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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, 1er juil. 2024, n° 22/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01859 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SAS MEDIA SYSTEM ( AVENIR ENERGIE ) |
Texte intégral
Affaire N° RG 22/01859 – N° Portalis DB2C-W-B7G-LLE3
N° Minute 24/0399
Grosse à Me CHAUVIN copie à Me BABOUIN SCP FITA le 01 Juillet 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection Extrait des minutes du greffe
Tribunal Judiciaire de Perpignan JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
:Président Malika CHAREYRE,
Greffier Tiphaine VILANOVE
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
M. X Y […],
Mme Z Y […]
Tous deux représentés par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me CHAUVIN, avocat au barreau des Pyrénées Orientales
DEFENDEUR(S):
SAS MEDIA SYSTEM (AVENIR ENERGIE) 165 avenue du Prado
13272 MARSEILLE,
Représenté par Me Fabrice BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 boulevard Haussmann
75009 PARIS
Représenté par la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des Pyrénées Orientales
PROCEDURE
Date de saisine: 19 Octobre 2022
Audience des plaidoiries: 03 Mai 2024 Mise en délibéré au 01 Juillet 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Copie à parties le : 23 JUIL. 2024
-2-
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022 et du 19 octobre 2022, les consorts Y ont fait assigner la SAS MEDIA SYSTEME sous sa dénomination AVENIR ENERGIES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du
tribunal judiciaire de PERPIGNAN.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 mai 2024.
Les consorts Y sollicitent :
- que soit prononcée la nullité ou la résolution du contrat conclu entre eux et la société MEDIA
- la condamnation de la société MEDIA SYSTEME à leur restituer l’intégralité du prix de SYSTEME,
vente, soit la somme de 19 152 euros,
- que soit ordonnée la reprise du matériel vendu ainsi que la remise en état des lieux par la société MEDIA SYSTEME dans les deux mois suivant la signification du jugement,
- le débouté de la société MEDIA SYSTEME de ses demandes reconventionnelles, tant à propos d’une restitution des fruits perçus, que de leur condamnation pour avoir abusivement
- le prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat de crédit affecté entre eux et la société agi en justice,
·la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement CETELEM, de l’intégralité des sommes encaissées, soit 18 556, 96 euros se décomposant comme suit:
-
868, 46 euros payés jusqu’au remboursement anticipé selon décompte produit par la banque et 17 688, 50 euros au titre du remboursement anticipé,
- la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contraction
avec la société MEDIA SYSTEME,
- la condamnation solidaire de la société MEDIA SYSTEME et de la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE sous sa marque à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite :
- que les consorts Y soient déboutés de l’intégralité de leurs moyens et demandes, à titre subsidiaire, si la résolution ou l’annulation du contrat de prêt par accessoire était prononcée, qu’il soit dit et jugé qu’il ne pèse sur l’établissement de crédit aucune obligation de contrôle de la conformité du contrat principal aux dispositions impératives du code de la consommation, ni aucun devoir de conseil quant à l’opération économique envisagée par le
- qu’il soit dit et jugé qu’elle n’est pas partie au contrat principal et qu’elle n’avait donc pas maître d’ouvrage,
à apprécier l’utilité ou l’opportunité de la prestation objet du contrat,
- qu’il soit dit et jugé que la privation du droit à restitution du capital implique que la prestation principale ne fut pas fournie, ce qui n’est pas le cas des époux Y dont les
- obligations à l’égard du prêteur ont bien pris effet au sens de l’article L.312-48 du code de la
- qu’il soit dit et jugé qu’il n’existe aucun préjudice indemnisable qui soit en lien avec le consommation, caractère prématuré du déblocage des fonds alors que toutes les prestations ont finalement été fournies, et que tout éventuel préjudice, qui n’est pas démontré, est réparé à suffisance par
l’exonération du paiement des intérêts conventionnels de l’emprunt,
- en conséquence, que les époux Y soient déboutés de leurs demandes telles que dirigées contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la condamnation solidaire des consorts Y à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition,
-
la somme de 17 411 euros avec déduction des échéances déjà versées, avec garantie due par la SA MEDIA SYSTEM en application de l’article L.312-56 du code de la consommation,
- en toute hypothèse, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS MEDIA SYSTEME sollicite :
-qu’il soit jugé que le contrat de vent conclu entre elle et les consorts Y s’est
valablement formé,
- que les demandeurs échouent à rapporter la preuve du dol,
– qu’elle a parfaitement remplie son obligation d’information précontractuelle vis-à-vis des demandeurs,
