sant sans: rapport avec:les: autres. montants
7, 77. + prélevés), sur une durée de 4 mois sans aucune réaction 5 ni visée de la banque : ni vis-à-vis." : se – de PAGES JAUNES ;
gouts ss
Attendu. au: .surplus que: ce. e. 5e. (et: dernier) prélévement- revenu impayé. est postérieur de plusieurs: mois au’rejet du. prélévement:relatif aux-deux. premiers’ contrats ; que.ce point : – démontre que.BT QUALIT a:donné-un ordre précis: à '84: banque de. ne. bloquer qu 'un seul
| prélèvement et d 'autoriser les suivants ;. Lt. .
. | Attendu 'qu 'une. telle attitude: est caractéristique d’un comportement: non équivoque. de. | ot. eo l’acceptation du contrat :
| Attendu dans ces conditions que le tribunal dit que les trais contrats sont valablement formés : . «7. : que tribunal déboutera BT QUALIT de sa demande visant à rembourser les sommes prélevées: oo (BT QUALIT agissant: au: surplus au.visa: de: l’article: 1147 du. code» civil (sait: la: faute '
contractuelle) et non au visa de la restitution de l’ indu) ; ;
Attendu, camipte-tenu de la solution, que le tribunal déboutera également BT QUALIT: de sa: . demande de dommages et intérêts pour manque à gagner: ro
.> Sur Ja demande de BT QUALIT à titre subsidiaire :
Attendu en premier lieu que PAGES JAUNES qui reconnait des malfaçons dans l’exécution: | du’ deuxième contrat:a:actrayé un avoir au titre. des premier et:deuxième contrats'; que'
'Attendu ensuite que. BT QUALIT ne verse aucun élément contestant cette commande! 'avant
. cependant BT QUALIT prétend que ces.« inexécutions » peuvent j justifier d’une réduction du.
» prix ; qu’elle agit ainsl au visa de l’article 1217 du code civil ;
'Attendu cependant en premier lieu que l’article 1217 dans sa rédaction Issue de là réforme ne
aux de la défenderesse une e réception certaine du document valant supposément CT | . peut être applicable à l’espèce, le contrat restant soumis à l’ancienne loi ; que par ailleurs il
po mn ET RP € : + » DU 4 , . . 4 « EN , » . ; . . # : . + e , . . 4 : . ' S\ À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNDI 28/05/2018 N° RG : 2017016180 9 EME CHAMBRE PAGE 7
ressort que BT QUALIT ne verse aucune mise en demeure de s’exécuter et qu’elle verse seulement quelques échanges par mail, tous datés de novembre 2015 ; qu’a contrario BT QUALIT ne verse aucun élément plus récent susceptible de montrer que les malfaçons n’ont pas été corrigées alors que la prestation a duré au-delà de novembre 2015 ;
Attendu dans ces conditions que le tribunal en déduit qu’il y a mauvaise exécution mais qu’il n’y a pas d’exécution partielle ; qu’il n’y a donc pas lieu à réduction du prix du fait d’exécution partielle ; que le tribunal déboutera BT QUALIT de sa demande de réduction du prix ;
Attendu ensuite que BT QUALIT prétend que l’inexécution qui est une exécution imparfaite lui a causé une perte qu’elle évalue à 10322 euros ; que faute d’apporter le moindre élément quantitatif quant à un éventuel préjudice subi du fait de l’exécution imparfaite de la prestation de PAGES JAUNES, elle ne justifie ni le quantum ni le lien entre la faute et le préjudice ; que le tribunal la déboutera de sa demande de ce chef;
Attendu enfin que BT QUALIT prétend à l’existence d’un préjudice moral « indéniable » ; qu’elle ne justifie toutefois pas ce dernier préjudice, les quelques échanges relatifs aux malfaçons ne démontrant pas un investissement du dirigeant de l’entreprise au-delà du suivi normal de tout dossier ; que le tribunal la déboutera de ce chef ;
Attendu dans ces conditions que la créance d’un montant de 9135 euros correspondant au solde des 3 contrats est certaine, liquide et exigible, le tribunal condamnera BT QUALIT à payer à PAGES JAUNES ladite somme de 9135 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2016, date de réception de la première mise en demeure, le tribunal la condamnant également à payer la somme de 319,26 euros au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable que PAGES JAUNES supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera BT QUALIT à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire : Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la cause, le tribunal l’ordonnera
Sur les dépens Attendu que BT QUALIT succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute {a SARL BT QUALIT, exerçant sous l’enseigne BT QUALIT, de l’ensemble de ses demandes ; .
Condamne la SARL BT QUALIT, exerçant sous l’enseigné BT QUALIT, à payer à’ la SA
. PAGES JAUNES la somme de 9135 euros, outre les intérêts au taux légal à compter. du 11
octobre 2016; A. : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNOI 28/05/2018 N°RG:2017016180 9 EME CHAMBRE PAGE 8
Condamne la SARL BT QUALIT, exerçant sous l’enseigne BT QUALIT, à payer à la SA PAGES JAUNES la somme de 319,26 euros au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus ;
Condamne la SARL BT QUALIT, exerçant sous l’enseigne BT QUALIT, à payer à la SA PAGES JAUNES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC :
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL BT QUALIT, exerçant sous l’enseigne BT QUALIT, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA. .
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 23 mars 2018, an audience publique, devant M. X Y, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. .
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X
Y, Mme Z de Wulf at M: Patrick Adam,
Délibèré le 16 mai 2018 par les mêmes juges. | | – Dit que le présent jugement ast prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. '
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. . . . . .
. Le greffier . ni . Le président
. , ne fi __ ,
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