- qu’il soit jugé que le contrat de vente conclu avec elle a été parfaitement exécuté par les demandeurs, qui ont accepté la livraison de l’installation sans soulever la moindre réserve depuis,
-que l’installation des panneaux photovoltaïques des demandeurs fonctionne parfaitement depuis bientôt cinq ans suivant sa date d’installation, que le contrat de crédit à la consommation conclu entre les demandeurs et la SA BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE est parfaitement exécuté, les demandeurs payant les échéances dudit prêt depuis sa conclusion conformément aux conditions prévues, que les demandeurs ont confirmé par leur exécution les contrats de vente conclu avec elle et de crédit à la consommation conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et ont ainsi renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit à la consommation,
- à titre principal, que les demandeurs soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
- à titre infiniment subsidiaire, que le montant du prix à restituer par elle soit rapporté a de plus justes proportions, lequel ne pourra pas dépasser la somme de 8 495,86 euros tenant la jouissance apportée aux consorts Y et la dépréciation du matériel,
- en toute état de cause que les demandeurs soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive;
- la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- le rejet de l’exécution provisoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la nullité du contrat de vente
Le code de la consommation prévoit des dispositions spécifiques applicables pour les contrats conclus entre un vendeur professionnel et un acheteur profane. Ces dispositions visent à protéger le consommateur en l’informant.
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la signature du bon de commande, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 112-4;.
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Il ressort de l’article 1112-1 du code civil que «< celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
-4-
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Les consorts Y indiquent, pour soulever la nullité du contrat de vente, que le bon de commande du 11 mai 2018 ne mentionne pas, notamment, les caractéristiques essentielles du bien. Il ne désigne ni la marque, ni la référence du matériel, ni le type de panneau, ni le rendement de ces panneaux. Les références du ballon thermodynamique sont également absentes. Le délai de livraison prévu n’est pas précis, le mode de fixation des panneaux et leur orientation ne sont pas prévus par le
bon de commande. Il résulte effectivement de l’examen du bon de commande du 11 mai 2018 que ce dernier ne comporte pas toutes les mentions imposées par le code de la consommation. Le document ne comporte
- une mention précise des caractéristiques essentielles du bien ou du service, la description des notamment pas : panneaux photovoltaïques étant laconique, et celle du ballon thermodynamique ne précisant ni la
marque, ni le nombre de litres concerné,
- une date ou délai de livraison libellé de façon claire et intelligible dès lors qu’il est seulement précisé que la livraison interviendrait dans un délai d’un an, ce délai maximal de 365 jours étant insuffisant pour déterminer la date effective à laquelle le vendeur prévoit de livrer les produits et de
les installer, Il résulte de ce qui précède que le bon de commande est affecté de plusieurs irrégularités en application des dispositions du code de la consommation. Le contrat conclu entre les consorts Y et la société MEDIA SYSTEME est donc nul pour non-respect des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au jour de la signature du contrat.
Sur l’exécution volontaire de l’acte Selon l’article 1182 du Code civil, «< la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans
préjudice néanmoins des droits des tiers.>> Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives: la connaissance du vice affectant le contrat et la volonté non équivoque de confirmer l’acte vicié.
En l’espèce, la société MEDIA SYSTEME se prévaut du fait que les consorts Y ont, après la signature du bon de commande, volontairement exécuté le contrat en acceptant l’installation et la mise en service des panneaux photovoltaïques, puis en profitant à compter du 14 septembre 2018 et sans interruption depuis cette date des fruits de cette installation tout en procédant au remboursement total
de l’emprunt. Pour que s’opère une confirmation, il est nécessaire que le consommateur ait connaissance du vice
affectant le contrat. La connaissance des vices ne peut se présumer. La preuve de la connaissance des vices n’est pas rapportée en l’espèce. Aucun élément du dossier allégué par la société MEDIA SYSTEM ne démontre que les consommateurs pouvaient se convaincre par la seule lecture du bon de commande de l’irrégularité formelle retenue par la présente juridiction en tant que cause de nullité. Il n’est ainsi pas démontré que les consorts Y, consommateurs profanes, avaient parfaitement conscience des
vices affectant le bon de commande.
Dès lors, ni la souscription du crédit, ni la réception sans réserve de l’installation, de même que le paiement des échéances du crédit ou le fait que l’installation soit fonctionnelle ne peuvent venir confirmer ces nullités présentes à l’origine. En conséquence, aucun acte de confirmation n’est venu couvrir les irrégularités affectant le bon de
commande.
Sur la nullité du contrat de prêt. Aux termes de l’article L 312-55 du code de la consommation « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est un crédit accessoire au contrat du 11 mai 2018 conclu entre les consorts Y et la société MEDIA
SYSTEM. Cette offre de prêt précise d’ailleurs qu’il s’agit d’un crédit affecté à la fourniture de bien(s) ou de services particulier(s) et indique que le financement concerne le bon de commande n°2018-1350 pour un prix de 19 152 euros, soit le prix figurant au bon de commande pour l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique.
Ce contrat de prêt est donc bien l’accessoire du contrat principal de fourniture et pose d’une installation photovoltaïque.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre les consorts Y et la SA BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur les conséquences des nullités
La nullité du contrat provoque l’anéantissement rétroactif de l’acte. Ainsi, les parties sont replacées dans la situation juridique qui existait avant la conclusion du contrat, provoquant des obligations de restitution réciproque des prestations exécutés.
Les consorts Y font valoir que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dès lors qu’elle a débloqué des fonds sur la base d’un bon de commande réalisé en violation des dispositions du code de la consommation, ce qu’elle ne pouvait pas ignorer.
Le devoir de non immixtion du prêteur interdisant à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de contrôler l’opportunité du contrat principal conclu par l’emprunteur ainsi que la rentabilité de l’opération projeté est limitée par le devoir de vigilance lui incombant dans l’exécution de son obligation de mise à disposition des fonds.
En sa qualité de professionnel, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pouvait pas ignorer les vices du bon de commande qui ne comportait pas de délais de rétractation, de bon de rétractation, de précision suffisante sur les produits concernés notamment sur le ballon thermodynamique et sur la date de livraison. Ainsi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une négligence fautive en versant les fonds à la SAS MEDIA SYSTEME sans vérifier la conformité du contrat litigieux avec les dispositions du code de la consommation.
Les consorts Y ont été laissé dans l’ignorance des caractéristiques essentielles de la prestation fournie, de la performance des panneaux photovoltaïques livrés et ne pouvait donc pas déterminer l’efficience de l’installation commandée. Les demandeurs n’étaient pas suffisamment informés, notamment sur les caractéristiques essentielles de la prestation fournie, de la performance du ballon thermodynamique livré, ne pouvaient donc pas raisonnablement connaître l’efficience de l’installation commandée..
Ces défauts d’information caractérisent ainsi un préjudice, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être privée de son droit à remboursement puisque les fautes de cette dernière ont eu pour conséquence directe le financement d’un contrat qui est annulé.
En conséquence, compte tenu de la nullité du contrat de prèt, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à rembourser aux demandeurs l’ensemble des mensualités déjà versées par eux au titre du prêt souscrit. L’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble incombent au vendeur la SAS MEDIA SYSTEME.
En outre, la demande tendant à la restitution du montant du fruit de la revente d’électricité produite par les panneaux photovoltaïques sera rejetée dès lors que l’annulation du présent contrat ne confère pas au vendeur des droits sur les fruits tirés par les consorts Y de l’usage du bien vendu.
Les consorts Y ne justifient pas de l’existence d’un préjudice autre que celui réparé par l’annulation des deux contrats et le remboursement des sommes versées en remboursement du crédit, seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
La SAS MEDIA SYSTEME, ne prospérant pas en ses demandes principales, sera déboutée de sa demande de condamnation des consorts Y au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEME, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
-6-
Les parties défenderesses seront également condamnées in solidum au paiement de la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, rien ne justifiant qu’elle
soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 11 mai 2018 entre la SAS MEDIA SYSTEME, Monsieur
X Y et Madame Z Y,
PRONONCE la nullité du contrat affecté conclu le 18 mai 2018 entre la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE, Madame Z Y et Monsieur X Y,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Madame Z
Y et Monsieur X Y la somme de 18 556, 96 euros,
CONDAMNE la SAS MEDIA SYSTEME au retrait de l’ensemble des fournitures dont les panneaux photovoltaïques et le ballon thermodynamique, dans les deux mois suivant signification de la présente
décision,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM
aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM à payer à Madame Z Y et Monsieur X Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi copie certifiée signée pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN ALJUDICIAIRE
PERPIGNAL
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